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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 4 juil. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 10]
[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDOS
Société SDC [Adresse 4] [Localité 14] – REPRESENTE PAR SON SYNDIC, FONCIA NORMANDIE
C/
[Y] [G] [I]
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 04 Juillet 2025 et signé par Anaïs DEL VALLE, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
SDC [Adresse 5]
Représenté par son Syndic, FONCIA NORMANDIE
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G] [I]
Chez Mme [K] [M] [O]
[Adresse 9] [Adresse 2]
[Localité 13]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anaïs DEL VALLE
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte signifié le 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à EVREUX (27000), représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE, a fait assigner Monsieur [Y] [G] [I] devant le tribunal d’instance d’EVREUX, afin de voir :
condamner Monsieur [Y] [G] [I] au paiement de la somme de 4.699,44 euros au titre des charges arrêtées au 6 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024 sur la somme de 2.970,99 euros et à compter de l’assignation pour le solde ;ordonner la capitalisation des intérêts ;constater la déchéance et condamner Monsieur [Y] [G] [I] au paiement de la somme de 1.465,79 euros au titre des frais nécessaires ;condamner Monsieur [Y] [G] [I] au paiement de la somme de 2.100 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [Y] [G] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier.
A l’audience du 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes.
Bien qu’assigné par procès-verbal de recherches infructueuses pris par application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [G] [I] ne comparaît pas.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
A la demande du président, le demandeur a transmis par voie de note en délibéré reçue le 19 mai 2025 l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée en application de l’article 659 du code de procédure civile, revenue expédiée le 24 avril 2025. Il justifie que l’adresse de signification de l’assignation correspond à l’adresse à laquelle un précédent jugement rendu par le tribunal judiciaire le 10 novembre 2022 avait déjà été signifié à Monsieur [Y] [G] [I] à personne présente à cette adresse et qui avait confirmé l’adresse au commissaire de justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et cotisations travaux échues, des frais et des dommages et intérêts
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
En l’espèce, l’ensemble des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 16], représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE, et signifiées à Monsieur [Y] [G] [I], concerne les lots n°602, 579 et 685 dépendant de l’état descriptif de division de la [Adresse 17] à [Localité 14] [Adresse 3], détenus par Monsieur [Y] [G] [I].
L’avis de mutation et la fiche de propriété versés ne concernent donc pas un bien qui serait la propriété de Monsieur [Y] [G] [I] dépendant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Adresse 15] [Localité 1].
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 16], représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE, ne justifie pas de la qualité de copropriétaire de Monsieur [Y] [G] [I] au sein de l’immeuble du [Adresse 6]. Celui-ci ne peut donc pas être tenu au paiement des charges de copropriété y afférent.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 16], représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE, sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Adresse 15] ([Adresse 7]), représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE, partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Adresse 15] ([Adresse 7]), représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE, de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [Y] [G] [I] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 16], représenté par son syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE, aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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