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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 nov. 2025, n° 24/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02696 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7V5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02696 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7V5
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et représenté par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE, absent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 26 novembre 2024, M. [X] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044929923 établie le 6 novembre 2024 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 12 novembre 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 1 600 euros (1 525 euros de cotisations et contributions et 75 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour la période suivante : 1er trimestre 2024 ;
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 11 février 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
***
A cette audience, l'[7] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— valider la contrainte pour son entier montant,
— condamner M. [X] [C] au paiement de cette somme,
— condamner M. [X] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte de 76, 26 euros,
— rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter à ses dernières conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [X] [C] a déclaré à l’audience ne pas contester le bien-fondé des sommes réclamées par l’URSSAF et s’en remettre à l’appréciation du tribunal pour la validation de la contrainte litigieuse.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 12 novembre 2024 et que M. [X] [C] a formé une opposition motivée le 26 novembre 2024, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M. [X] [C] ne conteste plus les sommes qui lui sont réclamées.
En conséquence, la contrainte sera donc validée pour son entier montant.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
M. [X] [C] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 12 novembre 2024, dont il est justifié pour un montant de 76, 26 euros seront donc mis à la charge de M. [X] [C]
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [C], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [X] [C] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0044929923 pour la somme de 1 600 euros dont 1 525 euros de cotisations et 75 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [X] [C] à payer à l'[7] la somme de 1 600 euros ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044929923 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [X] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 6 novembre 2024, d’un montant de 76, 26 euros ;
CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
[Adresse 1]
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