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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 oct. 2025, n° 25/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01500 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIM2
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01500 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIM2
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP LERIDON LACAMP
à la SELARL MARIN AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
M. [S] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 7 mars 2025 ayant désigné Monsieur [M] [Y] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25-00124 (MI 25-00000493).
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, Monsieur [S] [E] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Monsieur [S] [E] maintient les termes de son assignation.
Concluant en réponse, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande la condamnation du demandeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le demandeur indique que l’expert lui a indiqué qu’il devait « mettre en cause la responsabilité civile décennale de la société AMBIANCE PAYSAGE 81 ». Aucune pièce n’est produite pour étayer cette affirmation.
Toutefois, dès lors qu’il n’est pas contesté que la SA AXA FRANCE IARD est l’assureur de la société AMBIANCE PAYSAGE 81, qui est déjà partie aux opérations d’expertise, et que l’assureur avait participé aux opérations d’expertise amiable du 27 août 2024 ayant conclu à la responsabilité de la société AMBIANCE PAYSAGE 81, il sera fait droit à la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S] [E], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SA AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [Y], suivant la décision en date du 7 mars 2025 (RG n°25-00124 mesure d’instruction n°25/493) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne Monsieur [S] [E] aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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