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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 19 mai 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00010 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUF5
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
M. [X] [L]
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21, Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 08 Janvier 2025
DEFENDEUR :
M. [X] [L], demeurant 40-42 rue Roger Salengro – 1er étage – 21300 CHENOVE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Justine MORLANS , Juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de DIJON pour exercer les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection par ordonnance rendue le 27 mars 2025 par la Première Présidente de la Cour d’Appel de DIJON
Greffier : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS :
Audience publique du : 17 mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date des 12 décembre 2023 et 11 janvier 2024 par signatures électroniques, Monsieur [D] [F] a donné à bail à Monsieur [X] [C] un logement sis 40-42 rue Salengro 21300 CHENOVE, moyennant un loyer mensuel de 470 €, outre 30 € de charges. Le contrat prenait effet le 17 janvier 2024.
Monsieur [D] [F] a conclu le 12 janvier 2024 un contrat de cautionnement avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans le cadre du dispositif dit “Visale” destiné à garantir en faveur du bailleur le paiement de toutes les sommes qui pourraient être dues par le locataire au titre d’un impayé de loyer.
A la suite de divers incidents de paiement, le bailleur a actionné l’engagement de la caution.
Par acte d’huissier en date du 08 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, ou à titre subsidiaire, en prononcer la résiliation,
— ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef,
— condamner le locataire à lui payer la somme de 2.524 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner le défendeur à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, dès lors que les paiements qui en seront faits au bailleur seront justifiés par une quittance subrogative,
— condamner le défendeur à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 17 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, et actualisé sa demande en paiement à la somme de 3.430,54 €.
Monsieur [C], cité à étude, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond. Néanmoins, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES
L’article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais. L’article 2309 du même code ajoute que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, l’article 8.1 du contrat de cautionnement Visale conclu entre le bailleur et la société ACTION LOGEMENT SERVICES stipule, dans un paragraphe intitulé « Paiement par la caution et subrogation », (…) dès lors que la Caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation (…) »
La qualité à agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est donc incontestable, de sorte que son action sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action engagée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES
En application de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Par ailleurs, conformément à l’article 24 II, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, au vu des pièces produites et conformément aux dispositions susvisées, l’assignation a été notifiée en préfecture six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
L’action de la société demanderesse sera donc déclarée recevable.
Sur les demandes en résiliation de bail et paiement
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat de bail comporte une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur six semaines après un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer les loyers et charges du logement, rappelant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été adressé le 26 août 2024 à Monsieur [C] pour un montant total de 2.880 € correspondant à l’arriéré des loyers et charges. Le délai imparti visé dans le commandement est de deux mois.
Le défendeur n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 octobre 2024.
Dès lors, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail du logement est fondée et l’expulsion doit être ordonnée.
Monsieur [C] étant désormais occupant sans droit ni titre du logement, il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et charges qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs.
Il sera condamné à payer ces indemnités d’occupation à la société demanderesse dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Quant à la demande en paiement, il s’avère que la somme totale due par le locataire est justifiée par une première quittance subrogative en date du 15 juillet 2024 visant la somme de 3.000 € pour les mois de février à juillet 2024, et actualisée à l’audience à un total de 3.430,54 €, déduction faite des versements intervenus de la part du débiteur à hauteur de 1.884 €, et incluant les mois d’août 2024 à février 2025, pour lesquels est présentée une nouvelle quittance subrogative datée du 03 mars 2025.
Monsieur [C] sera donc condamné à verser cette somme à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, cette condamnation devant être assortie des intérêts au taux légal, à compter du 26 août 2024 sur la somme de 2.880 €, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les autres demandes
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Monsieur [C], partie perdante, sera donc tenu aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il sera en outre condamné à payer la somme de 300 € à la société ACTION LOGEMENT SERVICES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
DECLARE recevable l’action engagée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 27 octobre 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [C] d’avoir libéré le logement et ses accessoires sis 40-42 rue Salengro 21300 CHENOVE dans les délais prévus par l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1, et L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en cours à compter du 27 octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, dès lors que la société demanderesse justifiera d’une quittance subrogative en ce sens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.430,54 € (trois mille quatre cent trente euros et cinquante-quatre cents) à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation du logement arrêtés au 03 mars 2025, échéance du mois de février 2025 comprise, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 sur la somme de 2.880 €, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer la somme de 300 € (trois cents euros) à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Justine MORLANS, Juge placée déléguée au Tribunal Judiciaire de DIJON pour exercer les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection , et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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