Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 23/03901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
— Me RABUT
— Me KOUDOYOR
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/03901
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCI6
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
23 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [R], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 1].
Représentée par Maître Hélène RABUT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0144.
DÉFENDERESSE
La société MUTUELLE D’ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), entreprise régie par le code des assurances ayant la forme de société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est situé au [Adresse 3], identifiée sous le numéro SIREN 775.709.702, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la S.E.L.A.R.L. BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de Paris, vestiaire #D1635.
Décision du 10 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/03901 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCI6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
et en présence de Madame Zohra BOUGRINE, Auditrice de justice.
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_______________________
Le 14 mai 2022, Madame [J] [R] a constaté la présence de punaises de lit dans son logement. Après désinsectisation de son appartement par une entreprise professionnelle, elle dit avoir fait une réaction allergique aux produits qui ont été mis en œuvre à cette fin et justifie avoir été admise aux urgences le 29 mai 2022, en produisant un compte rendu d’hospitalisation faisant état d’une Anaphylaxie Grade 1, puis elle invoque avoir dû changer de logement à raison de cet évènement.
Madame [J] [R] a déclaré ce sinistre à la compagnie d’assurance Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France (ci-après MAIF). Cette dernière lui a répondu, dans un courrier du 1er juin 2022, ne pouvoir prendre en charge que le dommage corporel résultant de l’invasion de punaises, et non le dommage aux biens dans la mesure où le sinistre ne revêtait par un caractère accidentel.
Le 31 décembre 2022, la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France a résilié le contrat d’assurance de Madame [J] [R].
La Médiation de l’Assurance, saisie le 13 septembre 2022 par Madame [J] [R], a confirmé le refus de prise en charge de la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France par lettre du 9 janvier 2023 produite.
Par exploit du 23 février 2023, Madame [J] [R] a assigné la compagnie d’assurance Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter la mise en œuvre de la garantie d’assurance et son indemnisation, tant pour les dommages corporels que matériels, en mobilisant sa police assurance habitation RAQVAM, souscrite le 31 octobre 2010, et la police PRAXIS SOLUTIONS, souscrite le 2 juillet 2015, ayant pour objet l’assurance corporelle de la vie quotidienne et des loisirs.
Madame [J] [R], dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 décembre 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1112-1, 1130 et 1240 du code civil, L.113-1, L.113-12, L.113-12-1, L.112-2 du code des assurances L.111-1 et L.221-1 du code de la consommation, de juger :
— ses demandes recevables et fondées ;
— inopposables les dispositions contractuelles postérieures à la remise de l’IPID/DIPA à l’assurée ;
— que la garantie est due ;
— condamner la société MAIF, devant aux droits de la société FILIA MAIF, à lui payer :
— 3.100 euros au titre de la garantie dommage corporel,
— 10.919,65 euros au titre de la garantie dommage aux biens,
— 10.400 euros au titre du préjudice moral,
— 15.000 euros au titre du préjudice professionnel,
— la condamner à lui payer 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et la débouter de sa demande de frais irrépétibles.
Madame [J] [R] affirme que les dispositions contractuelles du contrat excluant la garantie dommages aux biens lui sont inopposables du fait du manquement de la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à son obligation d’information. Au visa de l’article L.141-4 du code des assurances relatif à l’obligation précontractuelle d’information de l’assureur, de l’article L.112-2 du code des assurances relatif à l’obligation de remise par l’assureur à l’assuré d’un projet de contrat assorti d’une notice d’information ainsi que de l’article 1112-1 du code civil, elle avance qu’elle s’est fondée uniquement sur la notice d’information qui ne faisait état d’aucune exclusion relative aux nuisibles. Elle ajoute que l’exclusion n’est mentionnée que dans le contrat signé postérieurement à distance et qu’elle n’en a pas eu connaissance.
Ensuite, s’agissant du caractère accidentel du sinistre, elle soutient qu’elle n’a pas pu prévoir cette invasion de punaises. Elle affirme en outre qu’elle ne se serait pas assurée si ce risque d’invasion n’était pas compris dans la garantie accident.
Elle rappelle, sur le fondement de l’article L.113-1 du code des assurances, qu’elle n’a commis aucune faute intentionnelle ou dolosive de nature à justifier le refus de sa garantie par la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France. Elle ajoute que la résiliation de son contrat d’assurance par la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France le 31 décembre 2022 est irrégulière, au visa des articles L.113-12 et L.113-12-1 du code des assurances relatif aux obligations de motivation de l’assureur de la résiliation et de préavis de deux mois, elle affirme qu’elle a appris la résiliation de son contrat le 7 janvier 2023 par la réception d’une facture relative aux frais de résiliation.
Enfin, sur l’indemnisation du sinistre corporel, elle affirme que la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France doit prendre en charge le sinistre. Au titre de sa garantie dommages corporels, elle rappelle que, exerçant une profession libérale, elle n’a droit à aucune indemnité journalière si bien que le certificat médical attestant d’une incapacité temporaire de travail est inutile ; en revanche, elle produit un certificat médical attestant des difficultés psychiques et morales qu’elle a rencontrées et qui ont impactées son activité dite de commerciale consistant à rencontrer de nouveaux clients.
Au titre de la protection des biens, elle soutient que la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France refuse de prendre en charge l’ensemble des actes nécessaires à l’éradication des nuisibles, ce qu’elle conteste en invoquant l’absence de factures malgré les devis produits.
Pour fonder son préjudice moral, Madame [J] [R] invoque l’absence de mesures prises par la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France dans le cadre de son relogement et la contestation par cette dernière de l’existence d’une contrainte lui imposant de quitter son logement. Elle rappelle, sur ce point, qu’elle n’a pas pu rester dans son logement car elle était allergique à l’insecticide, que l’invasion des nuisibles s’était propagée dans l’immeuble, et que la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France est allée jusqu’à résilier son contrat sans respecter les normes légales.
Sur son préjudice professionnel, Madame [J] [R] affirme qu’elle a dû souscrire deux crédits à la consommation pour faire face aux frais engendrés par le sinistre et aux difficultés professionnelles en résultant. Elle soutient que, même si le premier crédit a été souscrit avant l’apparition du sinistre, elle a dû l’utiliser pour payer les frais relatifs au sinistre. Quant au second, elle soutient que cet épisode a eu des conséquences importantes sur sa vie professionnelle.
La compagnie d’assurance Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France, aux termes de ses dernières conclusions en réponse communiquées de la même manière le 9 décembre 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1353 et 1240 du code civil, L.113-5, L.113-12, L.113-12-1 et L.141-1 à L.141-7 du code des assurances, de :
A titre principal :
— déclarer la MAIF recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter Madame [J] [R] de l’intégralité de ses demandes (fins et conclusions) ;
— la condamner à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître KOUYDOR ;
A titre subsidiaire :
— fixer la somme lui revenant au titre de la garantie dommages aux biens du contrat RAQVAM à 8.359,00 euros ;
— débouter cette dernière :
— du surplus de ses demandes au titre de la garantie dommages aux biens,
— de sa demande d’indemnisation d’une perte de revenus au titre de la garantie protection corporelle PRAXIS SOLUTIONS de la MAIF,
— de sa demande d’indemnisation d’un préjudice professionnel,
— de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée à cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
A titre principal, la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France soutient en substance que, les conditions des garanties dommages aux biens et protection corporelle ne sont pas réunies, et que la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France n’est pas tenue à indemnisation, l’évènement invoqué n’étant pas un accident au sens défini par la police. Elle soutient que, pour que cette garantie soit mise en jeu, le sinistre doit être soudain. Or, elle avance que l’invasion de punaise de lit n’est pas soudain mais progressive.
Elle soutient que le contrat d’assurance est individuel, et qu’ainsi, les obligations relatives aux articles L.141-1 à L.141-7 du code des assurances concernant uniquement les assurances de groupe ne sont pas applicables ; elle ajoute qu’elle a respecté son obligation précontractuelle d’information et que les conditions du contrat sont opposables.
S’agissant de l’inapplication de la garantie protection corporelle, elle invoque l’absence de certificat médical attestant d’une incapacité temporaire totale d’au moins 90 jours, comme le requièrent les conditions de mise en œuvre de la garantie protection corporelle édictées dans le contrat PRAXIS SOLUTIONS.
A titre subsidiaire, à propos de l’étendue de la garantie dommages aux biens de la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France, elle affirme que celle-ci doit être réduite, puisque Madame [J] [R] ne produit que des devis et non pas des factures dans certains cas, dans d’autres cas, la garantie ne s’étend que sur la valeur résiduelle du bien remplacé ou n’est pas suffisamment justifiée.
A propos de la garantie protection corporelle de la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France, cette dernière affirme que Madame [J] [R] ne satisfait pas aux exigences du contrat en ne produisant pas de document médical attestant d’une incapacité temporaire de travail causée par l’infestation de punaises et en ne justifiant pas, par des pièces comptables, les pertes du chiffre d’affaires alléguées.
A propos du préjudice professionnel, la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France invoque le caractère antérieur au sinistre du premier prêt et l’insuffisance des justifications relatives au second prêt conclu pour faire face aux difficultés professionnelles.
Au titre du préjudice moral, elle affirme qu’elle n’est pas responsable d’un tel préjudice. Sur ce point, elle invoque que le préjudice moral est essentiellement dû à l’invasion des punaises, et renvoie, pour l’essentiel, à un préjudice matériel, et non pas au refus de garantie de la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France. L’assureur relève que l’attestation du conjoint de Madame [J] [R] reste muette sur les conditions d’hébergement qu’elle qualifie de son propre chef, d’ « inadaptées », alors que cette dernière ne justifie ni la valeur locative de son logement ni le comportement prétendu déloyal de la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France.
Enfin, s’agissant de la résiliation du contrat par la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France, celle-ci affirme avoir respecté les articles L.113-12 et L.113-12-1 du code des assurances et que Madame [J] [R] n’a pas pu en être informée, car elle n’est pas aller chercher la lettre RAR à la Poste dans le délai imparti.
Décision du 10 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/03901 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCI6
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 13 mars 2025 et l’affaire mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’en l’espèce la recevabilité de la demande n’est pas contestée.
S’agissant des développements des conclusions de la demanderesse relatives au manquement à l’obligation d’information de l’assureur sur une condition essentielle du contrat, au visa de l’article L.112-2 du code des assurances – et L.141-1 à L.141-7 qui ne sont pas applicables à la cause, s’agissant d’un contrat d’assurance individuel – , ils ne sont articulés à aucune demande, reprise au dispositif des conclusions, ni même dans le corps des conclusions de la demanderesse. En effet, l’opposabilité des conditions générales et notamment la définition de l’accident qui y figure, n’est pas contestée par Madame [J] [R] qui s’y réfère, et aucune demande indemnitaire, liée à la perte de chance d’obtenir une couverture d’assurance plus favorable – seul préjudice en lien causal avec le manquement à l’obligation d’information – n’est envisagée au titre de la motivation des conclusions ; une telle demande n’apparaît pas davantage au dispositif des conclusions. Pas plus que celle de prononcer la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article 1130 du code civil, à laquelle il est fait allusion dans le corps des conclusions de la requérante, demande non reprise au dispositif de celles-ci, et qui entre en contradiction avec sa demande principale de mise en œuvre de la garantie. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est donc saisi d’aucune demande à cet égard.
Il en va de même des développements relatifs à la résiliation du contrat d’assurance dont l’assurée ne conteste pas le principe mais les modalités, invoquant le non- respect de l’article L.113-12 du code des assurances, puisque les conclusions de Madame [J] [R] ne contestent pas le principe de la résiliation et qu’elle ne formule pas de demandes indemnitaires quant à ses modalités, qu’elle avance être irrégulières, ou quant au remboursement des frais de résiliation. Il convient d’ailleurs de relever à cet égard que la demanderesse reconnaît dans ses écritures que s’ils lui ont été facturés dans un premier temps, l’assureur n’en a en définitive pas poursuivi le recouvrement. En application de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal n’est saisi d’aucune demande de ce chef.
Ainsi, les demandes de la requérante portent exclusivement sur la mise en œuvre des garanties des deux polices souscrites, et sur l’indemnisation des chefs de préjudice invoqués.
Et si dans un premier temps l’assureur a pu se prévaloir d’une exclusion de garantie liée aux dommages causés par les insectes et parasites, la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France ne fonde plus son argumentation sur une telle exclusion, dont elle n’apporte d’ailleurs pas la preuve au soutien de ses écritures, alors que la charge d’une telle preuve lui incombe.
L’argumentation de l’assureur, afin de refuser la garantie repose donc exclusivement sur la définition de l’accident, soit les conditions de la garantie RAQVAM, et sur le fait que les conditions de la garantie PRAXIS SOLUTIONS ne sont pas davantage réunies.
Sur la mise en œuvre de la garantie
En matière de contrat d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil.
Dans les conditions générales du contrat RAQVAM applicables à la date de sa souscription, l’accident est contractuellement défini comme : « tout fait dommageable, non intentionnel de la part de l’assuré, normalement imprévisible et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure » (cf. page 8).
La police prévoit que : « Avec Raqvam Equilibre et Raqvam Sérénité, vous bénéficiez de l’ensemble des garanties exposées aux pages précédentes, et vous êtes également couvert pour tous les autres dommages dus à un accident affectant vos biens immobiliers et mobiliers assurés » (cf. page 36).
Selon les conditions générales du contrat RAQVAM : " Modalités d’indemnisation des biens mobiliers
Les modalités exposées pages 38 et 39 s’appliquent dans tous les cas avec les formules Raqvam Arbitrage et Raqvam Equilibre. (…).
— Les biens limitativement énumérés ci-après sont indemnisés à concurrence de la valeur résiduelle du bien.
— Les biens soumis à un abattement forfaitaire de 10 % par année d’âge ou fraction d’année :(…)
— Literie et couvertures " (cf. page 38).
Au terme des conditions générales du contrat PRAXIS SOLUTIONS produites, applicables à la date de sa souscription, il est prévu que : " La garantie s’applique lorsque, à l’occasion d’un accident corporel ou d’un aléa thérapeutique non indemnisable par l’Oniam, vous êtes victime de blessures justifiant d’une incapacité temporaire totale initialement fixée à une durée d’au moins 90 jours.
La durée de l’incapacité temporaire totale prise en compte est celle du certificat médical initial (…) " (cf. page 14).
Dans les conditions générales du contrat PRAXIS SOLUTIONS, il est également stipulé que :
« Les pertes de revenus
Nous garantissons l’indemnisation des pertes de revenus des personnes exerçant une activité professionnelle rémunérée, pendant la période d’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident et ce jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
Le revenus pris en considération, dans la limite d’un plafond mensuel de 15 000 euros, sont les gains et rémunérations dont l’assuré aurait disposé pendant la période d’incapacité temporaire de travail, déduction faite des cotisations sociales, des frais et charges professionnels et de l’impôt.
Décision du 10 Avril 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/03901 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCI6
Nous complétons, à hauteur de la perte subie, les prestations qui peuvent vous être versées par la Sécurité sociale, tout autre organisme de prévoyance collective (y compris les sociétés mutualistes) et par l’employeur " (cf. page 15).
Au titre de la garantie dommage aux biens
Sur le caractère accidentel
La Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France soutient que l’événement à l’origine du sinistre doit provenir de l’action soudaine et d’une cause extérieure au sens de la police. Or, selon cette compagnie et selon le médiateur, l’invasion des punaises de lit ne se produit pas de manière soudaine, mais renvoie à un phénomène progressif. Elle s’appuie en cela sur de la documentation, et affirme que compte tenu de la mise en place du cycle de vie des punaises, de la durée d’incubation et du nombre de piqures, il ne fait aucun doute que les punaises se propageaient depuis plusieurs jours dans l’appartement, de sorte que l’action n’est pas soudaine et que les conditions de la garantie ne sont pas réunies faute pour ledit évènement de traduire un accident au sens de ladite police.
La présente police définit au cas présent l’accident comme « tout fait dommageable, non intentionnel de la part de l’assuré, normalement imprévisible et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure » (cf. page 8).
Or, l’apparition de la première ou des premières punaises de lit est nécessairement un évènement soudain, quand bien même la survenance des démangeaisons se serait manifestée quelques temps après de manière progressive ou continue avec la multiplication des œufs et punaise, phénomène invisible et rapide, que rien ne peut arrêter puisque la manifestation du sinistre n’apparaît qu’avec les premières piqûres.
Ainsi la cause où l’évènement générateur est bien soudain même si les manifestations du dommage sont progressives ou continues comme c’est le cas pour de nombreux phénomènes accidentels assurés au titre des polices habitation, notamment pour certains dégâts des eaux provoqués par des micro-fuites, voire pour certains incendies, provoqués par des braises qui ne prennent feu que quelques temps après.
Il convient de rappeler que la multiplication des œufs est au demeurant un phénomène rapide comme le révèle ladite documentation.
Comme cela ressort de la jurisprudence citée par la demanderesse à l’appui de ses conclusions, le caractère accidentel ne s’oppose pas au caractère continu ou progressif de la manifestation des dommages, mais bien au caractère intentionnel de l’évènement, qui n’est en l’occurrence pas établi alors qu’il résulte des écritures que le logement de l’intéressée n’a pas été le seul affecté dans ledit immeuble, sans que l’origine de l’infestation soit établie.
La définition de la police renvoie au demeurant à l’acception commune de l’accident telle que le définit le dictionnaire Robert, soit un évènement imprévu et soudain ,qui entraine des dégâts, met en danger.
Et la police produite ne prévoit pas de clause d’exclusion de risque relative aux nuisibles et insectes.
Madame [J] [R] invoque également n’avoir commis aucune faute et elle se prévaut en particulier de ce qu’aucune faute intentionnelle de sa part n’est établie alors qu’il s’agit de la seule exclusion formelle prévue au contrat produit applicable au cas présent (conditions générales produites p. 14).
Les punaises de lit sont introduites par l’extérieur, sans que l’on puisse déterminer par qui et comment.
Une telle infestation n’est pas liée à un défaut d’entretien de l’occupant des lieux et renvoie donc à un évènement aléatoire, de sorte qu’elle renvoie bien à une circonstance étrangère au comportement de l’assuré ou à un cas fortuit : leur propagation relève d’un phénomène invisible et imprévisible.
S’agissant de la faute intentionnelle, exclue formellement de la définition de l’accident, le tribunal relève qu’il s’agit également d’une exclusion de garantie envisagée à la police, mais qu’il appartiendrait à l’assureur de l’établir, s’agissant précisément d’une exclusion de risque, en application de l’article L.113-1 du code des assurances, ce qu’il ne parvient pas à faire.
Pas plus d’ailleurs que l’assureur ne parvient à caractériser une faute simple de l’assurée qui pourrait remettre en cause le caractère accidentel de l’évènement.
Il en résulte que la police RAQVAM pour les dommages aux biens est susceptibles d’être mobilisée, s’agissant des dommages aux biens, résultant d’un évènement accidentel, lié à l’apparition soudaine de punaises de lit, révélée à l’assuré le 14 mai 2022, même si l’infestation est probablement antérieure, sans pour autant être perceptible par l’assuré, en tenant compte de la franchise invoquée par l’assureur dont il justifie en produisant les conditions particulières qui la prévoient à hauteur de 125 euros, et dont l’application n’est pas contestée par l’assuré.
Sur le dommage matériel et la garantie RAQVAM quant à l’atteinte aux biens
En l’espèce, Madame [J] [R] sollicite le versement de la somme de 1.800 euros représentant les frais de désinsectisation de son appartement, et l’assureur ne conteste pas que ces frais soient dument justifiés ni qu’ils soient couverts par la garantie de sorte que ces frais sont couverts par la garantie.
De même le remboursement de la somme de 600 euros représentant le coût de la détection canine de punaises de lit fait l’objet de justificatifs produits pour lesquels l’assureur ne conteste pas sa garantie et qui ouvrent dès lors droit à indemnisation, compte tenu du caractère accidentel du sinistre, l’assureur étant condamnés à couvrir de tels frais matériels en application de la police.
Elle demande également le remboursement de frais de pressing à hauteur de 1.084 euros et dans la mesure où ces frais sont justifiés et ne sont pas davantage contestés elle pourra aussi être indemnisée de ce chef.
Quant au coût de la remise en état du parquet et de la peinture de son appartement après traitement insecticide évalué à 5.000 euros les justificatifs correspondants étant produits il y sera également fait droit, l’assureur étant condamné à l’indemnisation de ce fait, ces dommages matériels étant couverts par la garantie, ce que la défenderesse ne conteste pas.
Elle demande en outre le versement de la somme de 821,80 euros au titre de la congélation de la literie de la chambre adulte et des jouets enfant, en produisant désormais des factures acquittées de congélation à hauteur de 656,80 euros datées de 2022 et 170 euros, de sorte que l’indemnisation de ce chef de préjudice sera accordée au titre de la garantie l’assureur étant condamné à payer à l’assuré les sommes sollicitées.
En revanche, Madame [J] [R] invoque des frais de laverie pour 250 euros, sans y apporter aucun justificatif, de sorte qu’il ne saurait y être fait droit.
Elle invoque également le changement de la literie de la chambre enfant, du matelas de sa chambre) et d’une couette, à hauteur de de 1.488,85 euros, suivant plusieurs factures de remplacement des 11/07/2022, 18/07/2022 et 07/08/2022 ainsi qu’un bon de commande du 13/10/2022 (cf. pièces adverses n°14, 16 et 17). Mais, suivant les conditions générales du contrat RAQVAM dont les termes ont été rappelés, pour ce type de biens, Madame [J] [R] ne produit pas les factures d’achat de ses literies et couette, ce qui ne met pas le Tribunal en mesure de chiffrer la valeur résiduelle desdits biens qui lui revient, conformément aux stipulations contractuelles. Elle ne pourra donc pas prétendre à cette indemnisation, faute d’apporter les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions. Sa demande de ce chef sera rejetée, la pièce 31 fournie par l’assurée qui revendique apporter une telle preuve n’étant pas pertinente, s’agissant d’une facture d’achat d’oreiller de 2022.
Enfin, dans son assignation, Madame [J] [R] se prévaut de 7.441,00 euros frais de relogement temporaire au titre des préjudices matériels, sans pour autant produire de justificatif à l’appui de cette demande (bail, état des lieux d’entrée et de sortie, quittances de loyer etc…) qui encourt de ce seul fait le rejet, alors qu’elle dit dans ses écritures avoir été relogée avec son fils, chez son compagnon.
Les frais justifiés que l’assureur sera condamné à indemniser et à verser à Madame [J] [R] s’élèvent ainsi à la somme de 9.305 euros (1.800 euros + 1.084 euros + 5.000 euros + 600 euros + 821,80 euros), dont il convient de déduire la franchise contractuelle de 125 euros dont Madame [J] [R] a été informée lors de la conclusion du contrat RAQVAM (cf. pièce du demandeur n°6, page 3 et conditions générales du contrat RAQVAM, page 36), soit un total de 9.180,8 euros, au titre de la garantie dommages aux biens du contrat RAQVAM.
Au titre de la garantie dommage corporel, couvert par et la police PRAXIS SOLUTIONS et des autres dommages invoqués
En l’espèce, Madame [J] [R] ne produit pas de document médical attestant d’une incapacité temporaire de travail causée par l’infestation de punaises et de sa durée. Au contraire, le compte-rendu d’hospitalisation et le certificat médical qu’elle verse aux débats ne mentionnent aucune incapacité temporaire de travail. Ainsi, la condition requise pour que la garantie s’applique à l’occasion d’un accident corporel, n’est pas remplie, puisque la demanderesse ne justifie nullement que les conditions de la garantie sont réunies alors que la charge d’une telle preuve lui incombe en application des principes précités. Elle ne justifie pas d’une incapacité temporaire totale initialement fixée à une durée d’au moins 90 jours.
Madame [J] [R] ne saurait prétendre que le certificat médical attestant d’une incapacité temporaire de travail est inutile, dans la mesure où elle exerce une profession libérale et ne peut percevoir d’indemnités journalières, alors qu’elle n’apporte aucune autre preuve propre à attester de cette incapacité temporaire totale pour la durée envisagée à ladite police, érigée en condition de ladite garantie, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
Par ailleurs, si l’infestation de son appartement n’est pas contestée et est dûment étayée, compte tenu des comptes-rendus d’intervention des entreprises de décontamination, la demanderesse dit avoir fait une réaction allergique aux produits qui ont été mis en œuvre à cette fin, sans établir le lien entre son hospitalisation du 29 mai 2022 et ladite réaction allergique aux produits appliqués dans son appartement pour lutter contre les nuisibles comme elle le prétend sans en justifier, l’infestation de nuisibles constatée 15 jours plus tôt. Le compte rendu d’hospitalisation s’il reprend les déclarations de Madame [J] [R] qui dit avoir regagné son logement après traitement de celui-ci contre les punaises de lit ne fait pas explicitement le lien entre l’Anaphylaxie Grade 1 et l’évènement qui l’aurait généré.
Les conditions de mise en œuvre de la garantie n’étant pas réunies les demandes à ce titre fondées sur cette police seront rejetées.
Surabondamment, le tribunal relève que les pertes de revenus alléguées par la demanderesse ne sont pas étayées par des pièces comptables pertinentes. Madame [J] [R] se borne à produire uniquement l’attestation d’une consœur indiquant que : " en tant qu’avocat individuel, ces mois ont été catastrophiques pour [J] qui n’a pu ni assurer ses permanences, ni développer sa clientèle ", ce qui ne permet nullement de quantifier les pertes de revenus alléguées ou de les établir de façon pertinente. Et la demanderesse se borne en effet à produire des déclarations de revenus incomplètes et non ses avis d’imposition.
Et au titre du préjudice professionnel qu’elle évalue à 15.000 euros, la demanderesse se prévaut de deux prêts qu’elle a été amenée à souscrire, sans qu’il soit démontré que ces prêts soient liés à l’incident de l’infestation des puces de lits, ni même au retentissement que ce sinistre aurait eu sur sa vie professionnelle. Les difficultés de trésorerie qui auraient justifié le recours à ces deux prêts ne sont étayées par aucun élément comptable. Le tribunal relève d’ailleurs que l’un des deux prêts invoqués, a été souscrit à hauteur de 8.000 euros, le 22 avril 2022, de sorte qu’il l’a été avant le sinistre objet de la présente procédure, et que le lien entre ce prêt et le sinistre ne saurait dès lors être établir.
Quant au préjudice moral allégué par la requérante, à hauteur de 10.400 euros, il n’est pas davantage prouvé, ni même distingué totalement du préjudice matériel, puisqu’au titre de celui-ci la demanderesse se prévaut du préjudice lié à la valeur locative de son appartement, et au fait d’avoir dû quitter pendant 6 mois son logement, ce qu’elle ne prouve pas au titre de ladite procédure, et ce qui renvoie un préjudice de jouissance, alors qu’elle ne justifie d’aucun frais de relogement. Madame [J] [R] ne justifie pas que l’hébergement chez son conjoint chez qui elle dit avoir été relogée était particulièrement inadapté et en quoi cela lui aurait occasionné un préjudice.
La requérante se prévaut en outre au titre de ce préjudice moral du comportement déloyal de la Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France alors même que certaines des objections opposées sont justifiées, l’ensemble des préjudices n’étant tous pas dûment étayés, de sorte que les demandes à ce titre ne pourront qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
La compagnie Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France, partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître KOUDOYOR, avocat, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie d’assurance Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France à payer à Madame [J] [R]
— 9 180,80 euros en application de la garantie RAQVAM et en indemnisation des préjudices matériels ;
— 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [R] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France de ses autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France aux dépens dont distraction au profit de Maître KOUDOYOR, avocat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 10 Avril 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire
- Indemnité d'immobilisation ·
- Investissement ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard ·
- Préjudice
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Technicien ·
- Partie ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Nullité des actes ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Carolines ·
- Dessaisissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Obligation ·
- Etats membres ·
- Adresses ·
- Changement ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Pénalité ·
- Activité ·
- Arrêt de travail ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Montant ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Prêt bancaire ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Reconnaissance de dette ·
- Juge ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.