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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 9 mars 2026, n° 24/05551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Philippe HILAIRE-LAFON
Maître Philippe MAIRIN de la SCP MAIRIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 09 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/05551 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYSJ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [E] [J]
née le 14 Décembre 1962 à [Localité 2] (83), demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [T] [L]
né le 27 Septembre 1963 à [Localité 3] (84), demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic la sarl PROPRIETES DE PROVENCE dont le siège social est [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant, Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
S.A.R.L. PROPRIETES DE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant, Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Décembre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Lola CHALLANT, auditrice et deCorinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [J] et Monsieur [T] [L] sont copropriétaires de lots au sein de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 5] (bâtiment A).
Le 17 septembre 2024, une assemblée générale s’est tenue.
Par acte en date du 26 novembre 2024, Madame [J] et Monsieur [L] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic la SARL [N] [Q] et la SARL PROPRIETES DE PROVENCE exerçant sous le nom commercial [N] [Q] aux fins, à titre principal, d’annulation de l’assemblée générale du 17 septembre 2024.
La clôture a été fixée au 7 novembre 2025.
Aux termes de leur assignation, Madame [J] et Monsieur [L] demandent au Tribunal de:
à titre principal,
JUGER que les voix de la SCI 2 M auraient dû être réduites par application de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965,
JUGER en conséquence nulle et de nul effet l’intégralité de l’assemblée générale du 17 septembre 2024,
subsidiairement,
JUGER que la répartition des charges et d’entretien des bâtiments A et B doit être supportée par les seuls copropriétaires des bâtiments concernés, compte tenu de l’existence dans le règlement de copropriété de charges communes spéciales,
JUGER nulles et de nuls effets, les résolutions de l’assemblée générale du 17 septembre 2024,
subsidiairement,
JUGER que la répartition des charges et d’entretien des bâtiments A et B ainsi que les travaux doivent être supportés par les seuls copropriétaires des bâtiments concernés, compte tenu de l’existence dans le règlement de copropriété de charges communes spéciales,
JUGER nulles et de nuls effets, les résolutions 15 16 et 17 de l’assemblée générale du 17 septembre 2024,
en tout état de cause,
JUGER la société PROPRIETES DE PROVENCE exerçant sous le nom commercial « [N] [Q] » responsable de cette annulation au visa de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER à titre personnel la société PROPRIETES DE PROVENCE exerçant sous le nom commercial « [Adresse 7] » au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts,
CONDAMNER in solidum les requis aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, les demandeurs soutiennent que les règles de décompte des voix n’ont pas été respectées en ce que les droits de vote de la SCI 2 M, qui détient plus de 50% des tantièmes de la copropriété, auraient dû être réduits à 442 tantièmes de sorte que l’unanimité correspondrait à 884 tantièmes.
A titre subsidiaire, ils sollicitent l’annulation des résolutions 15,16 et 17 de l’assemblée générale du 17 septembre 2024 qui concernent des travaux de menuiserie dans le bâtiment B en faisant valoir que chaque bâtiment comprend des parties communes spéciales de sorte qu’en application de la loi [Localité 6] le syndic aurait dû inscrire à l’ordre du jour la mise en conformité du règlement de copropriété pour préciser la répartition des charges liées à ces parties communes. Ils estiment qu’en l’absence de mise à jour du règlement, seuls les copropriétaires concernés doivent voter et supporter les charges relatives aux travaux de leur bâtiment. Ils ajoutent que certains devis portant sur des remplacement de fenêtres, portes fenêtres et portes palières concernent des parties privatives qui doivent être financées individuellement par chaque copropriétaire.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] pris en la personne de son syndic la SARL [N] [Q] et la SARL PROPRIETES DE PROVENCE exerçant sous le nom commercial [N] [Q] demandent au tribunal, de :
— lui donner acte de ce qu’il se rapporte à justice sur la demande d’annulation de l’Assemblée Générale du 17 septembre 2024 dans son entier et sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions 15, 16 et 17,
— débouter Madame [J] et Monsieur [A] [W] de leur demande de dommages et intérêts, d’indemnité article 700 du Code de procédure civile dirigée à l’encontre de la société PROPRIETES DE PROVENCE,
— débouter Madame [J] et Monsieur [A] [W] de leur demande d’indemnité article 700 du Code de procédure civile dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur les demandes d’annulation, les défendeurs exposent que par jugement du 23 juillet 2025 le tribunal a prononcé l’annulation pour défaut de pouvoirs du syndic du 6 février 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts, ils arguent de l’absence de démonstration d’une faute à l’origine d’un préjudice résultant de l’annulation de l’assemblée générale.
A l’audience du 9 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes principales
Sur la demande en annulation de l’assemblée générale du 17 septembre 2024
Madame [J] et Monsieur [L] ont été convoqués à l’assemblée générale du 17 septembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er août 2024 de la société PROPRIETES DE PROVENCE exerçant sous le nom commercial « [N] [Q] ».
Les défendeurs, qui ne s’opposent pas aux demandes principales de Monsieur [L] et Madame [J], produisent un jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 juillet 2025 qui a annulé l’assemblée générale du 6 février 2024 aux motifs que ladite assemblée avait été convoquée et tenue par un syndic sans pouvoirs.
Dans ce contexte et en tout état de cause il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [J] et Monsieur [L] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 17 septembre 2024.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le préjudice allégué par les demandeurs n’est pas établi de sorte que la demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la société PROPRIETES DE PROVENCE sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] sera condamné à payer aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’assemblée générale du 17 septembre 2024,
DÉBOUTE Monsieur [T] [L] et Madame [E] [J] de leur demande en paiement de dommages et intérêts à l’encontre de la S.A.R.L. PROPRIETES DE PROVENCE exerçant sous le nom commercial « [Adresse 7] »,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [E] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] aux dépens,
DÉBOUTE Monsieur [T] [L] et Madame [E] [J] du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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