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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/04585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 5]
N° RG 24/04585 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LAYX
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 06 Novembre 2025, rendue le 04 Décembre 2025, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 24/04585 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LAYX ;
ENTRE :
M. [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES
ET
COMMUNE DE [Localité 3], représentée en la personne de son Maire, Monsieur [G] [W]
Mairie de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Brice POIRIER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2024, Monsieur [O] [J] a fait assigner la commune de BILLE (35133) devant le tribunal judiciaire de RENNES en formulant les demandes suivantes :
“Vu la situation de voie de fait et les conséquences graves portées au droit de propriété de Monsieur [J],
Qu’il plaise au Tribunal de :
— Condamner la commune de [Localité 3] sous astreinte de 100 Euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision d’avoir à exécuter les travaux de déplacement du fossé ;
— Condamner la Commune de [Localité 3] à verser à Monsieur [J] une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la persistance de cette voie de fait;
— Condamner la Commune de [Localité 3] à verser à Monsieur [J] une somme de 2 500 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Commune de [Localité 3] aux entiers dépens ;
— Dire que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire”.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 25 novembre 2024, la commune de [Localité 3] a saisi le juge de la mise en état d’une exception de nullité de l’assignation délivrée.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 24 mars 2025, la commune de [Localité 3] (ci-après la commune) demande au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions des articles 56, 73 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 81 du Code de procédure civile ;
Qu’il plaise au Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Rennes :
In limine litis,
A titre principal,
— CONSTATER l’absence de moyen de droit au soutien de l’assignation délivrée le 25 juin 2024 par Monsieur [O] [J] à la Commune de [Localité 3] ;
— DIRE NULLE l’assignation délivrée le 25 juin 2024 par Monsieur [O] [J] à la Commune de [Localité 3] ;
A titre subsidiaire,
— SE DECLARER incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [O] [J] fondée sur la « la voie de fait » ;
— RENVOYER Monsieur [O] [J] à mieux se pourvoir ;
En toutes hypothèses,
— REJETER les demandes de Monsieur [O] [J].
— CONDAMNER Monsieur [O] [J] à verser à la Commune de [Localité 3] la somme de 2000 € au titre du de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
A titre principal, la commune soutient que l’assignation délivrée par Monsieur [O] [J] est nulle faute d’exposer les moyens en droit invoqués contrairement aux prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile. Elle estime que la seule voie de fait invoquée ne constitue pas une motivation suffisante.
A titre subsidiaire, la commune fait valoir que le juge judiciaire est incompétent pour traiter la demande de déplacement du fossé litigieux, vieux de 50 ans, en l’absence de dépossession définitive liée à l’emprise dénoncée.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, Monsieur [O] [J] demande au juge de la mise en état de :
“REJETER la demande de nullité de l’assignation ;
CONDAMNER la commune de [Localité 3] au règlement de la somme de 1.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile”.
Monsieur [O] [J] conteste la nullité de son assignation faisant valoir que les motifs de la saisine du tribunal y sont exposés. Il précise que son action vise à engager la responsabilité délictuelle de la commune, les manquements de celle-ci s’analysant en une voie de fait liée à l’occupation illégale de sa propriété.
L’incident a été fixé à l’audience du 6 novembre 2025 et mis en délibéré au 4 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la nullité de l’assignation :
Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, entre autres, un exposé des moyens en fait et en droit.
Elle vaut conclusions.
La nullité édictée par ce texte est une nullité de forme qui suppose, pour être accueillie, la démonstration d’un grief subi par celui qui s’en prévaut conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’assignation délivrée est très sommairement motivée en fait et en droit, mais elle contient l’essentiel.
Par ses dernières conclusions d’incident, Monsieur [O] [J] confirme que son action a pour fondement juridique la responsabilité délictuelle de la commune et, plus précisément, la voie de fait reprochée à celle-ci en raison de la présence d’un fossé appartenant à la commune sur sa propriété privée.
Dans ces conditions, la nullité invoquée n’est pas établie et, en tout état de cause, n’est à l’origine d’aucun grief pour la commune puisque celle-ci a pu prendre des conclusions pour répondre aux moyens soulevés par Monsieur [O] [J] et se défendre.
II – Sur l’incompétence du juge judiciaire :
Vu la loi des 16-24 août 1790,
Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Il est de jurisprudence constante qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative (en ce sens Tribunal des Conflits, 17 juin 2013 C3911 ; 3ème Civ., 18 janvier 2018 pourvoi n°16-21.993 et 24 octobre 2019 pourvoi n°17-13.550).
En l’espèce, Monsieur [O] [J] dénonce l’emprise irrégulière d’un fossé appartenant à la commune, lequel empiéterait sur sa propriété privée.
A supposer que ce fait soit établi, la présence d’un tel fossé ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration et n’a pas pour effet l’extinction du droit de propriété de Monsieur [O] [J], puisque précisément il est demandé le déplacement du fossé litigieux.
Il ne s’agit donc pas d’une voie de fait, mais de la dénonciation de l’emprise irrégulière d’un ouvrage public.
En conséquence, la demande de remise en état formulée, de même que la demande indemnitaire liée relèvent de la seule compétence de la juridiction administrative, mais non de celle du juge judiciaire. Il convient de renvoyer Monsieur [O] [J] à mieux se pourvoir.
III – Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [J], partie principalement perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune les frais non compris dans les dépens que celle-ci a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de mise en état contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par la commune de [Localité 3],
DECLARE le tribunal judiciaire de RENNES et plus généralement le juge judiciaire incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [O] [J] à l’encontre de la commune de BILLE,
RENVOIE Monsieur [O] [J] à mieux se pourvoir,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [J],
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à verser à la commune de [Localité 3] une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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