Confirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 sept. 2025, n° 25/04456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04456 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF4I
ORDONNANCE DU 14 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Mathilde DAILLOUX, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Septembre 2025 à 11H33 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04456 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF4I présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant
Monsieur [T] [B]
né le 09 Avril 1983 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 20 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de TOULON et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 août 2025 notifiée le même jour à 07H54 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [U], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [P] [S] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: pour répondre à votre question, non ça va pas. (monsieur [D])
Me [R] [F] ne soulève aucune nullité de procédure.
Le représentant de la Préfecture : il a une interdiction judiciaire définitive pour vol aggravé en récidive décision du 20.01.25. OQTF de mars 2024. le consulat algérien a été saisi. il y a eu deux relances. nous sommes toujours en attente des réponses des autorités algériennes. nous sommes sous le cadre d’une deuxième prolongation. on espère que les relations vont se détendre et que ce dossier va avancer. il est une menace à l’op. il a fait 10 mois de prison. il nous a été produit des CM. il a fait une crise d’épilepsie pendant sa rétention. il est resté une nuit au CHU et rien n’a empêché son retour au CRA. c’est un CM du 05.09.25 qui indique que son état est compatible avec sa rétention . une unité médicale est présente sur place. il est pris en charge. je vous demande la prolongation de 30 jours.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [B].
La personne étrangère déclare: on ne m’a pas donné les bons médicaments au centre de rétention. à l’hopital on m’a donné un traitement et au CRA un autre donc j’ai fait une crise. j’ai les ordonnances. deux fois j’ai été hospitalisé. le 07 septembre. j’ai des enfants dehors, deux filles. oui mes filles sont nées sur le territoire français. leur mère est aussi en situation irrégulière. j’ai personne en algérie. ma mère est morte et mon père aussi. j’ai personne. oui ma compagne est algérienne. oui une peine de 10 mois. j’ai commis un vol. j’ai un scooter et je travaillais pour uber. on me l’a volé donc je ne pouvais plus travailler donc j’ai commis un vol pour nourir mes enfants. j’ai volé de la nourriture en magasin. je n’ai pas volé des personnes. non je n’avais pas d’arme, rien avec moi. c’était à auchan. non pas d’autres pb avec la police avant ces faits de vol. non je n’ai pas de documents d’identité, même copie. je suis venu en barque avec ma femme. non elle n’a pas non plus de documents d’identité. je ne touche rien du tout, pas la CAF, rien. ma compagne aussi ses parents sont décédés.
***
Sur le fond, Me Annélie DESCHAMPS plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : je souhaite évoquer et mettre en avant un état de santé incompatible avec la rétention. j’entends bien que le CM des urgences du 07.09.25 évoque un état clinique compatible avec un retour en détention. je pense qu’il y a un problème. il est épileptique. il fait face à des crises régulières. il a fait 3 crises coup sur coup parce qu’il y avait un problème dans le traitement. une nouvelle crise le 07 septembre avec un traitement donné aux urgences dont on a les ordonnances. il indique qu’au CRA ces traitements ne lui sont pas délivrés. qu’il soit stable à la sortie des urgences, oui parce qu’il en sort et qu’on l’a stabilisé mais la récurence en l’absence de traitement correctement observé, m’inquiète sur l’état de santé de monsieur au CRA. ce CM évoque aussi des crises qui peuvent intervenir et de nature psychogène, donc lié à son état psychologique sur le moment. je ne mets pas en cause l’encadrement au CRA mais entre la proximité et les tensions entre retenus, ça peut avoir des conséquences néfastes sur monsieur et entrainer une recrudescence de son état. je m’interroge sur la cohérence entre le placement au CRA et la nécessité de protéger son état de santé qui n’est pas au mieux. vous avez les diplômes passés par monsieur et les attestations de scolarité de ses filles qui sont scolarisées en france, le livret de famille et les actes de naissance.
La personne étrangère déclare : j’espère mourir à coté de mes enfants. laisse moi je sors, je ramène ma femme, mes enfants et je pars. je ne reste pas la france. je n’arrive pas à supporter ça. la belgique ou la suisse pour faire une demande et rester là bas. là je vis la souffrance tout seul et je suis malade. je laisse ma femme avec mes enfants. elles sont en 3ème année et en 2ème année. elles sont dans des écoles différentes. ma femme emmène une fille et ensuite l’autre. oui elle sont avec la maman. ma situation familiale c’est pas bien. j’ai fait une petite connerie, pas une grande. je n’ai pas volé qulequ’un, je n’ai pas touché à quelqu’un.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que :
les diligences classiques ont été réalisées par l’administration française auprès des autorités algériennes ; les autorités françaises n’ont pas de pouvoir sur les autorités étrangères ; l’absence de réponse des autorités algériennes à ce jour ne démontre pas une absence de perspective d’éloignement au cours des 30 prochains jours ;
M. [T] [B] est à juste titre très préoccupé par la situation de ses deux enfants mineures et de sa compagne également en situation irrégulière ; son état de santé est par ailleurs particulièrement fragile sans pour autant être incompatible avec un placement au centre de rétention, cet établissement disposant d’une unité médicale et des hospitalisations en centres hospitaliers ont été réalisées en cas de nécessité ;
M. [T] [B] ne dispose d’aucun document d’identité ;
Tenant l’ensemble de ces éléments, il est fait droit à la requête préfectorale et le maintien en rétention administrative s’impose.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [T] [B]
né le 09 Avril 1983 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 septembre 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 14 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [T] [B]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [T] [B]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [T] [B]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 14 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 14 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Annélie DESCHAMPS ;
le 14 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [T] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Septembre 2025 par Emmanuelle MONTEIL, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Paiement ·
- Assignation
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Région ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Épouse ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé pour vendre ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Débats ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Partie commune ·
- Vice caché ·
- Copropriété ·
- Dalle
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Défaut de paiement ·
- Charges ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Expulsion du locataire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- León ·
- Cotisations ·
- Association syndicale libre ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Copropriété ·
- Statut ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Construction ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Provision ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.