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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 oct. 2025, n° 25/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02494 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPWS Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02494 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPWS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. PREFECTURE DU GARD en date du 2 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [U] [N], né le 29 Juin 1999 à [Localité 6] ALGERIE ([Localité 1]), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [N] né le 29 Juin 1999 à [Localité 6] ALGERIE ([Localité 1]) de nationalité Algérienne prise le 2 octobre 2025 par M. PREFECTURE DU GARD notifiée le 02 ocotbre 2025 à 14h30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Octobre 2025 reçue et enregistrée le05 Octobre 2025 à 12h21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02494 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPWS Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [U] [N], né le 29 juin 1999 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet du Gard le 2 octobre 2025 et notifié à l’intéressé le même jour.
[U] [N], alors placé en garde à vue, a fait l’objet, le 2 octobre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Gard et notifiée à l’intéressé.
Initialement placé en rétention au local de rétention de [Localité 5], [U] [N] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 4 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 octobre 2025, le préfet du Gard a demandé la prolongation de la rétention de [U] [N] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
[U] [N] n’a pas formalisé de requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
A l’audience de ce jour :
[U] [N] indique qu’il est d’accord pour quitter la France. Il dit avoir une carte de demandeur d’asile en Hollande. Il ajoute avoir sa carte de demandeur d’asile au CRA, mais que le personnel n’a pas voulu la lui remettre. Il dit être en France depuis 2019. Son grand-père est décédé en France l’an dernier. Son cousin est également en France à [Localité 5], où il vit.
Le conseil de [U] [N] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de l’absence d’information du tribunal administratif de Toulouse du placement en rétention de son client au centre de rétention administrative de [Localité 2]. Il produit une attestation d’hébergement au profit de son client à [Localité 5]. Enfin, il allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client et de l’insuffisance des diligences de l’administration.
Le représentant de la préfecture convient que la convocation de l’étranger devant le tribunal administratif figure bien au dossier, mais que le centre de rétention de [Localité 2] n’a pas été informé de l’audience à venir devant le TA, et qu’aucune extraction pour assurer l’audience devant le TA n’a été organisée. Il conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Gard.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [U] [N] soutient in limine litis que le tribunal administratif de Nîmes, saisi de la contestation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à l’encontre de son client, n’a pas été informé du transfert de celui-ci du LRA de [Localité 5] vers le CRA de [Localité 2], alors même qu’il résulte de la procédure que l’audience devant le tribunal administratif devait se tenir ce jour à 14 heures.
Toutefois, la circonstance que le tribunal administratif, nécessairement informé du placement en rétention de [U] [N] dès lors que l’intéressé a été convoqué selon les délais de la procédure d’urgence dévolue à cette hypothèse, n’ait pas été avisé du lieu de rétention de l’étranger ne constitue pas une cause d’irrégularité de la mesure de rétention, mais seulement une atteinte aux droits procéduraux de l’étranger dans l’instance pendante devant le tribunal administratif, susceptible d’emporter des conséquences dans cette seule instance.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet du Gard produit un courrier de saisine du consulat d’Algérie à [Localité 4] aux fins d’identification de [U] [N] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire daté du 3 octobre 2025.
Toutefois, ce simple courrier, non accompagné d’une preuve d’envoi, est insuffisant pour établir à ce stade la réalisation d’une diligence utile, nécessaire et suffisante initiée par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Il convient donc de rejeter la demande de prolongation de la rétention de [U] [N] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Gard ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [U] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS [U] [N] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS [U] [N] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à TOULOUSE Le 06 Octobre 2025 à 19h29
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02494 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPWS Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 2]
Monsieur M. [U] [N] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 06 Octobre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [U] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [U] [N] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 06 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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