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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 mai 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00200 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3I6
Date : 07 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00200 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3I6
N° de minute : 25/00212
Formule Exécutoire délivrée
le : 12-05-2025
à : Me Laurelène MACHY + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [K] [U], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [R]
Madame [Z] [B] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Mélody GICQUIAU, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
Me Laurelène MACHY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant,
DEFENDERESSE
Société ALUMINIO [J] LDA
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
PORTUGAL
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Mars 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 29 juin 2020, les consorts [R] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 11].
— N° RG 25/00200 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3I6
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Monsieur [P] [Y] [E] [R] et Madame [Z] [H] [L] [R] née [B] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société ALUMINIO [J] LDA dont le siège social se trouve à ARRIFANA au Portugal devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles L213-2 du code de l’organisation judiciaire, 700 et 834 du code de procédure civile, du Règlement dit Bruxelles I bis, le Règlement dit Rome I de :
— Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le présent litige
— Juger que la loi française est applicable au présent litige
— Dire et juger l’action des consorts [R] recevable et bien fondée,
— Condamner la société ALUMINIO [J] LDA prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [I] [A] à une obligation de faire à savoir :
* Se rendre au domicile des consorts [R] situé [Adresse 3] à [Localité 11]
* Prendre les mesures conformes afférentes au changement de la porte d’entrée
* Procéder au changement de la porte d’entrée et à tous travaux permettant une fermeture hermétique de la porte qui ne présentera aucun frottement, ni aucun grincement,
* Entreprendre les travaux nécessaires au raccordement des photocellules du portail motorisé,
* Procéder à tous travaux complémentaires et nécessaires aux fins de procéder à une exécution conforme du contrat conclu,
— Assortir l’obligation de faire mise à charge de la société ALUMINIO [J] LDA prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [I] [A] d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et JUGER que le juge se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— Accorder aux consorts [R] une provision sur les dommages et intérêts subis par eux à hauteur de 5000 euros
— Condamner la société ALUMINIO [J] LDA prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [I] [A] à payer aux consorts [R] a somme de 5000 euros
— Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [R] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts,
— Condamner la société ALUMINIO [J] LDA prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [I] [A] à verser aux consorts [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ALUMINIO [J] LDA prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [I] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance de l’assignation de l’établissement du procès-verbal de constat et de signification de la décision à intervenir dont distraction au profit de Maître Laurelène MACHY en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Ils ont maintenu leur demandes à l’audience du 26 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’en novembre 2022 ils ont mandaté la société ALUMINIO [J] LDA prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [I] [A] pour procéder au changement de la porte d’entrée de leur domicile et au changement de leur portail motorisé. Aucun devis ni facture n’a été dressé. Des échanges d’écrits et téléphoniques ont eu lieu suite à ce mandat. Ils font valoir en substance avoir soldé le prix du marché mais que des désordres sont apparus pour lesquels ils ont interpellés à plusieurs reprise la société intervenante. Que si un électricien et salarié sont intervenus par suite, les désordres seraient toujours persistants à ce jour. Ils excipent des désordres tenant au grincement de la porte, frottement et absence de raccordement des photocellules.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2024, les consorts [V] mettaient en demeure, par le biais de leur conseil, la société ALUMINIO [J] LDA prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [I] [A] d’avoir à reprendre les travaux.
En date du 17 janvier 2025 ils mandataient un Commissaire de justice aux fins de constat sur place. Les dires du Commissaire de justice dépêché sur place sont joints au dossier de la procédure.
Bien que régulièrement assignée, la société ALUMINIO [J] LDA n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur l’application de la loi et la juridiction compétente
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 43 du même code ajoute que le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence – s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Il est constant que la société ALUMINIO [J] LDA est établi au Portugal pour y avoir son siège social.
Toutefois, l’article 7 du Règlement Bruxelles I bis prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ;
En l’espèce, la demande est fondée sur une obligation de faire en matière contractuelle.
La Cour de justice de l’Union Européenne considère “qu’il y a lieu de relever que, dans une partie importante des États membres, les relations commerciales de longue date qui se sont nouées en l’absence d’un contrat écrit peuvent, en principe, être considérées comme relevant d’une relation contractuelle tacite, dont la violation est susceptible de donner lieu à une responsabilité contractuelle” (…) “ À cet égard, il convient d’observer que, si l’article 5, point 1, du règlement Bruxelles I n’exige pas la conclusion d’un contrat écrit, l’identification d’une obligation contractuelle est néanmoins indispensable à l’application de cette disposition. Il convient de préciser qu’une telle obligation peut être considérée comme étant née tacitement, notamment lorsque cela résulte des actes non équivoques exprimant la volonté des parties” (CJUE 14 juillet 2016 (C 196/15)
Il y a lieu de considérer que les relations nouées entre les demandeurs et le défendeur sont inscrits dans une relation contractuelle dans la mesure où nonobstant l’absence de contrat écrit, les parties avaient la volonté d’adhérer à une obligation librement consentie incluant la formation et l’exécution de celle-ci. Le juge français et la juridiction de céans sont donc compétents.
Par ailleurs, les demandes sont formées au visa des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés est donc compétent pour leurs appréciation.
2 – Sur la demande principale en condamnation de la société ALUMINIO [J] LDA prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [I] [A] en obligation de faire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve de l’existence d’une obligation incombe au demandeur. En l’absence de contrat, les juges peuvent estimer que les présomptions tirées du comportement d’une des parties tendant à rendre vraisemblable l’existence d’un contrat (Cass, Civ1, 94-12.931)
En l’espèce, les consorts [R] sollicitent la condamnation la société ALUMINIO [J] LDA prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [I] [A] d’avoir à reprendre les travaux dont il est à l’origine se plaignant de la persistance de désordres d’ores et déjà dénoncés.
A l’appui de leurs prétentions, ils produisent aux débats un procès-verbal de constat. Aux termes dudit procès-verbal, le Commissaire dépêché sur place constate notamment “au niveau de la porte d’entrée donnant accès au séjour je constate la présence de frottement sur la poutrelle du plafond au sol. (…) Je remarque que la porte d’entrée frotte au sol et sur le mur. Je note également que je dois forcer pour permettre une ouverture totale de la porte d’entrée. (…) Un bruit de grincement se fait entendre au niveau de la porte d’entrée. De l’air froid provenant de l’extérieur se fait sentir à cet endroit. Un défaut d’alignement est visible (…) Je remarque que le seuil de la porte en béton est fissuré et qu’un carreau de carrelage présente des éclats”
Ce constat converge avec les désordres dénoncés par les consorts notamment aux termes de messages téléphoniques (pièce 2 – pièce 7) ainsi que de la mise en demeure adressé par leur conseil le 25 novembre 2024.
S’il est constant qu’aucun devis et/ou facture n’est produit et pour cause car aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties, il appert des réponses apportées par la société ALUMINIO [J] LDA prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [I] [A] que celle-ci est bien intervenue sur les postes querellés.
Il ressort des messages produits au dossier de la procédure que la société intervenante avait commandé le matériel idoine au changement des portes querellées. Il est indiqué sur plusieurs de ses messages son déplacement au domicile des consorts [V], et elle transmettait son RIB ainsi que des factures en vue du paiement de la prestation. Elle proposait à plusieurs reprises d’intervenir pour remédier aux désordres et mandatait par ailleurs ses salariés pour ce faire.
Il apparaît dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il convient par conséquent d’enjoindre la société ALUMINIO [J] LDA prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [I] [A] de remédier aux désordres dénoncés au titre de la présente.
2-1 – Sur la demande d’astreinte
Selon le premier alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, les circonstances du litige justifient amplement d’adjoindre à la décision une astreinte pour s’assurer de la bonne exécution de l’obligation. En effet, les consorts [V] justifient par les pièces versées aux débats que la demande de reprise perdure depuis près de deux ans sans reprise effective le défendeur y opposant une atonie manifeste.
Il y a lieu d’adjoindre à la présente condamnation une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans les conditions ci-après développées dans le dispositif.
3 – Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts
Monsieur [P] [Y] [E] [R] et à Madame [Z] [H] [L] [R] née [B] sollicitent une condamnation à hauteur de 5000 euros correspondant à la provision à valoir sur dommages et intérêts justifiant ce chef de demande par l’inertie opposée par le défendeur malgré plusieurs relances.
Toutefois, les demandeurs se bornent, dans le dispositif de leurs conclusions, à solliciter des dommages et intérêts sans en justifier la nature et n’apportent aucun élément justifiant ce préjudice. Cette demande ne peut qu’être rejetée.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, la société ALUMINIO [J] LDA prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [I] [A] sera condamné à payer à Monsieur [P] [Y] [E] [R] et à Madame [Z] [H] [L] [R] née [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALUMINIO [J] LDA prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [I] [A] , qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux est compétente pour le présent litige,
Condamnons la société ALUMINIO [J] LDA prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [I] [A] à une obligation de faire à savoir :
* Se rendre au domicile des consorts [R] situé [Adresse 3] à [Localité 11]
* Prendre les mesures conformes afférentes au changement de la porte d’entrée
* Procéder au changement de la porte d’entrée et à tous travaux permettant une fermeture hermétique de la porte qui ne présentera aucun frottement, ni aucun grincement,
* Entreprendre les travaux nécessaires au raccordement des photocellules du portail motorisé,
* Procéder à tous travaux complémentaires et nécessaires aux fins de procéder à une exécution conforme du contrat conclu,
Disons qu’en cas d’inexécution, la société ALUMINIO [J] LDA prise en la personne de son représentant légal Monsieur [M] [I] [A] sera redevable d’une astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 4 mois,
Rejetons la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
Condamnons la société ALUMINIO [J] LDA à payer à Monsieur [P] [Y] [E] [R] et à Madame [Z] [H] [L] [R] née [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ALUMINIO [J] LDA aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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