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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 9 sept. 2024, n° 24/02997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02997 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE4E
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2024
Société [Localité 6]-CHARPENTES
C/
Société SCCV [Localité 7] – [Adresse 5]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société [Localité 6]-CHARPENTES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Représentant : Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société SCCV [Localité 7] – [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Marine CROQUELOIS, avocat postulant au Barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2024
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/2997 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière de construction vente (SCCV) [Localité 7] [Adresse 5] a en qualité de maître de l’ouvrage entrepris la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] (93).
Suivant devis du 12 novembre 2019, et ordre de service du 19 novembre 2019, la société [Localité 6] Charpente est intervenue pour la réalisation du lot charpente, pour un montant de 73 500 € HT soit 88 200 € TTC.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, la société Cambrai Charpente a fait citer à comparaître devant le « tribunal de proximité » de Lille la société civile immobilière de construction vente [Localité 7] – [Adresse 5] aux fins de condamnation de cette dernière, au titre des articles 1103, 1109 et 1194 du code civil à lui payer les sommes suivantes :
La somme de 8 316, 09 € au titre de sa créance contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelleLa somme de 5, 77 € au titre des frais de recouvrement amiableLa somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêtsLa somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024, date à laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont accepté de soumettre l’affaire à l’établissement d’un calendrier de procédure en application des dispositions des article 446-1 et suivants du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 Juin 2024.
Par conclusions visées lors de l’audience, dont il est sollicité l’exprès bénéfice, la société [Localité 6] Charpente demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que les travaux prévus selon devis du 12 novembre 2019 ont été réceptionnés sans réserves et que, au vu des sommes acquittées par la SCCV [Localité 7] [Adresse 5], celle-ci reste à lui devoir la somme de 3994, 29 € au titre du solde des marchés outre la retenue de garantie à hauteur de 4 321, 80 €.
Elle souligne que le défaut de paiement de la SCCV [Localité 7] [Adresse 5] lui occasionne un creux de trésorerie préjudiciable.
Par conclusions visées lors de l’audience, dont il est sollicité expressément le bénéfice, la SCCV [Localité 7] [Adresse 5] conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de la société [Localité 6] Charpente à lui verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le projet de décompte général définitif, qui conduit la société [Localité 6] Charpente à solliciter la somme de 8 316, 09 €, manque de clarté, dès lors que les factures dont il est fait état ne sont pas produites au débat. Elle souligne que le PV de réception du 6 décembre 2021 n’est pas signé, et qu’il n’est dès lors pas démontré que la réception soit intervenue le 18 janvier 2022.
Elle fait valoir que les frais de recouvrement sollicités ne sont pas justifiés, non plus que le préjudice allégué au soutien de la demande indemnitaire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
A l’appui de sa demande, la société [Localité 6] Charpente produit les diverses factures et situations de travaux correspondant à l’ordre de service passé le 19 novembre 2021.
Si la SCCV [Localité 7] [Adresse 5] fait valoir que le projet de décompte général définitif ne lui a pas été régulièrement communiqué, et que le procès-verbal de réception n’a pas été signé par ses soins, elle ne fait cependant état d’aucune réserve ni d’aucune inexécution partielle des travaux confiés à la société [Localité 6] Charpente par ordre de service du 19 novembre 2021.
Elle ne critique pas davantage le montant des factures, ni n’allègue de paiement qui n’aurait pas été pris en compte par la société [Localité 6] Charpentes.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en paiement de la société [Localité 6] Charpentes et de condamner la SCCV [Localité 7] [Adresse 5] à verser à cette dernière la somme de 8 316, 09 €, au titre de sa créance contractuelle.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil il y a lieu de dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement
La demande formée à ce titre n’est accompagnée d’aucun justificatif et ne pourra dès lors prospérer.
Sur la demande indemnitaire
Si la société [Localité 6] Charpente allègue un préjudice résultant de l’absence de paiement intégral des factures, elle n’apporte aucun élément permettant de retenir l’existence d’un préjudice autre que celui qui est réparé par l’octroi des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; elle sera dès lors déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La SCCV [Localité 7] [Adresse 5] partie perdante supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens elle sera condamnée à payer à la société [Localité 6] Charpente la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV [Localité 7] [Adresse 5] à payer à la société [Localité 6] Charpente la somme de de 8 316, 09 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024
DIT que les intérêts échus pour une année au moins produiront eux-mêmes intérêts
CONDAMNE la SCCV [Localité 7] [Adresse 5] aux dépens de l’instance
CONDAMNE la SCCV [Localité 7] [Adresse 5] à payer à la société [Localité 6] Charpente la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU A.GRANOUX
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