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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 12 mars 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00353 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53GZ 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame [W] [X] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Laurent VERGET, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEURS:
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT substituée par Me Perrine SARREO, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 05 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 12/03/2026:
Exécutoire à Me Hélène BERNARD
Copie à :[O] [U], Maître Anne LE GOFF et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2019, Monsieur [I] [D] et Madame [W] [D] ont donné à bail à Madame [O] [U] et Monsieur [G] [U] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 1] le versement d’un loyer mensuel initial de 640 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, Madame [W] [D] a fait assigner Madame [O] [U] et Monsieur [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 3 juillet 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction la constatation de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion des locataires et différentes condamnations en paiement.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 5 février 2026, Madame [W] [D], représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a sollicité de la juridiction de:
— débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— juger que la demande d’injonction de communiquer tout reçu de loyers est sans objet,
A titre principal,
— constater la résiliation du bail consenti par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, défaut d’assurance et défaut d’entretien à l’encontre de Monsieur et Madame [U],
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur et Madame [U] compte tenu des nombreux manquements (défaut de paiement, défaut d’assurance et défaut d’entretien),
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [O] [U] et Monsieur [G] [U] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement, immédiatement et sans délai, et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement ou in solidum Madame [O] [U] et Monsieur [G] [U] au paiement de la somme de 3821,41euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date du commandement, et à compter du jugement pour le surplus,
— condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Madame [O] [U] et Monsieur [G] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier terme du loyer avec charges, révisable et indexable dans les mêmes conditions que le loyer, soit la somme de 693,43 euros, à compter du 1er novembre 2025 et ce jusqu’à la libération complète des lieux et restitution des clés,
— condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Madame [O] [U] et Monsieur [G] [U] au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou à tout le moins in solidum Madame [O] [U] et Monsieur [G] [U] au paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Monsieur [G] [U], représenté par son conseil qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, a sollicité de la juridiction de:
A titre principal,
— juger que le montant du loyer s’élève à la somme de 600 euros par mois,
— juger que la dette locative s’élève à la somme de 802,71 euros,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement pour apurer la dette locative,
— juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant le délai de paiement et définitivement en cas d’apurement de la dette,
— juger que la dette locative sera apurée par le versement d’une somme de 34 euros par mois jusqu’à entier paiement outre le paiement du loyer,
A titre subsidiaire,
Si le montant du loyer devait être revalorisé,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement pour apurer la dette locative,
— juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant le délai de paiement et définitivement en cas d’apurement de la dette,
— juger que la dette locative sera apurée par le versement d’une somme de 88 euros par mois jusqu’à entier paiement outre le paiement du loyer,
En tout état de cause,
— faire injonction à Madame [W] [D] de communiquer tous les reçus de loyers versés sous astreinte de 50 euros par jour après un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir,
— débouter Madame [W] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [O] [U] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera indiqué à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Sur la contestation relative à la révision du loyer:
Selon l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
Monsieur [G] [U] fait valoir que la clause de révision prévue au contrat de bail est illégale puisque contraire aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989. Il estime dès lors qu’elle doit être réputée non écrite. Il ajoute que la bailleresse ne justifie pas avoir sollicité, chaque année une telle révision affirmant qu’il n’a pas reçu les courriers de révision du loyer pour les années 2022, 2023 et 2024.
Madame [W] [D] s’oppose à l’argumentaire. Elle fait valoir qu’elle a adressé à ses locataires un courrier pour solliciter la révision du loyer. Elle ajoute que les loyers ont été réglés suite à la délivrance du commandement du 24 janvier 2022 sur la base d’un loyer révisé de 2021 de sorte que les loyers révisés ne sont pas contestables.
En l’espèce, il convient de relever qu’une clause de revalorisation des loyers a bien été prévue par le contrat de bail liant les parties. C’est à tort que le défendeur estime que cette clause doit être réputée non écrite au motif qu’elle prévoit une revalorisation automatique, sans formalité particulière. C’est uniquement cette disposition, qui est contraire aux règles d’ordre public énoncées par le texte susvisé qui devra être réputée non écrite.
Ainsi, il sera jugé qu’il appartient au bailleur, qui entend procéder à la revalorisation du loyer, de manifester au locataire sa volonté de procéder à la revalorisation du loyer, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé.
Néanmoins, la délivrance d’un commandement de payer ne peut se substituer à un courrier du bailleur par lequel il indique à son locataire qu’il entend se prévaloir de la clause de revalorisation du loyer.
En outre c’est à tort que la bailleresse affirme que le paiement du loyer vaut nécessairement reconnaissance de la part du locataire. Il appartient au bailleur de respecter les dispositions susvisées pour procéder à la revalorisation du loyer, à défaut de quoi il est considéré comme y ayant renoncé.
En l’espèce, le commandement de payer les loyers en date du 24 janvier 2022 ne peut s’analyser en une volonté du bailleur d’appliquer la revalorisation du loyer. De même, le courrier du 10 août 2022 produit par la bailleresse aux débats qui n’a pas été envoyé en LRAR ne saurait avoir force probante suffisante pour justifier de ce que la demanderesse a entendu se prévaloir de la révision du loyer.
A l’inverse, il est justifié de l’envoi d’un courrier du 7 août 2023 manifestant la volonté du bailleur de procéder à la revalorisation du loyer. Néanmoins, il convient de relever que le calcul opéré par le bailleur n’est pas le bon puisqu’il convient de retenir un loyer initial mensuel de 600 euros et non 628,30 euros pour l’augmentation.
Ainsi, au regard de la date du courrier tendant à la revalorisation du loyer, il convient de retenir le calcul suivant:600X140,59/135,84= 620,98 euros.
Pour la suite, il n’est pas justifié de l’envoi par LRAR de la lettre du 18 août 2025 tendant à cette revalorisation.
Dès lors, il convient de fixer à la somme de 620,98 euros le montant du loyer hors charge. Il convient d’ajouter à ce montant la somme mensuelle de 13 euros de provisions sur charges, telle que résultant d’un accord entre les parties le 22 janvier 2021. Ainsi, le montant du loyer mensuel, charges comprises, doit être fixé à la somme de 613 euros pour la période comprise entre janvier 2021 et septembre 2023 puis 633,98 euros à compter du 1er septembre 2023.
Il sera relevé que les décomptes produits tant par la bailleresse que par Monsieur [G] [U] font état des mêmes versements réalisés par les locataires. Dès lors, il n’est pas nécessaire de condamner la bailleresse à communiquer sous astreinte tous les loyers reçus. Il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur les sommes dues au titre des loyers et reliquats de loyers impayés:
Au regard des développements précédents, il convient de retenir que sur la période comprise entre septembre 2022 et septembre 2023, le reliquat réclamé au titre de l’augmentation des loyers ne se justifie pas. Il convient donc de déduire du montant réclamé la somme de 261,96 euros.
S’agissant des montants réclamés pour la période comprise entre le 1er septembre 2023 et le 1er septembre 2024, il convient de retenir un reliquat impayé de 43,80-29,29 = 14,51 au regard du recalcul précédemment effectué. L’impayé s’élève donc à la somme de 159,61 euros.
Pour la période postérieure, loyers d’août 2024 à février 2026, il convient de retenir des loyers pour un montant total de 620,99 X 19 = 11798,81 euros.
Il convient de déduire de la somme de 11798,81+159,61= 11958,42 euros l’ensemble des règlements effectués par le locataire soit la somme de 10480,24 euros.
Le montant des loyers impayés s’élève donc à la somme de 1478,18 euros.
Sur les charges:
Selon l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
Il est revendiqué par Madame [W] [D] les charges au titre de la fosse septique, les taxes d’ordures ménagères.
S’agissant de la prescription relevée, c’est à bon droit que Monsieur [G] [U] fait valoir qu’une prescription de trois ans s’applique sur la demande. C’est en revanche à tort que la propriétaire invoque l’effet interruptif d’un commandement de payer les loyers qui ne saurait être qualifié d’acte d’exécution forcée. La bailleresse ne saurait réclamer le paiement de quelques sommes que ce soit au titre des charges impayées antérieures au 12 mai 2022, l’assignation ayant été délivrée le 12 mai 2025.
S’agissant de la demande en paiement au titre de la taxe d’ordures ménagères, il est réclamé les sommes de 204,77 euros pour 2025, 152,36 euros pour 2024, 146,05 euros pour 2023 et 136,87 euros pour 2022.
Au regard des développements précédents, Madame [W] [D] ne peut réclamer au titre de l’année 2022 que la somme proratisée pour la période de juin à décembre 2022 soit 80 euros.
Le montant de la taxe d’ordures ménagères à mettre à la charge de Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] s’élève donc à la somme de 583,18 euros.
S’agissant de la demande en paiement au titre de la fosse septique, il est produit aux débats par la bailleresse une facture du 15 novembre 2022 pour la vidange de la fosse septique d’un montant de 226 euros. La propriétaire précise que la vidange étant faite pour 3 années, elle a imputé chaque année la somme de 75,33 euros.
Monsieur [G] [U] s’oppose à l’argumentaire. Il estime que l’entretien a été facturé en fraction par année à hauteur de 46,44 euros en 2022 , 50,22 euros en 2023 et 75,33 euros en 2025.
En l’espèce, il résulte du décompte établi par la bailleresse elle même qu’elle réclame au titre de l’entretien de la fosse septique les sommes de 46,44 euros pour 2022, 50,22 euros pour 2023 et 75,33 euros pour 2024. Il convient dès lors de retenir ces sommes pour un montant total de 171,99 euros.
Dès lors, au regard du versement de 104 euros par le locataire au titre du règlement de 8 mois de charge qui n’est pas contesté par les parties, la somme due au titre des charges par Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] à Madame [W] [D] s’élève à la somme de 583,18 + 171,99 – 104 = 651,17 euros.
Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] seront donc condamnés à payer à Madame [W] [D] la somme de 2129,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au jour de l’audience (mois de février 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
En application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] se trouvent dans l’incapacité de régler la somme due. Monsieur [G] [U] a sollicité au cours de l’audience l’octroi de délais de paiement sur une période de 24 mois. Il produit à l’appui de sa demande les justificatifs de sa situation personnelle et financière.
Il convient dans ces conditions d’accorder à Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] des délais de paiement de 24 mois, assortis de l’obligation de s’acquitter des sommes dues par 24 acomptes mensuels de 88 euros, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette et le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision.
A défaut de règlement de cette échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [O] [D] produit à l’appui de sa demande le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé des loyers impayés d’un montant de 3821,41 euros, suivant décompte arrêté au 5 février 2026, mois de février 2026 inclus.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans un délai de deux mois.
Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] ont laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 leur a été signifié les 3 et 11 février 2025.
Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] ne justifient pas avoir apuré leur dette dans le délai de deux mois.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [W] [D] à la date du 11 avril 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation et mixtes, les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus pendant le cours des délais accordés au locataire en situation de régler sa dette locative.
Cette situation se caractérise par la capacité du locataire défaillant non seulement à apurer l’arriéré constitué mais également à reprendre le paiement des échéances normales de loyer.
En l’espèce, les délais accordés à Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] pour régulariser l’arriéré de loyers apparaissent compatibles avec la reprise des échéances courantes.
Il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.
Sur la demande d’expulsion :
En considération de la suspension des effets de la clause de résiliation, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U].
En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche, en cas de non respect des délais de paiement ainsi accordés, et/ou de non paiement du loyer courant et un mois après une ultime mise en demeure d’avoir à respecter l’échéancier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la clause résolutoire recevra ses pleins et entiers effets. Dans ce cas, Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
En considération de la suspension des effets de la clause de résiliation, il n’y a pas lieu de fixer l’indemnité d’occupation tant que la résiliation n’est pas définitivement acquise. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche en cas de résiliation du contrat, il sera dû une indemnité d’occupation d’un montant de 633,98 euros due jusqu’à la libération définitive des lieux par Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U]. La solidarité ne se présumant pas, elle ne sera pas prononcée.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait à la demande d’indexation annuelle.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] et en application des dispositions de l’article R412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront solidairement la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et seront solidairement condamnés à payer à la Madame [W] [D] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Fixe à 633,98 le loyer mensuel, charges comprises, à compter du 1er septembre 2023.
Déboute Monsieur [G] [U] de sa demande de condamnation sous astreinte de Madame [W] [D] à communiquer tous les loyers versés.
Condamne solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] à payer à Madame [W] [V] la somme de 2129,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au jour de l’audience (mois de février 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Accorde à Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de leur dette moyennant le versement de 24 mensualités de 88 euros, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette et le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [W] [D] à la date du 11 avril 2025.
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés.
Rappelle que pendant ces délais, le loyer courant et les charges doivent être payés à leur échéance.
Dit qu’en cas de règlement par Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] des échéances courantes et de l’intégralité de sa dette de loyers dans les termes et délais fixés ci-dessus, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
Dit qu’en cas de non régularisation intégrale de l’arriéré et/ou de non paiement du loyer courant, dans le délai fixé, la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets, et ordonne dans ce cas l’expulsion de Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] et de tous occupants de leur chef en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Dit qu’en ce cas, il sera dû par Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] une indemnité mensuelle d’occupation de 633,98 euros charges comprises, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Déboute Madame [W] [D] de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] à payer à Madame [W] [V] la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Condamne solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [O] [U] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience et par C. AUDRAN Greffière
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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