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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 5 juin 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 50D
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TWK7
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Juin 2025
[M] [B] [B]
C/
S.A. VENTE-UNIQUE.COM
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2025
à Mme [M] [B] [B]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 05 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [M] [B] [B], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A. VENTE-UNIQUE.COM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Selon commande n°2401270535 payée en date du 27 janvier 2024, Madame [M] [B] [B] a acheté des meubles sur le site internet de la SA VENTE-UNIQUE.COM, dont un canapé vendu par la société TENDENCIO pour un prix de 1.099 euros et des frais de livraison de 99 euros.
Le canapé lui a été livré le 20 mars 2024 par la société TENDENCIO.
Déclarant que le canapé était abîmé à la livraison, Madame [M] [B] [B] a sollicité une conciliation, à laquelle la SA VENTE-UNIQUE.COM ne s’est pas présentée, selon constat de carence du 31 octobre 2024.
Par requête en date du 22 novembre 2024, reçue le 26 novembre 2024, Madame [M] [B] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la condamnation de la SA VENTE-UNIQUE.COM au paiement des sommes suivantes :
— 772 euros en principal,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffe du tribunal a convoqué Madame [M] [B] [B] et la SA VENTE-UNIQUE.COM à l’audience du 10 mars 2025.
A l’audience du 10 mars 2025, Madame [M] [B] [B] se réfère oralement à sa requête et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Madame [M] [B] [B] expose que le canapé a été livré dégradé, mais que les livreurs ne lui ont pas laissé le temps de déballer le colis et lui ont fait signer le bon de livraison avant qu’elle puisse vérifier son état. Elle indique qu’elle a demandé à la SA VENTE-UNIQUE.COM de remplacer le canapé ou de la rembourser et que celle-ci l’a orienté vers la société vendeuse. Elle ajoute qu’elle a finalement retourné le canapé à ses frais à la société TENDENCIO, selon les instructions de la SA VENTE-UNIQUE.COM, et s’est vu rembourser le coût du canapé, minoré d’une retenue de 300 euros en raison de la dégradation du canapé, soit 898 euros au total. Elle déclare que la SA VENTE-UNIQUE.COM s’était engagée à lui rembourser les frais de livraison, les frais de retour et la retenue, mais qu’elle n’a jamais tenu cet engagement et lui proposé in fine qu’un remboursement en bon d’achat.
Convoquée par lettre recommandée signée le 23 janvier 2025, la SA VENTE-UNIQUE.COM n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
A la demande du juge, Madame [M] [B] [B] a transmis en cours de délibéré des justificatifs supplémentaires, à savoir le bon de commande du canapé, le bon de transport et les échanges de messages avec la SA VENTE-UNIQUE.COM, sur son site internet.
Afin d’assurer le contradictoire, ces éléments ont été transmis à la SA VENTE-UNIQUE.COM par lettre recommandée, un délai lui étant laissé jusqu’au 01 mai 2025 pour faire connaître ses observations éventuelles.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Selon l’article 1355 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon commande n°2401270535 payée en date du 27 janvier 2024, Madame [M] [B] [B] a acheté un canapé vendu par la société TENDENCIO, par l’intermédiaire du site internet de la SA VENTE-UNIQUE.COM, pour un prix de 1.099 euros et des frais de livraison de 99 euros.
Elle justifie que le canapé, livré par la société TENDENCIO, était abimé. Si elle ne démontre pas que celui-ci était abimé dès la livraison et aurait dû être échangé ou intégralement remboursé par la société TENDENCIO, elle produit les échanges avec la SA VENTE-UNIQUE.COM. Or, il ressort de ces échanges que la SA VENTE-UNIQUE.COM a été informée du problème 3 jours après la livraison, l’a incitée à retourner le canapé au titre de son droit de rétractation et s’est engagée, par message électronique sur son site internet, à lui rembourser « le montant qui sera déduit par le vendeur pour compléter le remboursement » par message du 09 avril 2024 (et ce alors que le vendeur avait déjà indiqué son intention de déduire 300 euros du remboursement par message du 08 avril 2024), ainsi que les « frais de retour » par message du 26 avril 2024. Sa proposition alternative de bon d’achat par message ultérieur, postérieur au retour du canapé fait le 26 mai 2024 en suivant ses propres conseils, ne peut lui permettre d’échapper aux engagements qu’elle a pris envers sa cliente et qui l’ont amenée à suivre les conseils donnés par la SA VENTE-UNIQUE.COM plutôt que d’engager une action judiciaire.
Aussi, la SA VENTE-UNIQUE.COM sera condamnée à rembourser la somme de 300 euros de retenue sur le canapé et les 472 euros de frais de retour selon la facture du 26 mai 2024 produite par Madame [M] [B] [B], soit une somme de 772 euros.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-6 du code civil, Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [M] [B] [B] ne démontre pas avoir mis en demeure la SA VENTE-UNIQUE.COM de lui rembourser la somme de 772 euros, à défaut de preuve de l’envoi du courrier rédigé par UFC-QUE CHOISIR. Elle ne peut donc prétendre à des intérêts à compter de la mise en demeure de la SA VENTE-UNIQUE.COM.
En outre, elle ne démontre pas de préjudice distinct imputable à la SA VENTE-UNIQUE.COM.
Il y a donc lieu de débouter Madame [M] [B] [B] de sa demande en dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA VENTE-UNIQUE.COM, partie perdante, supportera la charge des dépens.
La SA VENTE-UNIQUE.COM sera condamnée à payer à Madame [M] [B] [B] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu du temps que celle-ci a dû consacrer à réaliser des démarches juridiques.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA VENTE-UNIQUE.COM à payer à Madame [M] [B] [B] la somme de 772 euros ;
DEBOUTE Madame [M] [B] [B] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA VENTE-UNIQUE.COM à payer à Madame [M] [B] [B] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA VENTE-UNIQUE.COM aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge
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