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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 8 déc. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 DECEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00428 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGJB
Minute : n°
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Y] [J] [V]
né le 01 Mars 1998 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [P] [R] [G] [O]
née le 06 Juin 1997 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la SARL PATRIM EXPERTISE
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Alexia JOB SEVENO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la SARL DIMO DIAGNOSTIC
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Anne GILS, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 20]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau D’AVIGNON
Le :08/12/2025 exécutoire & expédition à :Me GOACOLOU
expédition à :Me DANIEL-Me KOSTOVA-Me GILS-Me [Localité 21]-Me MARCHAL-2 CC EXPERTISES-REGIE
S.A.R.L. PATRIM EXPERTISE (Cabinet ALIZE) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Alexia JOB SEVENO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION IMMOBILIÈRE – SAVIM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau D’AVIGNON
DIMO DIAGNOSTIC, S.A.R.L. prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de NIMES
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 décembre 2024, Monsieur [D] [V] et Madame [P] [O] ont fait l’acquisition, auprès de la SARL SAVIM, d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 18] cadastrée Section AD n°[Cadastre 5] pour une contenance de 20a 89 ca.
Le bien est une maison d’habitation de deux étages sur rez-de-chaussée avec un jardin d’une surface d’environ 2000 m² avec piscine.
L’acquisition s’est faite au prix de 385 000,00 Euros.
L’achat était conclu notamment après que les consorts [C] effectuent trois visites entre fin août et octobre 2024 et que les pièces annexes à la vente leur soient communiquées.
Les consorts [C] indiquent avoir, lors de la visite des combles, interrogé le vendeur la SARL SAVIM, sur l’absence d’isolant, et que le vendeur leur aurait précisé que l’isolant était situé entre le faux-plafond de l’étage et le sol des combles.
Cela ressortait également du DPE établi par la SARL DIMO DIAGNOSTIC.
Ainsi, les consorts [C] prenaient connaissance du Diagnostic de Performance Energétique présenté par le vendeur et réalisé parla SARL DIMO DlAGNOSTlC le 26/03/2024.
Aux termes de ce DPE, le bien était classé C au titre des performances
énergétiques et climatiques.
Or, dès le mois de février 2025, les consorts [C] ont émis des doutes quant à l’état du bien dont ils venaient de faire I’acquisition deux mois auparavant. L’isolation du bien leur posait question, ainsi que l’installation électrique.
Ainsi, ils mandataient la société Dl2E pour réaliser un nouveau Diagnostic de Performance Energétique du bien. Le DPE établi le 05/O2/2025 faisait alors état d’un bien classé E et faisait ressortir une absence d’isolation sous les combes.
Les consorts [C] constataient également des désordres quant à l’installation électrique du bien qui ne correspond pas au diagnostic technique produit par le vendeur lors de la vente.
Le diagnostic de l’état de l’installation intérieure d’électricité réalisé le 24 juillet 2024 par la SARL PATRIM EXPERTISE (Cabinet ALIZÉ) fait état d’une “installation électrique ne comportant aucune anomalie”.
Ils indiquaient que, lorsqu’ils allumaient l’électricité, se produisaient des surchauffes avec traces d’échauffement au niveau des disjoncteurs dans le Tableau électrique.
L’installation électrique n’est pas reliée à la terre et présente un risque de choc électrique.
Le 17/02/2025, les consorts [C] mandataient alors la société Dl2E pour réaliser un diagnostic de l’état de l’installation intérieure d’électricité qui établissait les conclusions suivantes:
Conclusion relative à l’évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes
— l’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie.
— l’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies.
Anomalies avérées selon les domaines suivants :
— l’appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
— dispositif de protection différentiel a l’origine de l’installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.
— dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
— la liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire.
— matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension
— protection mécanique des conducteurs.
— matériels électriques vétustes, inadaptés a l’usage.
Les consorts [C] faisaient réaliser deux devis de reprise de l’installation électrique :
— Le devis établi par la SARL [X] [A] évalue le coût des réparations à la somme de 11 687,50 € TTC
— Le devis établi par BIRCEKEC évalue le coût des réparations à la somme de 10 460,40€ TTC.
Au regard des désordres constatés quelques semaines après leur entrée dans les lieux quant à la non-conformité de l’installation électrique et l’absence d’isolant, les consorts [C] faisaient appel à leur assureur PACIFICA.
Une tentative de résolution amiable était réalisée par PACIFICA a la SARL DIMO DIAGNOSTIC ainsi qu’à son assureur AXA France IARD.
Entre-temps, avec |'arrivée du printemps, les consorts [C] décidaient de mettre la piscine en eau.
Une fois de plus, ils constataient des désordres au niveau de la piscine qui perdait de l’eau.
Une expertise amiable contradictoire était diligentée et réalisée par POLYEXPERT, mandaté par l’assureur des consorts [C].
Après une première réunion de reconnaissance non contradictoire qui s’était tenue le 20 mai 2025, le cabinet POLYEXPERT convoquait l’ensemble des parties (vendeur, diagnostiqueurs…) et réalisait une réunion d’expertise amiable contradictoire le 10 juillet 2025.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire rendu le 10 juillet 2025 par POLYEXPERT constatait les désordres suivants:
— Concernant l’isolation de l’ouvrage :
En raison de divers travaux de réhabilitation (second œuvre) menés au sein de l’habitation par les consorts [C] nous avons pu constater que l’ouvrage était totalement dépourvu d’isolation thermique dans les vides de construction / doublages.
Il en est de même au niveau ces combles de l’immeuble.
— Concernant l’installation électrique:
Les non-conformités alléguées s’avèrent véritables. En effet, la distribution se fait sur certains secteurs sans gaine de protection. De nombreuses dérivations avec changement de sections sont constatables et non protégées par boîte de dérivation et protections amont appropriées. La séparation des typologies des circuits terminaux n’est pas respectée, Des traces d’échauffement manifestes sont visibles dans le TGBT.
Dans le TGBT sont également visibles des NC (changement de section entraînant absence de protection contre les surintensités, dérivations et raccordements multiples de conducteurs PE sur domino…).
— Concernant la fuite sur le bassin de la piscine :
Le rapport de recherche de fuite est factuel sur le sujet. Aucune réparation n’a été entreprise à ce jour.
— Concernant l’accès à la parcelle :
Les piliers maçonnés n’ont pu être expertisés (armature, fondations, coffrage, profondeur…› sans sondage destructif. La pente maçonnée donnant accès au terrain présente une pente négative importante, non appropriée au VTM avec une garde au sol basse.
Les conclusions de l’expert sont claires quant à l’installation électrique : le bien est entaché de désordres qui étaient cachés au moment de la vente.
Quant aux désordres liés à l’isolation, l’expert POLYEXPERT est plus nuancé puisqu’il estime qu’en raison des visites du bien au préalable de la vente et de l’accès aux combles, les consorts [C] auraient pu s’apercevoir de l’absence d’isolant.
Arguant avoir reçu de la SARL SAVIM vendeur, des assurances quant à l’isolation en faux-plafond, ainsi qu’à la lecture du DPE établi par DIMO DIAGNOSTIC, les consorts [C] estiment avoir été dupés par le vendeur.
A la suite de l’expertise amiable contradictoire, POLYEXPERT une tentative de résolution amiable du litige était formulée par Monsieur [N], gérant de la SARL SAVIM (vendeur) quant aux frais de réparation de la piscine et de l’accès à la parcelle, mais non suivie d’effet.
Concernant l’accès à la parcelle, les consorts [C] indiquent avoir eux-mêmes réglé la SARL AGIR alors que l’acte d’achat stipulait que les frais liés aux travaux d’accès à la parcelle étaient à la charge du vendeur.
*
C’est pourquoi, déplorant des désordres persistants, les consorts [C] saisissaient le juge des référés afin de solliciter :
— une expertise judiciaire avant tout procès au fond, et ce, dans le but recherché de faire constater que le bien dont ils se sont portés acquéreurs le 04 décembre 2024 était atteint d’un vice caché au moment de la vente,
— la condamnation solidaire la SARL SAVIM, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL DIMO DIAGNOSTIC, la SA AXA France IARD, la SARL PATRIM EXPERTISE, la SA ALLIANZ IARD à leur verser une provision de 10 000 € afin de pouvoir entamer la réalisation des travaux de remise en état de l’installation électrique sur autorisation de l’expert judiciaire,
— la condamnation solidaire des mêmes à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 06/11/25, la SARL SAVIM demandait à voir, vu l’article 145 du CPC et les pièces :
— juger que la SAVIM ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise sous les plus expresses réserves portant tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de l’action entreprise à son encontre, tous moyens demeurant réservés au fond,
— limiter la mission de l’expert à l’examen des désordres expressément allégués dans l’assignation.
— débouter les consorts [V] [O] de leur demande de condamnation au paiement d’une provision et d’un article 700 du CPC,
— se déclarer incompétent sur la demande de provision, tenant l’existence de contestations sérieuses sur cette demande,
Condamner les demandeurs aux dépens.
Par conclusions notifiées le 21/10/25 AXA, recherchée en qualité d’assureur de la SAVIM, demandait à voir en l’absence de production d’une police d’assurance ou attestation d’assurance,
— ordonner la mise hors de MAAF ASSURANCES,
— condamner les demandeurs ou tout autre succombant à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 07/11/25, la société PATRIM EXPERTISE (cabinet alizé) en charge du diagnostic électrique, et son assureur ALLIANZ IARD, demandent au juge des référés, vu les dispositions des articles 145, 700 et 835 du Code de procédure civile, de :
Statuer ce que de droit sur la demande formée par les consorts [C] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
— ordonner ladite mesure à leurs frais avancés.
— juger que I’expert désigné aura notamment pour mission de:
> dire si le rapport relatif à I’état de l’installation intérieure d’électricité établi par la société PATRIM EXPERTISE (Cabinet ALIZE) a été réalisé dans les règles de l’art, conformément aux lois et règlements, et conformément aux limites du contrat de prestation qui lui a été confié.
— donner acte aux sociétés PATRIM EXPERTISES (Cabinet ALIZE) et ALLIANZ IARD de leurs plus expresses protestations et réserves, de fait, de droit et de garantie, s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée.
En tout état de cause,
— débouter les consorts [C] de leur demande tendant à voir condamner les sociétés PATRIM EXPERTISES (Cabinet ALIZE) et ALLIANZ IARD au paiement de la somme provisionnelle de 10 000 €,
— débouter les consorts [C] de leur demande tendant à voir condamner les sociétés PATRIM EXPERTISES (Cabinet ALIZE) et ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées en vue de l’audience la SARL DIMO DIAGNOSTIC demandait à la juridiction de :
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— juger qu’elle n’a réalisé que le diagnostic DPE (énergie),
— juger que les désordres affectent supposément l’installation électrique et l’éventuelle carence dans leur détection,
— débouter les consorts [V] [O] de leur demande de provision et d’indemnité au titre de l‘article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions d’AXA (et DIMO DIAGNOSTIC), aux mêmes moyens que DIMO DIAGNOSTIC seule (diagnostic DPE et non électrique) y ajoutant que l’isolation a été vérifiée par percement d’un mur, tendent à voir :
— juge que les demandes de condamnation sollicitées se heurtent à des contestations sérieuses,
— rejeter la demande d’indemnité provisionnelle formée à l’encontre de DIMO DIAGNOSTIC et AXA,
A titre subsidiaire,
— juger que DIMO DIAGNOSTIC et ALLIANZ IARD formulent les plus extrêmes réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
*
Fixée au 13/10/25, l’affaire était renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10/11/25; la décision était alors mise en délibéré au 08/12/25.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. La mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les demandeurs et évoquées plus haut (cf exorde), des discordances entre les diagnostics réalisés avant la vente par le vendeur et ceux réalisés ensuite par les acquéreurs de l’immeuble, discordances allant dans le sens de désordres non initialement détectés, comme encore corroboré par l’expertise amiable dont les demandeurs ont pris l’initiative, s’agissant particulièrement de l’installation électrique et de l’isolation thermique de l’habitation.
Il est ainsi démontré par les consorts [V] [O] l’existence d’un litige potentiel, lié à l’état de leur bien, dont la solution est susceptible de dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Dès lors, le motif légitime étant caractérisé, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire formée par eux dans les conditions énoncées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les frais de consignation seront avancés par les consorts [V] [O], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Acte est donné aux défenderesses de leur protestations et réserves quant à cette mesure d’expertise.
Sur la provision
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours… dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier…(article 835 du code de procédure civile).
La demande de provision est ici formée à l’encontre de toutes les parties défenderesses, solidairement.
Dans la mesure où les diagnostics dont disposait la société VADIM, venderesse, étaient satisfaisants, celle-ci ni son assureur AXA ne sauraient a priori pouvoir être condamnés à une provision.
Sans contrat d’assurance Sté VADIM / MAAF en l’état actuel des dossiers de pièces, la demande ne peut prospérer davantage à l’encontre de cet assureur.
DIMO DIAGNOSTIC apparaît recherchée au même titre que tous les défendeurs alors que le vice particulièrement mis en avant par les acquéreurs porte sur l’installation électrique; ce diagnostiqueur DPE ne saurait, dans ces conditions, être jugé a priori redevable d’une indemnisation des acquéreurs de l’immeuble litigieux.
Reste la société PATRIM EXPERTISE, dont le diagnostic sur l’électrique est contredit par les examens techniques postérieurs à la vente (diagnostic et expertise); cependant cette société élève une contestation basée sur le périmètre contractuel de son diagnostic : elle prétend ne pas avoir à répondre des non-conformités non visibles, situés dans les vides de construction, référence faite au rapport d’expertise contradictoire diligentée par l’expert de PACIFICA, compagnie de M [V]; et il n’est pas répondu à ce moyen après notification des conclusions PATRIM et ALLIANZ.
Dans ces conditions, il n’est pas une seule défenderesse qui puisse, avant expertise judiciaire, et incontestablement, être d’ores et déjà considérée comme allant être redevable au fond d’une quelconque indemnisation des demandeurs
La demande de provision des consorts [V] [O] sera donc rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens
L’équité ne commande pas de faire droit ici aux demandes formées au titre des frais irrépétibles; les demandes de ce chef seront toutes rejetées.
Demandeurs, les consorts [V] [O] conserveront, en l’état, la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder M. [F] [W], expert près de la cour d’appel de [Localité 22] (84), [Adresse 6] (Tél. : 06.43.12.43.50) (Mèl : [Courriel 25]) lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1- Se rendre au domicile des consorts [V] [O] en présence des parties, ou à défaut celles-ci, en les ayant régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifié est sécurisé.
2- Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents et pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, et d’entendre, si besoin est, tous sachants.
3. Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en
rapport avec le litige,
4. Visiter et décrire les lieux litigieux, à savoir le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 17] (84) ; préciser la date de construction du bien immobilier et ses propriétaires successifs, étant précisé que les consorts [C] sont devenus propriétaires de ce bien le 04/12/2024,
5. Dire si le bien immobilier acquis le 04/12/2024 par les consorts [C] est affecté de désordres,
6. En cas de réponse positive, préciser la nature, l’importance et, si possible, la date d’apparition de ces désordres ; dire si ceux-ci ont fait l’objet de travaux de reprise (ou de colmatage) ou de tentative de reprise (ou de colmatage) ; préciser si possible la date de réalisation de ces travaux de reprise, ainsi que l’identité des entreprises qui seraient intervenues sur le bien, s’il a été fait appel à un professionnel,
7. Préciser en particulier, pour chacun des désordres constatés, s’il existait
préalablement à l’acquisition du bien immobilier par les consorts [C], s’il était apparent ou caché, et s’il était connu du vendeur, à savoir la SARL SAVIM,
8. Préciser les conséquences des désordres constatés pour l’immeuble, et en
particulier s’ils sont susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou
de le rendre impropre à sa destination,
9. De manière plus générale, fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
10. Décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres, en chiffrer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, et préciser la durée normalement prévisible de ces travaux de remise en état,
11. Si certains des désordres (vices cachés) ne sont pas réparables, évaluer les moins-values en résultant,
12. Dans l’hypothèse où les consorts [C] entendraient demander la restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice,
13. Analyser les préjudices (de jouissance ou autres) subis et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
14. Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
15. Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
16. Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
17. Déposer un pré-rapport, recueillir les dires des parties et y répondre dans un rapport définitif.
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur [D] [V] et [P] [O], qui consigneront, avant le 10 janvier 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 23]), la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports d’expertise, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du versement de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport, ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de [P] [O] et [D] [V] les dépens de la présente instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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