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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox jcp, 26 mars 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de, [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 26 Mars 2026
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQMP
Minute : 26/00064
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Stéphanie ARNAL, faisant fonction de greffier lors des débats et Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.C.I. LA FILASSE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Brice GIRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
ET
DEFENDEUR
Monsieur, [Q], [E]
demeurant, [Adresse 1]
comparant
–ooOoo--
Débats publics tenus à l’audience publique du 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 23 avril 2026 avancé au 26 Mars 2026
Décision publique,
Jugement prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Le :
expédition conforme :
Me Brice GIRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORTMonsieur, [Q], [E]
copie exécutoire :
Me Brice GIRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
…/..1
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 avril 2010, la SCI La Filasse a consenti à Monsieur, [E], [Q] un bail pour un logement situé, [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 367 €, outre 40 € de provision pour charges.
Des loyers étant restés impayés, la SCI La Filasse a fait délivrer à son locataire, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, un commandement de payer la somme principale de 3484, 35 €, mentionnant la clause résolutoire du bail. Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans un délai de deux mois.
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2025, la SCI La Filasse a fait assigner Monsieur, [E], [Q] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Rochefort aux fins, avec exécution provisoire de plein droit, de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire deux mois après la délivrance du commandement de payer ;
— ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, dans les 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur, [E], [Q] au paiement de la somme de 5815 € au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— voir fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer courant, soit 442 €, entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux et condamner le même au paiement de ladite indemnité ;
— condamner Monsieur, [E], [Q] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [E], [Q] a comparu en personne. Il expose qu’il a repris le paiement de son loyer courant depuis plusieurs mois. Il évoque un litige avec la bailleresse en lien avec des fuites de la toiture et des travaux à réaliser, raison pour laquelle il aurait décidé d’arrêter de payer son loyer. Il précise qu’il a eu une promotion et qu’il aura un salaire de 1400 € dans le cadre d’un CDI à partir de janvier 2026. Aussi, il propose d’apurer sa dette à raison de 150 € par mois en plus du loyer courant, et pense pouvoir bénéficier d’une reprise et d’un rappel d’APL (272 € par mois).
La SCI La Filasse a comparu par avocat. Un décompte actualisé au 17 décembre 2025 est produit faisant apparaître un arriéré de 6787, 35 €, étant précisé que le locataire a bien repris le paiement du loyer courant depuis août 2025.
Le conseil de la bailleresse indique s’en rapporter sur la demande de délais de paiement mais souhaite le départ du locataire.
Retenue à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026. Toutefois, par note du greffe, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
Attendu que l’assignation a régulièrement été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, ainsi que l’exige l’article 24 § III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 10-I-6° de la loi du 27 juillet 2023 ; que la demande est donc recevable ;
Attendu que le bail liant les parties prévoit sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers dans un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de payer; Que si l’article 24 § I de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 prévoit qu’une telle clause ne produit effet que six semaines après la délivrance du commandement de payer, la cour de cassation a indiqué dans son avis n° 24-70.002 du 13 juin 2024 que la réduction du délai imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance du commandement de payer ne s’applique pas aux baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, de sorte que le délai prévu au contrat, à savoir deux mois, continue de s’appliquer ;
Attendu que le 11 décembre 2024, la SCI La Filasse a fait délivrer à Monsieur, [E], [Q] un commandement de payer un arriéré de loyer rappelant la clause résolutoire prévue au bail ; Qu’il est constant que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement réglées dans les deux mois ;
Qu’il convient en conséquence de constater au 11 février 2025, la résiliation du bail et de fixer à compter de cette date au montant du dernier loyer mensuel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la locataire ;
Attendu qu’il résulte du décompte produit par la bailleresse arrêté au 17 décembre 2025 que Monsieur, [E], [Q] reste lui devoir la somme de 6787, 35 € ; qu’il sera donc condamné à payer cette somme à la SCI La Filasse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur les délais de paiement :
Attendu qu’en application du paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 9-3° de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil ; que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixés par le juge, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ; que dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ;
Attendu qu’il est justifié que le locataire a repris le paiement de son loyer courant depuis cinq mois avant l’audience ; qu’il apparaît possible de lui octroyer les délais qui sont proposés;
Qu’il lui sera donc permis de régler l’arriéré par le versement, en plus du loyer courant, de 36 mensualités, de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) pour les 35 premières et du solde pour la dernière, étant précisé que le premier versement devra intervenir au plus tard dans le mois de la signification de la présente décision ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement ; que le litige en cause ne fait pas partie de ceux pour lequel la loi a exclu l’exécution provisoire de droit ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure civile :
Attendu que l’équité ne s’oppose pas à la condamnation de Monsieur, [E], [Q] au paiement d’une indemnité au profit de la SCI La Filasse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’il sera dès lors condamné à lui payer une somme de 700 € au titre des frais non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI La Filasse d’une part et Monsieur, [E], [Q] d’autre part à compter du 11 février 2025, sous les réserves indiquées ci-après ;
FIXE au montant du loyer courant, indexation et provision pour charges comprise, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur, [E], [Q] et le CONDAMNE en conséquence au paiement de cette somme à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération totale des lieux ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [Q] à payer à la SCI La Filasse la somme de 6.787,35 € (SIX MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS TRENTE-CINQ CENTIMES) au titre des loyers et indemnités dus au 17 décembre 2025 (échéance de décembre comprise), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que Monsieur, [E], [Q] pourra se libérer de l’arriéré de sa dette par le versement, en plus du loyer courant, de 36 mensualités, de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) pour les 35 premières et du solde pour la dernière, étant précisé que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
DIT que si, à l’issue de ce délai, l’arriéré est apuré, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT que dans le cas contraire, la clause résolutoire produira son plein effet ;
DIT que dans cette dernière hypothèse, Monsieur, [E], [Q] pourra être contraint de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de DEUX MOIS suivant commandement d’avoir à libérer les lieux qui devra lui être délivré par la SCI La Filasse conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que faute pour lui de s’exécuter dans ledit délai, la SCI La Filasse pourra faire procéder à son expulsion avec l’aide de la force publique, si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [Q] à payer à La SCI La Filasse la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 décembre 2024 ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux services compétents de la préfecture de Charente-Maritime ;
Ainsi jugé les jour mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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