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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 5 nov. 2024, n° 23/09166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/09166
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6NR
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Novembre 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 7]
[Localité 16]
S.C.I. [Adresse 19] [Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 17]
tous deux représentés par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0170
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED
[Adresse 21]
[Adresse 24]
ROYAUME UNI
représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0480
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 01 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2018, [D] [K] et [B] [C] ont constitué la société civile immobilière nommée SCI DU 11 CRILLON, dont ils sont associés à parts égales.
Par acte authentique en date du 10 avril 2018, la SCI DU [Adresse 5] a acquis un immeuble situé [Adresse 10].
Par acte du 24 mai 2028, [D] [K] s’est engagé à garantir à la société de droit anglais HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED l’exécution de certaines obligations contractées à son égard par les sociétés de droit étranger YELLOWSTONE CAPITAL MANAGEMENT SA et IPC JERUSALEM LIMITED.
Par deux sentences arbitrales en date des 27 septembre et 5 décembre 2022, [D] [K] a été condamné à payer à la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED la somme de 18.626 936, 14 dollars américains à titre principal, outre les frais de justice et les intérêts, suite à un litige relatif à l’acte de garantie du 24 mai 2018. La société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED a obtenu l’exequatur de ces deux sentences arbitrales, par ordonnances du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 janvier 2023 à l’encontre desquelles [D] [K] a interjeté appel.
Par ordonnances du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED de déclarer irrecevable l’appel formé par [D] [K].
Par arrêt du 2 juillet 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 14 décembre 2023 lui étant déférée et a déclaré recevable l’appel de [D] [K].
Par exploit d’huissier en date du 6 juin 2023, la société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED a fait assigner [D] [K] et la SCI du [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu l’article 1201 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé à votre Tribunal de :
JUGER que les actes de vente conclu entre les consorts [R], les consorts [J], Monsieur [L] et Monsieur [K] datés des 15 mars 2018, 12 octobre 2018 et 6 décembre 2018 des immeubles situés sis 10b (lots 151 et 178) et [Adresse 9] sont constitutifs d’une simulation ;
JUGER que Monsieur [D] [K] est le véritable propriétaire des immeubles sis 10b (lots 151 et 178) et [Adresse 9].
CONDAMNER solidairement la SCI DU [Adresse 5] et Monsieur [D] [K] au paiement de la somme de 10.000 euros à la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société SCI DU 11 CRILLON et Monsieur [D] [K] aux entiers dépens, qui couvrent les frais de greffe. »
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevables en ce qu’elles relèvent du juge de la mise en état de la présente instance les demandes de la SCI du 11 CRILLON de juger que l’assignation en simulation datée du 6 juin 2023 ne peut produire aucun effet, de publication de l’ordonnance de référé aux services de la publicité foncière et de condamner à titre provisionnel la société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED à payer à la SCI DU 11 CRILLON une somme de 3.501.700,60 euros de dommages-intérêts et la demande de la société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED d’ordonner la suspension de l’exécution de toute opération de vente des biens détenus par la SCI DU 11 CRILLON et sis [Adresse 3] et [Adresse 9].
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, [D] [K] et la SCI du [Adresse 6] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les pièces visées,
Vu les articles 789 et 835 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées,
Il est demandé à Monsieur le Juge de la Mise en Etat judiciaire de [Localité 22], de bien vouloir :
— JUGER que l’assignation en simulation datée du 6 juin 2023 ne peut produire aucun effet ;
— ORDONNER la publication de l’ordonnance à venir aux services de la publicité foncière ;
— CONDAMNER à titre provisionnel la société Hilton à payer à la Société une somme à parfaire de 3.501.700,60 euros de dommages-intérêts ;
— REJETER toutes les demandes reconventionnelles formulées par Hilton ;
— REJETER toutes les demandes de production de documents formulées par Hilton ;
— CONDAMNER la société Hilton, à payer à la Société, une somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société Hilton en tous les dépens »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 11, 138, 142 700,788, 789 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1201 du Code civil,
SUR L’INCIDENT RELATIF A LA COMMUNICATION DES PIECES :
— DEBOUTER Monsieur [K] et la SCI DU 11 CRILLON de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER solidairement et sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance la SCI DU 11 CRILLON ainsi que Monsieur [K] à la production des éléments de preuve et actes suivants :
• le bail meublé entre la SCI [Adresse 20] et Madame [K] daté du 15 mars 2018 relatif aux biens sis 10b (lots 151 et 178) et [Adresse 8]
[Localité 22], sous les désignations cadastrales AS [Cadastre 4] et AS [Cadastre 12] volume [Cadastre 11], AS [Cadastre 13] volume [Cadastre 11], AS [Cadastre 14] ;
• les décomptes de loyers ainsi que les quittances sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024 ;
• les relevés de comptes ou preuves de virements des loyers par Monsieur ou Madame [K] sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024 ;
• les relevés de comptes bancaires de la SCI DU 11 CRILLON sur la période du 15 mars 2018 15 avril 2024 ;
• les factures téléphoniques, énergétiques, d’eau ou d’électricité aux biens sis 10b (lots 151 et 178) et [Adresse 9], sous les désignations cadastrales AS [Cadastre 4] et AS [Cadastre 12] volume [Cadastre 11], AS [Cadastre 13] volume [Cadastre 11], AS [Cadastre 14] sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024 ;
• l’attestation d’assurance habitation ;
• l’inventaire établi par Maître [Y] [Z], commissaire-priseur, le 14 décembre 2017 ;
• les preuves d’achat des biens meubles listés dans l’attestation du 31 mai 2019 par Maître [T] ;
• les registres des assemblée générales annuelles, les preuves de convocation ou d’envoi des documents en cas de consultation écrite conformément à l’article 19 des statuts de la SCI DU 11 CRILLON sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024 ;
• les registres sociaux sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024 ;
• les rapports sur l’ensemble de l’activité rédigés par le gérant conformément à l’article 18 des statuts de la SCI DU 11 CRILLON et à l’article 1856 du Code civil sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024 ;
• les inventaires, les comptes d’exploitation générale, les comptes de pertes et profits ainsi que les bilans de la SCI DU 11 CRILLON, conformément à l’article 23 des statuts sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024 ;
• les déclarations de revenus de la SCI DU 11 CRILLON sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024.
SUR L’INCIDENT RELATIF A LA PUBLICATION DE L’ASSIGNATION EN DECLARATION DE SIMULATION :
1) Sur la demande de juger la publication de l’assignation datée du 6 juin 2023 sans effet et la publication dudit jugement
A titre principal,
— JUGER irrecevables les demandes de juger que l’assignation en simulation datée du 6 juin 2023 ne peut produire aucun effet et de publication de l’ordonnance à venir aux services de la publicité foncière comme ne relevant pas des compétences du juge de la mise en état ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER la SCI DU 11 CRILLON et Monsieur [K] de leurs demandes de juger que l’assignation en simulation datée du 6 juin 2023 ne peut produire aucun effet et de publication de l’ordonnance à venir aux services de la publicité foncière ;
2) Sur la demande de provision
— DEBOUTER la SCI DU 11 CRILLON et Monsieur [K] de leur demande de paiement à titre provisionnel de la somme à parfaire de 3.501.700,60 euros par HILTON ;
3) A titre reconventionnel,
— ORDONNER la suspension des effets de toute opération de vente des biens sis 10b (lots 151 et 178) et [Adresse 9], sous les désignations cadastrales AS [Cadastre 4] et AS [Cadastre 12] volume [Cadastre 11], AS [Cadastre 13] volume [Cadastre 11], AS [Cadastre 14] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER solidairement la SCI DU 11 [Adresse 18] et Monsieur [D] [K] au paiement de la somme de 20.000 euros à la société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la SCI DU [Adresse 5] et Monsieur [D] [K] aux entiers dépens, qui couvrent les frais de greffe. »
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des moyens au soutien des demandes susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de la société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED de communication de pièces
Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir les dites pièces.
L’article 788 du code de procédure civile énonce que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
En l’espèce, la société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED sollicite la communication sous astreinte des pièces suivantes :
• le bail meublé entre la SCI [Adresse 20] et Madame [K] daté du 15 mars 2018 relatif aux biens sis 10b (lots 151 et 178) et [Adresse 8]
[Localité 22], sous les désignations cadastrales AS [Cadastre 4] et AS [Cadastre 12] volume [Cadastre 11], AS [Cadastre 13] volume [Cadastre 11], AS [Cadastre 14] ;
• les décomptes de loyers ainsi que les quittances sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024 ;
• les relevés de comptes ou preuves de virements des loyers par Monsieur ou Madame [K] sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024 ;
• les relevés de comptes bancaires de la SCI DU 11 CRILLON sur la période du 15 mars 2018 15 avril 2024 ;
• les factures téléphoniques, énergétiques, d’eau ou d’électricité aux biens sis 10b (lots 151 et 178) et [Adresse 9], sous les désignations cadastrales AS [Cadastre 4] et AS [Cadastre 12] volume [Cadastre 11], AS [Cadastre 13] volume [Cadastre 11], AS [Cadastre 14] sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024 ;
• l’attestation d’assurance habitation ;
• l’inventaire établi par Maître [Y] [Z], commissaire-priseur, le 14 décembre 2017 ;
• les preuves d’achat des biens meubles listés dans l’attestation du 31 mai 2019 par Maître [T] ;
• les registres des assemblée générales annuelles, les preuves de convocation ou d’envoi des documents en cas de consultation écrite conformément à l’article 19 des statuts de la SCI DU 11 CRILLON sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024 ;
• les registres sociaux sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024 ;
• les rapports sur l’ensemble de l’activité rédigés par le gérant conformément à l’article 18 des statuts de la SCI DU 11 CRILLON et à l’article 1856 du Code civil sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024 ;
• les inventaires, les comptes d’exploitation générale, les comptes de pertes et profits ainsi que les bilans de la SCI DU 11 CRILLON, conformément à l’article 23 des statuts sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024 ;
• les déclarations de revenus de la SCI DU 11 CRILLON sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024.
A titre liminaire, il y a d’abord lieu de préciser que les moyens de [D] [K] et la SCI du 11 CRILLON quant au fait que le juge de l’exécution aurait déjà rejeté l’action en simulation sont inopérants, celui-ci s’étant limité à se prononcer sur une hypothèque provisoire, et il est à cet égard relevé que [D] [K] et la SCI du 11 CRILLON ne soutiennent pas que l’action en simulation se heurterait à l’autorité de chose jugée.
Il y a ensuite lieu de préciser à titre liminaire que si [D] [K] et la SCI du [Adresse 5] font également valoir, en synthèse, qu’à défaut de preuve de la simulation, la demande de communication de pièces n’est pas justifiée, il apparaît toutefois qu’il n’est pas nécessaire de prouver la simulation pour obtenir la communication de ces pièces, dès lors que la demande de communication a précisément pour objet de rapporter la preuve de l’existence d’une simulation.
Il y a enfin lieu de préciser que la communication de pièces n’étant pas une mesure d’instruction, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile dont se prévalent [D] [K] et la SCI du [Adresse 6] ne lui sont pas applicables.
La société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED entend prouver au fond, par une action en simulation, que [D] [K] est le véritable propriétaire des biens et droits immobiliers sis 10b (lots 151 et 178) et [Adresse 7] à [Localité 23].
Ils estiment nécessaire à la solution du litige de prouver « l’existence d’une relation contractuelle entre la SCI du [Adresse 5] et [D] [K] ». A cet égard, il n’est pas contesté que [D] [K] s’était prévalu d’un contrat de bail de son épouse en date du 15 mars 2018 ayant pour objet le bien litigieux. Il s’ensuit que la société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED est bien fondée à solliciter la communication dudit bail, ainsi que les éléments afférents aux versements d’éventuels loyers (décomptes, relevés de comptes, quittances). Pour vérifier la réalité de l’exécution de cette relation contractuelle, la société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED est bien fondée à ce que les preuves de virement des loyers soient communiqués, de même que les relevés de compte sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024. Il sera donc fait droit à la communication des pièces suivantes :
• le bail meublé entre la SCI DU 11 [Adresse 18] et Madame [K] daté du 15 mars 2018 relatif aux biens sis 10b (lots 151 et 178) et [Adresse 9], sous les désignations cadastrales AS [Cadastre 4] et AS [Cadastre 12] volume [Cadastre 11], AS [Cadastre 13] volume [Cadastre 11], AS [Cadastre 14] ;
• les décomptes de loyers ainsi que les quittances sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024 ;
• les relevés de comptes ou preuves de virements des loyers par Monsieur ou Madame [K] sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024 ;
• les relevés de comptes bancaires de la SCI DU 11 CRILLON sur la période du 15 mars 2018 15 avril 2024.
En revanche, il n’est pas démontré que la production des pièces suivantes :
• les factures téléphoniques, énergétiques, d’eau ou d’électricité aux biens sis 10b (lots 151 et 178) et [Adresse 9], sous les désignations cadastrales AS [Cadastre 4] et AS [Cadastre 12] volume [Cadastre 11], AS [Cadastre 13] volume 2, AS [Cadastre 14] sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024 ;
• l’attestation d’assurance habitation,
serait de nature à permettre d’établir une occupation exclusive du bien par [D] [K], dès lors qu’il peut être supposé que ces factures sont au nom de la société, de sorte que le juge de la mise en état n’estime pas ces pièces utiles à la solution du litige, et rejette la demande tendant à leur communication.
La société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED sollicite en outre la communication d’un inventaire établi par Maître [Y] [Z] aux fins de démontrer que la SCI du [Adresse 5] n’est pas propriétaire des meubles figurant dans le bien litigieux. Il apparaît d’abord que l’action en déclaration de simulation ne porte à ce stade que sur la propriété de l’immeuble, et non des meubles. Toutefois, il peut être envisagé que la propriété du mobilier puisse être un indice utile à la société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED pour sa démonstration sur la propriété réelle de l’immeuble. En tout état de cause, il ne peut être attendu d’un propriétaire de meubles qu’il justifie de l’achat de l’ensemble du mobilier, alors qu’en fait de meuble la possession vaut titre. Aucun élément ne démontre que [D] [K] et la SCI du [Adresse 5] serait en possession de ces pièces, de sorte que la demande de communication sera à cet égard rejetée, puisqu’à lui seul l’inventaire est inutile à établir la propriété réelle des meubles.
La société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED soutient avoir besoin de prouver l’absence d’activité réelle de la SCI du [Adresse 6]. L’activité réelle de cette société est un moyen dont elle se prévaut au fond, au soutien de son action en simulation. Il apparaît justifié à cet égard d’ordonner la communication des bilans et comptes de résultats de la SCI du [Adresse 5] ainsi que ses déclarations de revenus pour les années 2018 à 2023, l’année 2024 n’étant de façon manifeste pas une année pour laquelle les comptes ont été établis. Il y a donc uniquement lieu d’ordonner la communication du compte de résultat, et non pas une communication portant sur « les comptes d’exploitation générale, les comptes de pertes et profits ». La société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED n’explique pas de façon circonstanciée en quoi le surplus de la demande de communication de pièces (registres sociaux, rapports sur l’ensemble de l’activité rédigés par le gérant, inventaires) serait de nature à permettre, davantage que les seuls bilans et comptes de résultats, l’absence d’activité de cette société. Par conséquent, le surplus de la demande de communication de pièces sera rejeté.
Il est précisé que toutes les pièces dont la communication est sollicitée sont des pièces relatives à la SCI 11 du CRILLON, de sorte que seule celle-ci aura injonction de les communiquer.
Aucun élément ne justifie que la SCI du 11 CRILLON ne déférera pas à l’injonction de communication de pièces, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte.
Sur la demande de [D] [K] et la SCI du 11 CRILLON de juger que l’assignation en simulation ne peut produire aucun effet
La société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED sollicite de déclarer irrecevable la demande de juger que l’assignation en simulation du 6 juin 2023 ne peut produire aucun effet en ce qu’elle n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état.
[D] [K] ET LA SCI DU [Adresse 5] font valoir, en synthèse, que la radiation de la publication d’une assignation au service de publicité foncière est impossible et qu’ils sollicitent donc la publication d’une décision jugeant que ladite assignation n’emporte aucun effet. Cependant, dès lors qu’il est exact que seules certaines inscriptions telles que par exemple l’inscription hypothécaire peuvent être radiées, ils décrivent par la même le mécanisme habituel conduisant à ce que :
— une assignation soit publiée au service de la publicité foncière,
— une décision au fond soit ensuite publié en ce qu’elle a, le cas échéant, rejeté la demande ayant justifié la publication de l’assignation.
Il s’ensuit que la demande tendant à juger que l’assignation en simulation ne peut produire aucun effet et de publication de ladite décision s’analyse en réalité en une demande de rejet au fond des prétentions adverses figurant à cette assignation et de publication de la décision de rejet. Ainsi, cette demande de juger qu’une assignation en simulation ne peut produire aucun effet ne relève non pas des attributions du juge de la mise en état, mais de celles du tribunal, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable en ce qu’elle excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
Enfin, le demandeur sollicite de juger que la présente ordonnance sera publiée au service de la publicité foncière. Toutefois, il appartient à la partie y ayant intérêt d’accomplir cette diligence sans qu’il ne soit requis pour y satisfaire que le juge de la mise en état ordonne cette publication dont la possibilité est déjà prévue par le décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de [D] [K] et la SCI du [Adresse 5] de provision
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ; (…) »
En l’espèce, [D] [K] et la SCI du [Adresse 5] sollicitent la somme de 3.501.700,60 euros à titre de provision sur la demande qu’ils forment au fond tendant à la condamnation de la société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED à leur payer des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant selon eux de la publication de l’assignation en simulation.
L’allocation d’une provision nécessite d’établir que la publication par la société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED au service de la publicité foncière de l’assignation en simulation a constitué une faute ayant occasionné à [D] [K] et la SCI du [Adresse 5] un préjudice, éléments qui se heurtent à la contestation de la société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED, et dépendent in fine de l’appréciation du tribunal au fond et non du juge de la mise en état.
Par conséquent, la demande de provision formée par [D] [K] et la SCI du 11 CRILLON sera rejetée.
Sur la demande de la société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED d’ordonner la suspension des effets de toute opération de vente des lots 151 et 178 sis [Adresse 1] [Adresse 7] à [Localité 22] (quatrième arrondissement)
L’article 789 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; ( …) »
En l’espèce, à défaut de vente précisée par la société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED, la demande de cette dernière s’analyse en une demande de faire interdiction, le temps de la procédure à la société du [Adresse 5] de vendre les biens précités.
Il résulte donc de l’article 789-4° du code de procédure civile que la mesure sollicitée doit porter sur un des objets du litige dont le tribunal est saisi et ne peut prendre la forme des mesures conservatoires prévues au code des procédures civiles d’exécution afin de protéger les intérêts des créanciers.
Par ailleurs, les pouvoirs du juge de la mise en état ne peuvent excéder ceux du tribunal. Par suite, le juge de la mise en état ne peut statuer sur des demandes se situant en dehors du cadre du litige dont est saisi le tribunal au fond. Or, les conclusions du 14 novembre 2023 de la société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED ne forment pas de demande en paiement autres que celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile, mais visent à ce que des actes de ventes lui soient déclarés inopposables. Par conséquent, la demande présentée au juge de la mise en état tendant à faire interdire une nouvelle vente des lots 151 et 178 sis [Adresse 2] Paris (quatrième arrondissement) se situe en dehors du litige du cadre du litige dont est saisi le tribunal au fond, et sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
ORDONNE la communication par la SCI du 11 CRILLON à la société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED des pièces suivantes sous trente jours à compter de la présente décision :
— le bail meublé entre la SCI DU 11 CRILLON et Madame [K] daté du 15 mars 2018 relatif aux biens sis 10b (lots 151 et 178) et [Adresse 9], sous les désignations cadastrales AS [Cadastre 4] et AS [Cadastre 12] volume [Cadastre 11], AS [Cadastre 13] volume [Cadastre 11], AS [Cadastre 14] ;
• les décomptes de loyers ainsi que les quittances sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024 ;
• les relevés de comptes ou preuves de virements des loyers par Monsieur ou Madame [K] sur la période du 15 mars 2018 au 15 avril 2024 ;
• les relevés de comptes bancaires de la SCI DU 11 CRILLON sur la période du 15 mars 2018 15 avril 2024 ;
• les comptes de résultat ainsi que les bilans de la SCI DU 11 CRILLON et ses déclarations de revenus pour les années 2018 à 2023 ;
REJETTE toutes les autres demandes de la société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED de communication de pièces ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
REJETTE la demande de [D] [K] et la SCI du 11 CRILLON de provision pour un montant de 3.501.700,60 euros ;
DÉCLARE irrecevable la demande de [D] [K] et la SCI du 11 CRILLON de juger que l’assignation en simulation du 6 juin 2013 ne peut produire aucun effet ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la publication de la présente ordonnance au service de la publicité foncière ;
REJETTE la demande de la société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED d’ordonner la suspension des effets de toute opération de vente des biens sis 10b (lots 151 et 178) et [Adresse 9], sous les désignations cadastrales AS [Cadastre 4] et AS [Cadastre 12] volume [Cadastre 11], AS [Cadastre 13] volume [Cadastre 11], AS [Cadastre 14] ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2025 à 13h30 pour communication dans les trente jours de la présente ordonnance des pièces susvisées et conclusions au fond de la société HILTON WORLDWILDE MANAGE LIMITED avant le 25 janvier 2025.
Faite et rendue à [Localité 22] le 05 Novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Robin VIRGILE
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