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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg réf., 6 févr. 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00081 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCMU
Madame [B], [I], [K] [W]
C/
Monsieur [Y], [H] [U]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Février 2026
DEMANDEUR et défendeur à l’opposition :
Madame [B], [I], [K] [W], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3], comparante en personne
d’une part,
DÉFENDEUR et demandeur à l’opposition :
Monsieur [Y], [H] [U], demeurant [Adresse 4] [Localité 7], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine ESPARBÈS, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Monsieur [Y], [H] [U]
1 copie certifiée conforme à Madame [B] [W]
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a rendu le 11 avril 2025 une ordonnance condamnant monsieur [Y] [U] à verser à madame [B] [W] la somme de 4.200 euros au titre du non respect du constat d’accord du 16 novembre 2023, outre 400 euros de dommages et intérêst outre 349,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le débiteur a fait opposition, par courrier reçu au tribunal de céans le 22 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
Monsieur [Y] [U] n’est ni présent ni représenté bien que régulièrement convoqué.
Madame [B] [W] maintient les demandes adressées au premier juge, à savoir la condamnation de monsieur [Y] [E] à lui verser la somme de 4.200 euros en principal, outre 400 euros de dommages et intérêts et 349,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle a accordé un prêt à monsieur [Y] [E], elle a en effet souscrit un prêt bancaire de 10.000 euros pour lui et lui a prêté 5.500 euros. Ce dernier a certes rédigé à son profit une reconnaissance de dette, toutefois il n’a pas remboursé l’intégralité des sommes dues.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande est régulière en la forme, l’absence de monsieur [Y] [E], qui a pourtant formé opposition, n’empêche pas qu’une décision soit à nouveau prise sur le fond.
— S’agissant de la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions des articles 571 et suivants du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. L’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition.
Pour information, celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition.
En l’espèce, l’ordonnance a été notifiée à monsieur [Y] [E] le 7 mai 2025 et il a formé opposition par écrit le 22 mai 2025, soit dans le délai de 15 jours.
Son opposition est recevable et met à néant la décision du 11 avril 2025 et il nous appartient de statuer à nouveau.
— S’agissant de la recevabilité des demandes madame [B] [W]
En application de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Par ailleurs, l’article 750-1 du code de procédure civile précise qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, la requête reçue au greffe le 4 juillet 2024, initiale, porte sur une somme de moins de 5.000 euros et une procédure de conciliation a précédé le recours au juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye.
Ainsi donc, les demandes sont recevables.
— S’agissant des sommes dues
La demanderesse prétend avoir souscrit un prêt bancaire pour le compte du défendeur et lui avoir prêté 5.500 euros. Elle demande le remboursement des sommes restant dues.
En application des articles 1358 et suivants du code de procédure civile, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Mais l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, madame [W] se prévaut d’une reconnaissance de dette en date du 19 avril 2021 et portant sur la somme de 10.836,37 euros. Cet écrit dispose également des modalités de remboursement convenues entre les parties.
De plus, la conciliation entre les parties, en date du 16 novembre 2023, a abouti à un accord s’agissant de la somme de 4.500 euros, par 30 mensualités de 150 euros, 1.000 euros ayant déjà été réglés sur la créance initiale totale de 5.500 euros. Deux versements de 150 euros ont été adressés le 8 décembre 2023 et le 8 janvier 2024.
Cet accord n’est certes pas homologué mais les parties sont tenues de l’honorer. Il apparaît donc que monsieur [Y] [M] a manqué à son devoir contractuel et reste à devoir à madame [B] [W] la somme de 4.200 euros.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il y a lieu de considérer la mauvaise foi de monsieur qui, tout en signant deux engagements, n’honore pas ses mensualités poussant madame [B] [W] à multiplier les procédures et les audiences. Il sera dans ces conditions condamnés à lui verser la somme de 400 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
— S’agissant des demandes accessoires
Monsieur [Y] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir madame [B] [W], monsieur [Y] [E] sera condamné à lui verser une somme de 349,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Tribunal, en sa chambre détachée de Saint-Germain-en-Laye, statuant en référé, après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort, la décision étant non susceptible d’opposition en application de l’article 578 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’opposition formée par monsieur [Y] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue en référé par le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 11 avril 2025 ;
METTONS en conséquence à néant cette ordonnance rendue par le juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye 11 avril 2025 n° RG : 24/00309 et lui substitue les termes du présent jugement ;
DÉCLARONS RECEVABLE les demandes de madame [B] [W] ;
CONDAMNONS monsieur [Y] [E] à verser à madame [B] [W] la somme de 4.200 euros au titre du non respect du constat d’accord du 16 novembre 2023 ;
CONDAMNONS monsieur [Y] [E] à verser à madame [B] [W] la somme de 400 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS monsieur [Y] [E] à verser à madame [B] [W] la somme de 349,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [Y] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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