Confirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 2 avr. 2026, n° 26/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01715 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMFL
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 27 mars 2026 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant [V] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mars 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [V] [X], notifiée à l’intéressé le 28 mars 2026 à 15h25 ;
Vu le recours de M. X se disant [V] [X], né le 15 Février 2000 à [Localité 1], de nationalité Algérienne daté du 30 mars 2026, reçu et enregistré le 30 mars 2026 à 15h49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 avril 2026, reçue et enregistrée le 01 avril 2026 à 09h14, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [V] [X], né le 15 Février 2000 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [E] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me JACQUARD (Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. X se disant [V] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [V] [X] enregistré sous le N° RG 26/01715 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMFL et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/01714 ;
SUR LE MOYEN DE NULLITE
Le conseil de M. X se disant [V] [X] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif que l’intéressé a été maintenu en garde à vue de manière abusive, la levée de garde à vue ayant été ordonnée par le procureur de la république à 19H00 mais étant effective à minuit, le laissant 03 heures sans mener aucune investigations supplémentaires, le déférement suséquent ne justifiant pas ce maintien.
L’article 63-2 du code de procédure pénale prévoit que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Il est par ailleurs constant qu’aucun acte d’enquête n’est justifié que par la formalisation de l’arrêté de placement en rétention (CA Paris, 8 janvier 2025, n°25/00091, CA Paris, 10 décembre 2025, n°25/06847).
Par ailleurs l’article 803-3 alinea 1 du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le procureur de la république a ordonné la levée de la garde à vue de M. X se disant [V] [X] outre son déférement en vue d’une convocation par procès -verbal avec contrôle judiciaire le 27/03/2026 à 19H 00 et que la notification de cette fin de garde à vue a eu lieu le 28/03/2026 à 00H05.
Entre la décision du procureur de la république mettant fin à la garde à vue et la notification réelle de celle-ci à l’intéressé, aucun acte d’investigation n’a été réalisé; seul l’arrêté de placement enrétention ayant été notifié à Monsieur [X] le 27 mars 2026 à 19 H15, acte non assimilable à un acte d’enquête.
Le déferement ordonné au dépôt de BOBIGNY ensuite ne justifiait pas plus ce temps supplémentaire de garde à vue en raison du transfert entre le commissariat de BOBIGNY et le dépôt du PALAIS de JUSTICE, ces lieux étant à quelques mètres lun de l’autre d’abord, et surtout, l’attente de ce transfert ne s’apparentant pas à un acte d’enquête mais à une simple mesure administrative, étant observé que le régime de la rétention propre au déferement au dépôt de BOBIGNY aurait dû s’appliquer dès la levée de la garde à vue, ou en tout cas dans un temps raisonnable suivant celle-ci, auquel n’est pas assimilable une durée de 03 heures.
Ce délai excessif, n’entrant pas dans le champ de la garde à vue et injustifiable même en raison de l’orientation des poursuites vers un déférement a nécessairement causé un grief à l’interessé.
Il y a donc lieu d’accueillir favorablement ce moyen.
La procédure sera déclarée irrégulière.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [X]
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 26/01714 et celle introduite par le recours de M. X se disant [V] [X] enregistrée sous le N° RG 26/01715 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [V] [X] recevable
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [V] [X]; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. X se disant [V] [X] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 2], le 02 Avril 2026 à 15 h 25
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; [01] ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 02 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 avril 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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