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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° : 25/00084
N° RG 24/00212 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JG77
Affaire : [Z]-CPAM D'[Localité 14] ET [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me HOCDE de la SELARL EFFICIENCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 108
DEFENDERESSE
Organisme [7], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [S] [Z], employée au sein de la société [19], a été placée en arrêt de travail pour accident de travail du 13 juin 2022 au 31 mars 2023.
Lors d’un contrôle, la [6] a constaté que Madame [Z] avait poursuivi une activité non autorisée rémunérée pendant son arrêt de travail, ce qui ressortait de virements ou de commandes relatives à plusieurs sociétés : [13], [11], [9], SAS [3], [12].
Le 11 avril 2024, la [4] a notifié à Madame [Z] par courrier recommandé un indu de 10.065,71 € ainsi qu’une pénalité financière d’un montant de 4.000 €.
Suivant requête déposée le 23 avril 2024 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS, Madame [I] a contesté la notification de fraude et de pénalité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
A l’audience du 10 mars 2025, Madame [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Annuler la décision de notification d’une pénalité financière du 11 avril 2024,
A titre subsidiaire,
— Fixer le montant de la pénalité financière à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Condamner la [4] au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Z] précise que la [4] doit justifier de la régularité de la procédure mise en œuvre précédemment à la notification de la pénalité financière et qu’à défaut, la décision de pénalité financière sera annulée. Elle argue ensuite qu’elle n’avait pas conscience de violer les textes relatifs au versement des indemnités journalières en ce qu’elle n’a pas signé de contrat de travail ni travaillé pour une autre société pendant son arrêt, de sorte qu’elle était de bonne foi. Enfin, sur le quantum de la pénalité qu’elle juge disproportionné, elle expose qu’il représente presque 50 % du montant de l’indu, qu’elle n’a pas agi de manière répétée, que son activité n’a été que peu rémunératrice et qu’elle était de bonne foi pour demander au tribunal de ramener cette pénalité à de plus justes proportions.
La [4] sollicite que Madame [Z] soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer la somme de 4.000 € au titre de la pénalité financière.
La [4] détaille les différentes étapes de la procédure et les délais à respecter pour en conclure qu’elle est régulière. Sur le fond, elle affirme que Madame [Z] ne peut être considérée de bonne foi au motif qu’elle a confirmé, dans le compte rendu d’audition, avoir réalisé des activités non autorisées et perçu des revenus liés à son activité professionnelle d’auto entreprise et à « son activité personnelle de médias privés ». Elle en déduit que la fraude est constituée et justifie l’application d’une pénalité financière. Elle ajoute que le montant de la pénalité financière n’est pas surévalué au regard de la gravité des faits, de la durée et de la récurrence des activités non autorisées, des gains obtenus dans le cadre de ces activités, du montant du préjudice et du montant maximum de la pénalité encourue.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la procédure
En l’espèce, Madame [Z] se contente d’alléguer qu’il « appartiendra à la [4] de justifier de la procédure mise en œuvre précédemment à la notification de la pénalité financière. A défaut de justifier de la régularité de la procédure, la décision de pénalité financière sera annulée. »
Aux termes de ses dernières conclusions, la [4] a pris soin de détailler chronologiquement les différentes étapes de la procédure afin de justifier que l’ensemble des délais prescrits par les textes ont été respectés.
Ainsi, le moyen allégué par Madame [Z], sur qui pèse la charge de la preuve, apparaît insuffisant pour conduire à l’annulation de la décision de pénalité dès lors qu’elle ne soulève l’existence d’aucune irrégularité commise dans la procédure suivie par la [4].
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
Sur la contestation du principe et du quantum de la pénalité
A titre liminaire, il sera rappelé que Madame [Z] ne conteste pas l’indu, de sorte que le présent litige ne porte que sur le principe et le quantum de la pénalité financière qui lui a été notifiée.
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, « — Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles;
2° Les employeurs (…) ».
L’article R147-11 du code de la sécurité sociale dispose que : « Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes : (…)
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la [5] que Madame [I] a, pendant son arrêt de travail, exercé diverses activités :
— INDIEN BOUTIQUE : activité de création et d’impression sur textile,
— [10] : activité de création de badges et de marque-pages revendus sur internet et dans des festivals,
— CREADHESIF : société de création d’imprimantes DTF (transfert direct sur film) et de vente d’équipements d’impression textile en ligne,
— SAS [3] : gestion d’un compte [16] (activité rémunérée de photos ou vidéos de charme en ligne)
— [12] : gestion d’un compte [17] (activité rémunérée de photos ou vidéos de charme en ligne)
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Il convient également de rappeler que la bonne foi est présumée.
En application des articles R 147-5 et R 147-6 du Code de la sécurité sociale, la pénalité correspond en cas de fraude :
— au maximum au double des sommes indûment perçues (soit 9.150,65 x 2 = 18.301,30 €)
— au minimum au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale (3.666 € en 2023), soit 366,60 €.
En l’espèce, le caractère frauduleux des activités exercées par Madame [Z] pendant son arrêt de travail ressort à lui seul des dispositions précitées. Madame [Z] confirme avoir travaillé pendant son arrêt de travail et avoir de ce fait cumulé des revenus avec les indemnités journalières.
Si Madame [Z] soutient qu’elle n’avait pas conscience de violer les textes relatifs au versement des indemnités journalières en l’absence de signature d’un contrat de travail, il convient de relever que le texte précité dispose qu’est qualifiée de fraude le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre de l’assurance accident du travail et maladie professionnelle, peu important alors que cette activité ait donné lieu à la signature d’un contrat de travail ou non. Ainsi, le fait d’exercer une activité en qualité d’auto entrepreneur donnant lieu à rémunération pendant un arrêt de travail constitue également une fraude au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale. Dès lors, la bonne foi de Madame [Z] ne saurait être retenue.
Madame [Z] ne conteste pas avoir tiré de ses différentes activités susvisées des revenus d’un montant de 3.880,16 € sur la période correspondant à son arrêt de travail. La fraude perpétrée par Madame [Z] est donc parfaitement constituée, ce qui justifie l’application d’une pénalité financière.
La Cour de cassation juge qu’il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation d’une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l’infraction commise (Civ. 2e, 8 avril 2010, no 09-11.232 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, no 19-19.132).
En l’espèce, le montant de l’indu perçu par Madame [Z] s’élève à la somme de 9.150,65 €, de sorte que la pénalité de 4.000 € représente un peu moins de la moitié du montant de l’indu. Si Madame [Z] a exercé des activités non autorisées et rémunératrices pendant plus de trois quarts de sa période d’arrêt, elle en a cependant tiré des revenus inférieurs au montant des indemnités journalières qu’elle aurait pu conserver en l’absence de fraude, ces revenus atteignant seulement 3.880,16 € contre 9.150,65 € d’indemnités journalières.
Au vu de ces éléments, le tribunal estime justifié de limiter cette pénalité à la somme de 3.000 € au regard de l’infraction commise, du montant des revenus perçus, de la situation de l’intéressée et du montant de l’indu déjà notifié à Madame [Z].
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] à payer à la [4] une pénalité de 3.000 €.
Madame [Z] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [Z] à payer à la [8] une pénalité financière de 3.000 € au titre de son activité non autorisée pendant son arrêt de travail du 13 juin 2022 au 31 mars 2023 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [Z] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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