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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 mars 2025, n° 25/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00782 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6IL
le 30 Mars 2025
Nous, Valérie REYMOND,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DE L’HERAULT reçue le 29 Mars 2025 à 9 heures 57, concernant :
Monsieur X se disant [T] [B]
né le 09 Juillet 2004 à [Localité 2] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 05/03/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [B], a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de L’HERAULT le 01/03/2023, confirmé par le Tribunal Administratif le 06/03/2025.
Monsieur [T] [B] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, notifié le 01/03/2025 et placé au centre de rétention de [Localité 3] le même jour.
Par ordonnance du 05/03/2025à 16h53 le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [B] pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 06/03/2025.
Par requête du 29/03/2025 reçue au greffe le 29/03/2025 à 09h57, le Préfet de [Localité 5] a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours ( 2 eme prolongation) en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [T] [B].
A l’audience du 30/03/2025 Monsieur [T] [B] déclare qu’il souhaitait quitter la France pour aller en Espagne où se trouve un cousin de son père. Il souhaite ensuite présenter une demande de droit d’asile en Espagne.
Le représentant de la Préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation.
Le conseil de Monsieur [T] [B] sollicite au fond le rejet de la requête en prolongation , arguant du défaut de diligences de la préfecture et de l’absence de démonstration de perspectives d’éloignement dans le temps de la rétention de l’intéressé.
SUR CE :
Sur la prolongation de la retention
Vu l’article L741-3 du CESEDA qui prévoit qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
Vu l’article L742-4 du CESEDA qui prévoit les cas dans lesquels le magistrat du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de 30 jours, pour une nouvelle durée de 30 jours, la durée maximale de rétention ne pouvant excéder 60 jours.
Au cas présent la demande de prolongation est fondée sur l’absence de documents d’identité de Monsieur [T] [B], et le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspective raisonnables d’éloignement, soit dans le délai maximal de rétention de 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Depuis la précédente prolongation , les autorités algériennes ont étét relancées par la Préfecturele 26/03/2025, qui ont été destinataires dès le 03/03/2025 d’une copie d’acte de naissance de l’intéressé ainsi que d’une copie de son passeport périmé, en vue de son audition et identification.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Les conditions légales d’une seconde prolongation sont donc réunies en ce que la décisinon d’éloignement n’a pu à ce stade être exercée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé suites aux diligences de l’autorité préfectorale de de Haute-Garonne qui présentent un caractère suffisant pour permettre la mise en oeuvre de l’éloignement de Monsieur [T] [B]dans un délai raisonnable.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [T] [B] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
Prolongeons le placement de Monsieur [T] [B] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 05/03/2025 à 16H53par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 30 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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