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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 25 mars 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JURIDICTION DE L’EXÉCUTION
DÉCISION DU 25 MARS 2026
N° RG 25/00048 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5F2
Nature de l’affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien (78G)
DEMANDEURS :
Monsieur, [L], [H]
né le, [Date naissance 1] 1972 à, [Localité 2] (MAROC), demeurant, [Adresse 1]
Madame, [Y], [H]
née le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 3] (MAROC), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MORIN – FEYSSAC, avocat au Barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Société LC ASSET 2, Société à Responsabilité Limitée au capital de 156.000 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B24l62l, dont le siègesocial se situe, [Adresse 2], Grand-Duché du Luxembourg, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venantaux droits de HOIST FINANCE AB, une société anonyme de droit suédois, immatriculée auRegistre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 843 407 214, dont lesiège social est situé, [Adresse 3] (Suède) selon acte de cession intervenu le 18avril 2023, domiciliée en France chez son mandataire la société LINK FINANCIAL, Société par actions Simplifiée au capital de 10.000 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le nmnéro 842 762 528, dont le siège social est situé, [Adresse 4] à NANTES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en l”Etude de la Société TGGV, Commissaires de Justice,domiciliée sis, [Adresse 5], [Etablissement 1].
représentée par Me Alexandre ROTCAG, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition au greffe :
— Président : Marlène ROGER, Juge de l’exécution,
— Greffier : Stéphane MONTEILH,
DÉBATS : à l’audience du 17 Février 2026, après renvoi de l’affaire, avec mise en délibéré au 25 Mars 2026 pour mise à disposition de la décision au Greffe
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
Date de mise à disposition de la décision au greffe : 25 Mars 2026
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal d’instance de Brive-la-Gaillarde du 11 juin 2014, M., [L], [H] a été condamné à payer à la SA CONSUMER FINANCE, notamment les sommes de 21 146,03 euros avec intérêts conventionnels de 7,90 % à compter du 02 juillet 2013, date de mise en demeure, ainsi que 1 683,64 euros avec intérêts légaux à compter du 02 juillet 2013, et 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt de la cour d’appel de LIMOGES du 30 septembre 2015, il a été condamné, en outre et notamment, à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 24 332,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,90% sur la somme de 21 294,78 à compter du 6 juillet 2013 et avec intérêts au taux légal pour le surplus, ainsi que 1 500 euros à la CA Consumer Finance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt à été signifié à M., [L], [H] le 30 décembre 2015.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, un acte de cession de la créance a été signifié à M., [L], [H] avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, il a fait assigner la SARL LC ASSET 2, agissant pour la SAS LINK FINANCIAL, qui viens aux droits de la société HOIST FINANCE AB, venant elle-même aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BRIVE aux fins d’obtenir notamment des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
A l’audience, représentés par leur conseil, M., [L], [H] et Mme, [Y], [H] s’en réfèrent expressément à leurs écritures et demandent au juge de l’exécution de leur accorder des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois pendant 23 mois, dire que les sommes s’imputeront en priorité sur le capital et condamner la SARL LC ASSET 2 au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL LC ASSET 2, s’en réfère aux dispositions de l’article L121-10 du code des procédures civiles d’exécution et demande au juge de l’exécution de débouter M., [L], [H] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été débattue à l’audience du 17 février 2026 et a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Sur la recevabilité des demandes de Mme, [H]
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, toute personne justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’elle a un intérêt légitime à poursuivre le succès ou le rejet d’une prétention.
Il résulte de la lecture du titre exécutoire produit que le prêt dont le remboursement est sollicité concernait l’acquisition d’un véhicule de tourisme et que l’argumentaire de M., [H] selon lequel il n’était pas le réel signataire de ce prêt n’a pas été retenu par la Cour. En outre, ce titre exécutoire ne vise pas expressément Mme, [H], laquelle n’était pas signataire du crédit visé et celle-ci ne démontre pas d’intérêt à agir au sens où cette créance serait incluse dans la solidarité des dettes ménagères prévue par l’article 220 code civil. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme, [H] sera retenue et son action sera jugée irrecevable.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2, dispose d’un titre exécutoire, à savoir le jugement du tribunal d’instance de BRIVE du 11 juin 2014 et l’arrêt de la cour d’appel de LIMOGES du 30 septembre 2015, et elle en a amorcé l’exécution forcée par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
M., [L], [H] justifie disposer de revenus déclarés en 2025 de 21 638 euros; la déclaration de revenus mentionne des pensions alimentaires versées à ses enfants majeurs à hauteur de 14 160 euros annuels ; le demandeur justifie de charges mensuelles totales de 1 354 euros au titre des frais de la vie courante hors pensions versées à ses enfants majeurs et remboursement de ses dettes.
Au vu de cette situation financière, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement conformes à sa demande.
Dans ces conditions, les mensualités seront à régler à la SARL LC ASSET 2, à compter du mois suivant le mois de la signification du présent jugement.
En conséquence, il est retenu que sa situation lui permet de régler mensuellement une somme de 500 euros à la SARL LC ASSET 2, selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Pendant le délai de grâce, les versements s’imputeront prioritairement sur le capital.
La SARL LC ASSET 2, n’a pas à supporter les dépens de la présente instance dès lors que sa créance n’est pas contestée. Ils seront laissés donc à la charge de M., [L], [H] et recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, exécutoire de droit par provision :
JUGE irrecevable l’action de Mme, [Y], [H] pour défaut d’intérêt à agir ;
AUTORISE M., [L], [H] à se libérer partiellement de sa dette en 23 mensualités de 500 euros le 10 de chaque mois, auprès de la SARL LC ASSET 2, agissant pour la SAS LINK FINANCIAL, qui viens aux droits de la société HOIST FINANCE AB, venant elle-même aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, des sommes dues en vertu de l’arrêt de la Cour d’appel de LIMOGES du 30 septembre 2015, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
DIT que pendant le délai de grâce, les versements s’imputeront prioritairement sur le capital ;
DÉBOUTE la SARL LC ASSET 2, agissant pour la SAS LINK FINANCIAL, qui viens aux droits de la société HOIST FINANCE AB, venant elle-même aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE M., [L], [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision ;
CONDAMNE M., [L], [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Marlène ROGER, Président, et Stéphane MONTEILH, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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