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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 oct. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00148 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYFX
S.A.S FRANFINANCE
C/
Monsieur [Z] [E]
Monsieur [V] [E]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société par actions simplifiée FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 394 352 272 – dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [E] – demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [E] – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [Z] [E] et Monsieur [V] [E]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit « prêt étudiant » signé le 8 avril 2022, la SA SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle est venue la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [Z] [E] un prêt personnel n° 39195567969 d’un montant de 50.000 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 858,78 euros chacune, hors assurance, et 880,78 euros assurance incluse, au taux fixe annuel de 1,19 %.
Le 14 avril 2022, Monsieur [V] [E] contresignait l’acte de prêt et se portait caution solidaire de son fils, Monsieur [Z] [E] à concurrence de la somme de 51.526 euros en principal et intérêts.
Monsieur [Z] [E] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à sa charge, la SA FRANFINANCE lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024, distribuée le 25 juillet 2025 une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 3.812,64 euros dans un délai de 15 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024, la SA FRANFINANCE informait la caution du montant des échéances impayées, lui précisant qu’à défaut de règlement de la somme de 3.812,64 euros sous quinze jours, la déchéance du terme du contrat serait prononcée. Bien qu’avisé le 26 juillet 2024, Monsieur [V] [E] n’a pas réclamé le pli.
Le 16 août 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée respectivement à Monsieur [Z] [E] et Monsieur [V] [E] par la SCP GRAND OUEST, Commissaires de Justice, ces derniers étaient mis en demeure de régler, sous huit jours, la somme de 34.847,71 euros au titre des sommes restant dues au titre du capital restant dû, des échéances impayées, des intérêts échus et de retard et de la clause pénale. Les lettres ont été distribuées à chacun des destinataires le 24 septembre 2024.
Les 28 août 2024 et 25 octobre 2024, la SCP GRAND OUEST enregistrait deux règlements opérés par virement d’un montant respectif de 3.812,64 euros et 1.000 euros, pour un montant total de 4.812,64 euros.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 30 janvier 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [E] et Monsieur [V] [E], ce dernier en qualité de caution, en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 12 août 2024 en raison des impayés non régularisés,
— A titre subsidiaire, Constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours et à défaut de règlement, Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit conformément aux articles 1234 e suivants et 1344 et suivants du code civil,
— Y faisant droit, Condamner solidairement Monsieur [Z] [E] et Monsieur [V] [E] à payer la somme de 34.843,51 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,19% sur la somme de 32.282,63 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 16 août 2024 jusqu’au parfait paiement conformément à l’article L312-39 du code de la consommation,
— Prendre acte de la somme totale de 4.812,64 euros payée postérieurement à la déchéance du terme du contrat et à déduire des sommes dues, soit un solde de 30.030,87 euros
— Condamner in solidum Monsieur [Z] [E] et Monsieur [V] [E] aux dépens et à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [Z] [E], bien que régulièrement assigné à personne n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Monsieur [V] [E], bien que régulièrement assigné à domicile n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— D’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— D’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
— Le présent litige est relatif a un crédit souscrit le 6 septembre 2022, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure a l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
— SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE fournit notamment, au soutien de ses prétentions :
L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit et le justificatif de la signature électronique du contratUn historique du compte depuis l’origine,Un décompte des sommes dues
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites et en particulier de l’historique de compte produit que l’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée à l’emprunteur le 30 janvier 2025, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 30 mars 2024.
L’action en paiement est ainsi recevable.
— SUR LA DECHEANCE DU TERME :
A titre principal, la SA FRANFINANCE soutient que plusieurs échéances du contrat n’ont pas été honorées et entend se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre valant mise en demeure du 19 juillet 2024.
En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.
En l’espèce, La SA FRANFINANCE produit le contrat de prêt signé par voie électronique le les 8 et 14 avril 2022, le fichier de preuve de la signature, le bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement, la consultation du FICP pour Monsieur [Z] [E] préalablement au déblocage des fonds, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de dialogue des revenus et des charges de la caution, et celle de conseil en assurance, les éléments relatifs à la situation financière et à la solvabilité de la caution ainsi que la notice d’information et l’historique des règlements.
Monsieur [Z] [E] n’ayant pas réglé les échéances du prêt, la SA FRANFINANCE, expose lui avoir adressé une mise en demeure en date du 19 juillet 2024 distribuée le 24 juillet 2024 d’avoir à payer la somme de 3.812,64 euros correspondant aux échéances impayées, dans un délai de quinze jours, précisant qu’à défaut la déchéance du terme du contrat serait prononcée; elle justifie également avoir, à même date avisé par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée, la caution du montant des échéances impayées et du fait qu’en l’absence de régularisation dans le délai de 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Le 16 août 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée respectivement à Monsieur [Z] [E] et Monsieur [V] [E] par la SCP GRAND OUEST, Commissaires de Justice, ces derniers étaient mis en demeure de régler, sous huit jours, la somme de 34.847,71 euros au titre des sommes restant dues au titre du capital restant dû, des échéances impayées, des intérêts échus et de retard et de la clause pénale. Les lettres ont été distribuées à chacun des destinataires le 24 septembre 2024.
Monsieur [Z] [E] et Monsieur [V] [E] ont donc ainsi été informés de la nature, de la cause et de l’étendue de leurs obligations mais n’ont pas régularisé la dette dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme est régulièrement intervenue le 4 août 2024.
— SUR L’ENGAGEMENT DE CAUTION :
Monsieur [V] [E] est attrait à la procédure en sa qualité de caution de Monsieur [Z] [E], son fils.
Son engagement de caution est inséré dans le contrat de prêt et Monsieur [V] [E] a signé cet engagement le 14 avril [Immatriculation 2].
Selon les dispositions de l’article 2297 du code civil, applicables au cautionnement souscrit à compter du 1er janvier 2022 : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article ».
En l’espèce, l’acte de caution manuscrit signé par Monsieur [V] [E] est inséré dans le contrat de prêt étudiant souscrit par son fils et porte les mentions suivantes : « En me portant caution de Monsieur [E] [Z] (mon fils) dans la limite de 51.526 euros (cinquante et un mille cinq cents vingt-six euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Monsieur [E] [Z] (mon fils) n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2258 du code civil et en m’obligeant solidairement avec Monsieur [E] [Z], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Monsieur [E] [Z] ».
Par ailleurs, Monsieur [V] [E] a été régulièrement informé des impayés et du risque de déchéance du terme, résultant de la défaillance de son fils, Monsieur [Z] [E].
Monsieur [V] [E] est donc valablement engagé à garantir le prêt étudiant souscrit par son fils, Monsieur [Z] [E], le 8 avril 2024.
— SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majore des intérêts échus mais non payés. Jusqu’a la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard a un taux égal a celui du prêt. En outre, le préteur peut demander a l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant a courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 et de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème détermine par décret.
L’article D 312-16 du même code dispose que le préteur peut demander une indemnité égale a 8% du capital restant du a la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le préteur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la dette de Monsieur [Z] [E] envers la SA FRANFINANCE, à la date de la déchéance du terme du contrat, soit au 4 août 2024 s’élève à la somme de 32.282,63 euros se décomposant comme suit :
— capital restant dû : 27.867,66 euros,
— Echéances impayées : 4.403,90 euros,
— Intérêts de retard sur échéances impayées : 11,07 euros
Il convient de soustraire de cette somme celle de 4.812,64 euros réglée entre les mains de la SCP GRAND OUEST au moyen de deux virements en date des 28 août 2024 et 25 octobre 2024.
Il n’est pas établi ni même allégué que Monsieur [Z] [E] ou Monsieur [V] [E], absents à l’audience, aient procédé à des paiements postérieurement à la date de l’assignation.
Monsieur [Z] [E] et Monsieur [V] [E] en sa qualité de caution seront donc solidairement condamnés à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 27.469,99 euros, ladite somme étant majorée des intérêts au taux contractuel de 1,19 % l’an à compter du 16 août 2024, date de la mise en demeure.
Il convient de constater que la clause pénale, cumulée avec les intérêts contractuels revêt un caractère manifestement excessif. Elle sera, en conséquence, réduite à la somme de 100 euros conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Monsieur [Z] [E] et Monsieur [V] [E] seront donc également condamnés à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 100 euros au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2025, date de la mise en demeure.
— SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [Z] [E] et Monsieur [V] [E] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ils seront, en outre, condamnés in solidum à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;
DECLARE ACQUISE la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat n° 39195567969 conclu entre la SA SOGEFINANCEMENT le 8 avril 2024 aux droits de laquelle est venue la SA FRANFINANCE et Monsieur [Z] [E], à la date du 4 août 2024.
DIT que Monsieur [V] [E] est valablement engagé, en sa qualité de caution, à garantir le remboursement du prêt étudiant souscrit par Monsieur [Z] [E],
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [E] et Monsieur [V] [E] à payer à la SA FRANFINANCE en remboursement du contrat de prêt n° 39195567969 en date du 8 avril 2022 la somme de 27.469,99 euros, en deniers ou quittances, ladite somme étant majorée des intérêts au taux contractuel de 1,19 % l’an à compter du 16 août 2024, date de la mise en demeure.
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [E] et Monsieur [V] [E] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 100 euros au titre de l’indemnité légale majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024, date de la mise en demeure.
DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [E] et Monsieur [V] [E] au paiement des dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [E] et Monsieur [V] [E] à payer à la SA FRANCEFINANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 2 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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