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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00202 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T34F
AFFAIRE : URSSAF CENTRE DE GESTION [1] / [H] [J]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE DE GESTION [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 01 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales Centre de gestion des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM) a établi une contrainte en date du 10 novembre 2022 à l’encontre de Monsieur [H] [J] pour un montant de 15 657 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre du second et troisième trimestres 2022.
La contrainte a été signifiée par l’URSSAF Poitou Charentes Centre de gestion [1] le 17 novembre 2022 et monsieur [J] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers par requête du 1er décembre 2022.
Par jugement du 19 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a mis hors de cause l’URSSAF de Poitou-Charentes, s’est déclaré territorialement incompétent pour examiner l’affaire et a désigné pour en connaitre le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 1er octobre 2025.
L’URSSAF Bretagne Centre de gestion [1], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Valider la contrainte du 10 novembre 2022 pour un montant ramené à 32 euros dont 30 euros de cotisations et 2 euros de majorations de retard ;
— Condamner monsieur [J] à lui verser cette somme sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à complet règlement ;
— Condamner monsieur [J] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros ;
— Débouter monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner monsieur [J] aux dépens de l’instance ;
Monsieur [J], régulièrement convoqué n’a pas comparu et n’était pas représenté. Aux termes de sa requête, monsieur [J] soutient ne pas avoir réceptionné de mise en demeure relative au troisième trimestre.
L’affaire est mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la régularité de la procédure :
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que monsieur [J] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
À l’appui de son recours, monsieur [J] dénonce l’absence de mise en demeure préalable pour le troisième trimestre 2022.
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale : " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. "
L’article R.244-1 du même code précise : " L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. "
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
De jurisprudence constante, il est à cet égard indifférent que le cotisant ou l’assuré ait accusé réception de la mise en demeure préalable. La mise en demeure est régulière quand bien même il n’en a pas été accusé réception.
Ainsi, la validité de la mise en demeure, qui, n’étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme différent que celui applicable à la contrainte, n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire. Dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du cotisant, le motif de la non-distribution, l’absence de signature de l’avis de réception ou l’identité du signataire de l’avis sont, à cet égard, indifférents.
Cependant, encore faut-il qu’elle ait été envoyée par la caisse à l’adresse du cotisant ou de l’assuré. Si ce point est contesté entre les parties, la charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure à une mauvaise adresse par la caisse pèse sur le défaut.
Il appartient alors au juge d’apprécier la pertinence de ce moyen au vu des éléments qui sont produits et débattus devant lui.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que l’URSSAF centre de gestion [1] justifie avoir adressé à monsieur [J] une mise en demeure de payer la somme de 15 657 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le deuxième et troisième trimestres 2022, le 31 août 2022.
L’accusé de réception de la mise en demeure produit par l’organisme social, s’il ne mentionne pas de date, comporte le même numéro de recommandé que la mise en demeure, justifie l’envoi de ce courrier et porte la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’organisme social a valablement adressé à monsieur [J] une mise en demeure, préalablement à la signification de la contrainte de sorte que le cotisant sera débouté de sa demande en ce sens.
II. Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’URSSAF Bretagne Centre de gestion [1] sollicite la condamnation de monsieur [J] au paiement de la somme de 32 euros, dont 30 euros de cotisations et 2 euros de majorations de retard, faisant valoir que suite à la transmission de ses revenu 2022 par les services de la DGFIP la créance a été réduite.
En l’absence d’autres arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant, il convient de valider la contrainte pour son montant ramené à la somme de 32 euros.
III. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J], sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Valide la contrainte référencée 2200033529 établie le 10 novembre 2022 et signifiée par l’URSSAF Bretagne Centre de gestion [1] à Monsieur [H] [J] le 17 novembre 2022 en son montant ramené à la somme de 32 euros dont 30 euros au titre des cotisations et 2 euros au titre des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à complet règlement ;
Condamne Monsieur [H] [J], aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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