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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00905 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFGX
Code NAC : 80F
AFFAIRE : S.A.S. [7] C/ [T] [G]
DEMANDERESSE
S.A.S. [7], au capital social de 774 535 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de Madame [I] épouse [H] domicilée en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie de LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29, Me Jean-Philippe LABES, avocat au barreau de PAU,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [G],
entrepreneur individuel, sous la dénominiation “Cabinet [G]”
SIREN [N° SIREN/SIRET 3], ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
****
Débats tenus à l’audience du 2 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Elisa ROCHA, greffière, au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 29 avril 2024, la société d’expertise comptable [6] a sollicité auprès de Monsieur [T] [G] les pièces comptables, fiscales et juridiques nécessaires pour reprendre les missions comptables, fiscales et juridiques de la société [8].
Par courriers recommandés en date du 26 septembre 2024, revenu avec la mention pli avisé et non réclamé, et en date du 12 novembre 2024, reçu le 15 novembre 2024, le conseil de la société [8] a mis en demeure Monsieur [T] [G] de transmettre sans délai au cabinet [6] l’ensemble de ces documents.
Par courriel du 27 novembre 2024, Monsieur [T] [V] a répondu au conseil de la société [8] de pouvoir envoyer les documents sollicités après le déménagement de ses bureaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la société [8] a fait assigner en référé Monsieur [T] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 2 octobre 2025.
Aux termes de son assignation, la société [8] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de condamner Monsieur [T] [G] à lui remettre, sous une astreinte de 500,00 € par jour de retard, l’ensemble des documents comptables, fiscaux et juridiques de la société [8], ainsi que les actes juridiques et les protocoles formalisant les transferts d’actions de la famille [I] avec les justificatifs d’enregistrement de ces actes et tous les documents s’y rapportant, et à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Assigné à l’étude, Monsieur [T] [G] n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 163, dernier alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, le prédécesseur favorise, avec l’accord du client ou adhérent, la transmission du dossier.
L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L. 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; que l’astreinte est provisoire ou définitive ; que l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif ; qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ; et que, si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, le conseil de la société [8] a sollicité auprès de Monsieur [T] [G] la transmission à son nouveau cabinet d’expertise comptables des documents nécessaires à l’exercice de sa mission.
Malgré les demandes qui lui ont été faite par le conseil de sa cliente et par le nouvel expert comptable de cette dernière, la défenderesse ne justifie nullement avoir restitué à la demanderesse les pièces sollicitées, pourtant indispensables à l’exercice de la mission du nouvel expert comptable.
En conséquence, il convient de mettre fin au trouble manifestement illicite ainsi caractérisé en condamnant Monsieur [T] [G] à produire ces documents dans les conditions prévues au dispositif.
Afin d’en assurer l’exécution et au regard de la carence continue de la partie défenderesse, il convient d’office d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
En revanche, aucune pièce ne permet de justifier de la détention par le défendeur des « actes juridiques et protocoles formalisant les transferts d’actions de la famille [I] et tous les documents s’y rapportant », de sorte que la demande formée à ce titre est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [T] [G], partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production d’une facture acquittée, il convient de condamner Monsieur [T] [G] à payer à la société [8] la somme de 1 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la communication par Monsieur [T] [G] à la société [8] de l’ensemble des documents comptables, fiscaux et juridiques de la société [8] qu’il détient ;
Disons que, faute pour Monsieur [T] [G] de produire ces documents dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, il sera, passé ce délai, redevable envers la société [8] d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100,00 € par jour calendaire de retard ;
Disons que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la société [8] à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
Condamnons Monsieur [T] [G] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [T] [G] à payer à la société [8] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, vice-président, assisté de Nathalie GALVEZ,greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
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