Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 27 mai 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00291 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIWV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE, immatriculée au RCS de THIONVILLE sous le n°B 402 301 592, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Parc d’Activités du Beau Vallon – 57970 ILLANGE
représentée par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B604
DÉFENDERESSE
S.A.S. DINEOS ENR, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 930 442 744, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 6 allée Niel – 31600 MURET
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 29 Avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE a pour activité la location aux professionnels d’engins de BTP (chariots élévateurs, nacelles élévatrices et autre matériels et engins).
La société DINEOS ENR a pour activité l’étude et l’exécution de travaux de bâtiments et de génie civil.
Par contrat n° 189892 en date du 22 novembre 2024 la société DINEOS ENR a pris en location auprès de la SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE une nacelle automotrice articulée diesel 4X4 avec pendulaire pour une hauteur de travail de 18 mètres.
Cinq factures ont été émises par la SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE et adressées à DINEOS ENR, successivement :
— facture n° 289179 du 02.12.2024 à échéance au 31.01.2025 pour un montant de : 2.060,49 €TTC
— facture n° 190164 du 31.12.2024 à échéance au 31.01.2025 pour un montant de : 6.597,36 €/TTC
— facture n° 190989 du 27.01.2025 à échéance au 28.02.2025 pour un montant de : 384,00 €/TTC
— facture n° 191345 du 31.01.2025 à échéance au 28.02.2025 pour un montant de : 7.168,56 €/TTC
— facture n° 192750 du 26.02.2025 à échéance au 31.03.2025 pour un montant de : 5.966,04 €/TTC
Les factures, pour un montant total de 22 176,45 €, n’ont pas été réglées par la société défenderesse.
Compte tenu de l’absence de règlement desdites factures, la SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE adressait, outre les demandes de règlement figurant dans des échanges verbaux (par téléphone) et ceux par mails, une mise en demeure à la défenderesse en date du 17 mars 2025 d’avoir à s’acquitter de ta somme totale de 22.176,45 €.
Cette mise en demeure est restée vaine.
*
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2025, la SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE a assigné la société DINEOS ENR au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la société DINEOS ENR à régler à la SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE la somme en principal de 22.176,45 €, ce à titre provisionnel, assortie des intérêts contractuels égaux à trois fois les intérêts légaux courant à compter du premier jour suivant la date d’échéance des factures objets du présent litige.
— CONDAMNER la société DINEOS ENR à régler à la SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE la somme de 2.217,60 € à titre de pénalités contractuelles de retard, ce à titre provisionnel.
— CONDAMNER la société DINEOS ENR à régler à la SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société DINEOS ENR n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la société DINEOS ENR n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en étude de commissaire de justice et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société nouvelle LOCNACELLE produit à l’appui de ses prétentions le contrat de location 189892 en date du 22 novembre 2024 (pièce en demande n°2), un mail de la société DINEOS ENR en date du 16 janvier 2025 confirmant la prolongation de la location du matériel jusqu’au 15 février 2025 (pièce en demande n°6), les différentes factures en litige (pièce en demande n°3), et un courrier de mise en demeure de payer la somme de 22 176,45 euros en date du 17 mars 2025.
En conséquence, l’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme totale de 22 176,45 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts contractuellement fixés à trois fois le taux légal, conformément aux dispositions de l’article 5.4 des conditions générales de vente, signées par la société défenderesse.
Sur la demande formée au titre de la clause pénale
Il résulte de l’article L441-10 II du code de commerce que la SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE est en droit de solliciter, à titre de clause pénale, une somme calculée sur la base du taux d’intérêt légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Selon l’article L441-9 du code de commerce les mentions relatives aux pénalités de retard, ainsi que celles relatives au montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
L’article 5 des conditions générales de vente précise en son paragraphe 5.4 que :
« Tout défaut de paiement à échéance entraînera sans mise en demeure préalable au profit du client:
— un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal,
— une pénalité de retard égal à I0 % des sommes dues et exigibles en réparation du préjudice subi,
— une indemnité minimale de 40 € au titre des frais de recouvrement, indemnité complémentaire et supérieure pouvant être sollicitée au regard des frais de recouvrement exposés, »
En l’espèce, les pénalités de retard ne sont pas mentionnées sur les factures produites par la SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE. Cependant, cette dernière produit un exemplaire des conditions générales de vente signé par la société DINEOS ENR, ce qui est suffisant à établir la connaissance par celle-ci de l’existence des pénalités de retard.
En conséquence, l’obligation n’est pas sérieusement contestable et il y a lieu de condamner la société DINEOS ENR à payer à la SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE une provision de 2.217,60 euros correspondant à 10% des sommes dues, à titre d’indemnité de retard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société DINEOS ENR, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à y la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société DINEOS ENR à payer à la SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE la somme de euros au titre de 22 176,45 euros au titre des factures suivantes :
— facture n° 189179 du 02.12.2024 à échéance au 31.01.2025 pour un montant de : 2.060,49 €TTC
— facture n° 190164 du 31.12.2024 à échéance au 31.01.2025 pour un montant de : 6.597,36 €/TTC
— facture n° 190989 du 27.01.2025 à échéance au 28.02.2025 pour un montant de : 384,00 €/TTC
— facture n° 191345 du 31.01.2025 à échéance au 28.02.2025 pour un montant de : 7.168,56 €/TTC
— facture n° 192750 du 26.02.2025 à échéance au 31.03.2025 pour un montant de : 5.966,04 €/TTC,
avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal, à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la société DINEOS ENR à payer à la SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE la somme de 2 217,60 euros au titre des pénalités de retard sur le fondement de l’article L441-10 du code de commerce ;
CONDAMNONS la société DINEOS ENR aux dépens ;
CONDAMNONS la société DINEOS ENR à payer à la SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE la somme 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Associations ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Lésion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Enseigne ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Dernier ressort ·
- Huissier ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Dette ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Protocole
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Propos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation ·
- Jugement ·
- Restriction
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Congé ·
- Ordures ménagères
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Hypothèque ·
- Instance ·
- Juge ·
- État
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dégât des eaux ·
- Loyers, charges ·
- Demande ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Décret ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Procédure civile ·
- Procédure simplifiée ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.