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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 janv. 2025, n° 24/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01853 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7GL
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU BARUL
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [Y] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ORDONNANCE du 07 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.I. du Barul est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 13] [Adresse 15] (Nord). Il est voisin de l’immeuble appartenant à M. [Y] [Z] situé au [Adresse 5] la même rue. La société du Barul se plaint de désordres que son immeuble subit du fait de travaux entrepris par M. [Z] concernant le sien.
Sur autorisation du 22 novembre 2024, la société du Barul a fait assigner par acte délivré le 25 novembre 2024 M. [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les frais irrépétibles et les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 3 décembre 2024 où elle a été retenue.
La société du Barul, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 2 décembre 2024, M. [Z] sollicite que la société du Barul soit déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
La société du Barul sollicite une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les désordres dénoncés doivent être constatés au contradictoire de son voisin aux fins d’obtenir un chiffrage précis de l’ensemble des préjudices et déterminer la nature et l’ampleur des troubles allégués.
Elle indique que le défendeur n’intervient pas pour mettre fin aux désordres et se mettre en conformité, que son immeuble ne cesse de dégrader du fait des infiltrations d’eau, que les champignons se développent et que des parties de l’immeuble de M. [Z] tombent sur son fonds et sur la voie publique.
M. [Z] s’oppose à la demande d’expertise. Il indique avoir déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie et avoir reçu une réponse favorable en mars 2024 afin de mettre en sécurité les brisis pour le remplacement temporaire des tuiles par des plaques de polycarbonate. Le défendeur explique qu’en mars et juillet 2024, il a indiqué à son voisin que les eaux de pluies se déversaient sur sa propriété et qu’il fallait modifier les évacuations d’eaux. Il ajoute que la S.C.I du Barul a adressé une déclaration de dégâts des eaux à son assureur en précisant que des infiltrations avaient été constatées en novembre 2023 qui proviendraient de la propriété de M. [Z].
Le défendeur déclare s’opposer aux conclusions d’expertise amiable et conteste toute implication dans l’endommagement du dôme. M. [Z] précise qu’une expertise a été mandatée par le tribunal administratif de Lille à la demande de la ville de La Madeleine et qu’il suit les recommandations formulées par l’expert.
La compétence du juge des référés est circonscrite aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux tribunaux de l’ordre judiciaire, mais cette règle ne fait pas obstacle à l’application, avant tout procès, de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’il apparaît qu’au moment où est demandée une mesure d’instruction, le litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, ou lorsque la compétence des tribunaux de l’ordre administratif sur le fond du litige n’est pas établie.
En l’occurrence, l’action initiée tend à mettre en œuvre la responsabilité de M. [Z], en qualité de propriétaire, en raison des travaux réalisés, susceptibles de relever de la compétence au fond du juge judiciaire, peu important qu’une mesure d’instruction ait été ordonnée par le juge administratif.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces débattues en l’espèce, notamment le procès-verbal de constat du 26 juin 2024 dressé par Me [G], commissaire de justice (pièce n°8 demanderesse), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par la demanderesse concernant des désordres subis par son immeuble, notamment des infiltrations, comme celle d’un lien avec les désordres affectant l’immeuble appartenant au défendeur.
Si le défendeur soutient dans ses écritures avoir réalisé les préconisations de l’expert désigné par le juge administratif, seule une expertise contradictoire permettra de déterminer l’origine et l’étendue des désordres dénoncés par la demanderesse afin que les juges du fond postérieurement saisis puissent se prononcer sur les responsabilités.
En l’espèce, la société du Barul établit l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société du Barul, il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 8],
[Localité 9],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] et [Adresse 7] à [Localité 14] (59), après avoir convoqué les parties,
— décrire les lieux et en établir un plan sommaire destiné à faciliter leur appréhension et la localisation des désordres,
— examiner les documents remis par les parties,
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par la société du Barul,
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire,
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions,
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution,
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation,
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques,
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance,
— donner son avis sur les comptes entre les parties,
— fournir tous les éléments utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités discutés au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 18 février 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’interruption ou la suspension du délai de prescription ;
Condamne la S.C.I du Barul aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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