Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 avr. 2026, n° 22/04971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 22/04971 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RLXX
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
A l’audience publique du 13 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [V] [H] [Y]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (CAP [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Sylvain LASPALLES de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocats au barreau de Toulouse, avocats plaidant ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008490 du 19/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
E.P.I.C. REGIE [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marie COURDESSES, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mai 2015, Madame [V] [H] [Y] a été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait dans un bus [G] : la vitre du bus a explosé, alors qu’elle avait apposé sa tête contre cette vitre.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise médicale de Madame [H] [Y] et a désigné le Docteur [E] pour y procéder. L’expert a rendu son rapport définitif le 23 juin 2019.
En l’absence de consolidation de l’état de santé de Madame [H] [Y], une nouvelle expertise a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Toulouse par jugement du 6 mai 2021.
Le 5 octobre 2021, le Docteur [A] a rendu son rapport d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, Madame [V] [H] [Y] a fait assigner l’Etablissement Public Local à caractère industriel et commercial [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une contre expertise médicale.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de contre-expertise formée par Madame [V] [H] [Y] et l’a débouté de sa demande de provision.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, Madame [V] [H] [Y] demande au tribunal de :
— Avant dire droit :
— ORDONNER une contre-expertise médicale définitive, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Madame [H] [Y], avec pour mission de :
1) Se faire communiquer tous documents utiles, y compris le cas échéant, le dossier médical auprès de tout tiers détenteur.
2) Examiner Madame [H] [Y], et recueillir ses doléances, en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
3) Décrire : Les lésions et affections imputables aux faits dommageables, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux faits dommageables et, si possible, la date de fin de ceux-ci.
— Les séquelles présentées.
4) Consolider les différents postes de préjudices mentionnés dans la première expertise en date du 23 juin 2019.
A défaut, dire dans quel délai la victime devra être réexaminée et évaluer le préjudice d’ores et déjà prévisible.
5) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité n’a été que partielle, en préciser le taux.
6) Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
7) Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
8) Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
9) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ;dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.
10) Indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins, postérieurs à la consolidation, sont à prévoir.
11)Décrire les souffrances physiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer sur une échelle de 0 à 7.
12)Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer sur une échelle de 0 à 7, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en
compte au titre du déficit.
13) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
14)Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité.
15)Donner toutes autres précisions utiles sur les suites dommageables.
16) Procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
— DESIGNER un Expert situé dans le ressort de la Cour d’Appel de [Localité 3].
— DESIGNER dans le cadre de cette contre-expertise un sapiteur médecin psychiatre, pour assister l’expert dans la réalisation de sa mission.
— RAPPELER à l’Expert qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la leur, à charge pour lui de joindre son avis au rapport.
— DIRE que les experts ainsi désignés procéderont à leurs opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés.
— FIXER le délai dans lequel le rapport d’expertise devra être déposé.
— CONDAMNER [G] à verser à Madame [H] [Y], à titre provisionnel, la somme de 2.000 €.
— CONDAMNER [G] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; et, en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, au paiement de la même somme sur le seul fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Sur le fondement des articles 10 et 263 du code de procédure civile, Madame [H] [Y] considère que les conclusions du rapport du Docteur [A] divergent grandement de celles du rapport du Docteur [E] et des constatations médicales qui lui ont été transmises. Elle estime que le Docteur [A] n’a réalisé aucun autre examen qu’un scanner des rochers, qu’il a pas saisi de sapiteur psychiatre comme préconisé par le premier expert et qu’il a grandement minimisé ses préjudices. Elle demande le versement d’une provision de 2 000 euros au titre des frais médicaux engagés depuis 2015 et pour ceux à venir.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, [G] demande au tribunal de :
— Rejeter comme injustifiées les demandes de contre-expertise et d’allocation de provision formulées par Madame [H] [Y] ;
— La débouter en conséquence desdites prétentions et, par voie de conséquence, de sa demande visant à l’octroi d’une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et celles de la loi du 10 juillet 1991 ;
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître COURDESSES, avocat, sur affirmation de droit.
Au visa des articles 10, 263 et 700 du code de procédure civile, [G] considère qu’aucune critique médicalement justifiée n’est formulée à l’encontre du rapport du Docteur [A] qui est suffisamment précis pour permettre à la juridiction de se prononcer sur l’indemnisation des préjudices de Madame [H] [Y].
Sur la demande de provision, [G] s’y oppose, estimant qu’elle n’est pas nécessaire, le préjudice de Madame [H] [Y] pouvant être liquidé, outre le fait qu’il lui a déjà payé la somme de 514 euros ainsi qu’une provision de 200 euros pour ses frais de santé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
I- Sur la demande de contre-expertise.
Lorsqu’une première expertise a été ordonnée par le juge des référés, toute demande de seconde mesure d’instruction relève de l’appréciation des juges du fond (Cas. 2 civ., 13 mai 2015, n°14-16.905).
Toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne peut relever que de l’appréciation du juge du fond (Cass. 2 civ., 24 juin 1998, n°96-ème 20.659, publié au bulletin; Cass. 2 civ., 2 juillet 2020, n°19-16.501).
En l’espèce, Madame [H] [Y] sollicite une nouvelle expertise considérant que le Docteur [A] n’a pas réalisé de nouvel examen, que ses conclusions ne sont pas coéhrentes (minimisation des troubles de Madame [H] [Y] et date de consolidation) et qu’elle a décidé de ne pas recourir à l’avis d’un sapiteur psychiatre.
Sur l’absence d’examen pratiqué par le Docteur [A], cette allégation est contredite par le rapport d’expertise qui liste les examens pratiqués : otoscopie microscopique, audiométrie tonale, audiométrie vocale et examen vestibulaire. Ces nouvelles constatations ont été analysées par le médecin expert au regard des précédents examens pratiqués par différents professionnels (audiogrammes et scanner) précisément rappelés chronologiquement dans le rappel des faits (pièce 24 – demandeur).
Le Docteur [A] s’est précisément expliquée sur chaque point de doléance de Madame [H] [Y], sans que celle-ci n’apporte d’éléments justificatifs et/ou médicaux nouveaux de nature à remettre en cause la cohérence des conclusions expertales.
Il ne peut être reproché au Docteur [A] d’avoir donné son avis sur le lien de causalité entre les troubles décrits par Madame [H] [Y] et l’accident du 5 mai 2015 dès lors que cette question était au coeur de sa mission d’expertise. Le seul fait qu’elle ait conclu à la non imputabilité des troubles toujours ressentis par Madame [H] [Y] à l’accident ne disqualifie pas son analyse.
Le raisonnement est le même s’agissant de la date de consolidation retenue qui est certes distincte de celle retenue par le Docteur [E] ayant réalisé la première expertise judiciaire de Madame [H] [Y] mais identique à celle retenue par les Docteurs [W] et [C] dans leur rapport d’expertise médicale amiable contradictoire du 9 février 2016 (pièce 1- demandeur). Là encore, le Docteur [A] s’explique sur le choix de la date de consolidation retenue.
Enfin, sur l’absence de recours à l’avis d’un sapiteur psychiatre tel que préconisé par le Docteur [E], qui n’avait aucune valeur contraignante vis-à-vis du Docteur [A] dont l’avis était sollicité dans le cadre d’une nouvelle mesure d’expertise, le Docteur [A] motive sa décision de manière claire au regard notamment de la temporalité de l’apparition des troubles anxieux 4 années après l’accident ; l’absence de consultation spécialisée, traitement médicamenteux ou suivi psychologique depuis l’accident ainsi que l’absence de doléance de Madame [H] [Y] en ce sens lors de la réunion d’expertise.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces élément que le Docteur [A] n’a ni occulté ni refusé de répondre à toute ou partie des questions de la mission d’expertise qui lui a été confiée en mai 2021. La contestation de Madame [H] [Y] ne repose sur aucun nouvel élément médical ou de toute autre nature qui tendrait à démontrer des manquements de l’expert judiciaire et justifierait ainsi la désignation d’un nouvel expert.
Par conséquent, sa demande concernant la désignation d’un nouvel expert avec une mission de contre expertise médicale définitive intégrale sera rejetée.
II- Sur la demande de provision.
Le juge du fond peut condamner le responsable du dommage à payer à la victime une somme provisionnelle, dont il arbitre souverainement le montant, lorsqu’il apparaît que celle-ci n’est pas en mesure de faire liquider son préjudice.
Madame [H] [Y] indique avoir engagé un certain nombre de frais médicaux depuis l’accident et être bien fondée à solliciter une indemnisation à titre provisionnel.
[G] rappelle qu’elle s’est déjà acquittée de 514,89 euros, montant de la créance invoquée de la CPAM et qu’elle lui a déjà versé une provision de 200 euros.
En l’espèce, ces mêmes éléments, en demande comme en défense, ont été présentés au juge de la mise en état qui a rejeté la demande de provision de Madame [H] [Y] dans son ordonnance du 3 novembre 2023.
A ce jour, Madame [H] [Y] n’apporte aucune nouvel élément aux débats. Elle ne justifie pas de la nécessité d’obtenir une nouvelle provision, [G] ayant déjà payé ses frais médicaux et une première provision.
Au regard de ces éléments, la demande de provision présentée par Madame [H] [Y] sera rejetée.
III- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Dès lors que la procédure se poursuit, les dépens seront réservés.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
Madame [V] [H] [Y] sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ayant succombé sur la totalité de ses demandes.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Madame [V] [H] [Y] de sa demande de contre-expertise médicale ;
DEBOUTE Madame [V] [H] [Y] de sa demande de provision ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE Madame [V] [H] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 12 juin 2026 à 8h30 pour conclusions au fond de Madame [V] [H] [Y] et mise en cause de la CPAM conformément à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Consommation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Trouble mental
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Délai de prescription ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Juge ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Enfant ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Date ·
- Créanciers
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Élan ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Droit d'asile
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Révision du loyer ·
- Commandement ·
- Révision ·
- Délais
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assignation
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Commune ·
- Syndic
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.