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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 mars 2026, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE SOFINCO |
Texte intégral
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTLF
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
à :
[N] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO,
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – 91068 MASSY CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me PRIOU-GADALA, demeurant 12 rue Lalo – 75016 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [M],
demeurant 16 rue Eugène Hurtault – 28000 CHARTRES
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 03 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 août 2018, la société Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco (ci-après Sofinco) a consenti à Mme [M] un crédit d’une durée d’un an renouvelable d’un montant en capital de 3 000 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 19,273%, variable calculé selon les sommes utilisées.
Selon offre préalable acceptée le 14 novembre 2021, Sofinco a également consenti à Mme [M] un crédit d’une durée d’un an renouvelable d’un montant en capital de 21 500 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,879%, variable calculé selon les sommes utilisées.
Par lettre recommandée en date du 3 mars 2025, Sofinco a adressé à Mme [M] une mise en demeure d’avoir à payer dans le délai de 30 jours la somme de 2 115,88 euros au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, Sofinco a fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres.
A l’audience du 16 décembre 2025, Sofinco représentée par son conseil, maintient les termes de sa saisine et sollicite :
A titre principal,
La condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 24 430,38 euros, outre intérêts contractuels, sur la somme actualisée au 28 mai 2025,A titre subsidiaire,
La résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,La condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 24 430,38 euros, outre intérêts contractuels, sur la somme actualisée au 28 mai 2025,En tout état de cause,
La condamnation solidaire de Mme [M] aux dépens,La condamnation solidaire de Mme [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire.Elle ne s’oppose pas à la demande de délais formulée par la défenderesse dans la limite de 24 mois.
Comparant en personne, Mme [M] reconnaît être redevable de la somme demandée. Elle sollicite des délais de paiement par mensualité de 1 000 euros. Elle déclare percevoir des revenus mensuels de 3 700 euros et ne pas payer de loyer.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de Sofinco en paiement de la somme de 24 430,38 euros
A) Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 14 octobre 2024 et que l’assignation a été signifiée 20 juin 2025.
En conséquence, l’action de Sofinco sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
B) Sur le bien-fondé de la demande
1) Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
De même, les articles 1224 et 1226 du Code civil, disposent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule (article VI – 4 défaillance de l’emprunteur) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Mme [M] a cessé de régler les échéances du prêt et que Sofinco lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 3 mars 2025, avisée le 7 mars 2025, restée sans réponse.
En conséquence, Sofinco était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
2) Sur le calcul des sommes dues
Conformément aux dispositions des articles L312-39 et L312-40 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prétendre au remboursement du capital restant dû à la date de la défaillance, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la déchéance du terme. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut également réclamer le paiement de l’indemnité légale de 8 % et des frais taxables.
L’article L312-38 du Code de la consommation précise que cette liste est limitative et que le prêteur ne peut prétendre au paiement d’autres sommes.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de Sofinco s’établit comme suit :
— capital restant dû : 21 499,75 euros
— intérêts échus impayés : 986,15 euros
— clause pénale : 1 719,98 euros
Soit une somme totale de 24 205,88 euros, outre les intérêts au taux annuel de 4,879% à compter du 15 avril 2024, date de la déchéance du terme.
III. Sur la demande reconventionnelle de débiteur en délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Mme [M] reconnaît être redevable des sommes susmentionnées, en outre elle déclare percevoir des revenus mensuels de 3 700 euros et être en capacité de régler sa dette par mensualité de 1 000 euros. Elle apparaît donc en situation de régler sa dette. Au regard de la situation respective des parties et du contexte du litige, il convient d’accorder à débiteur des délais afin de s’acquitter de sa dette en mensualités de 1 000 euros et une dernière qui soldera la dette.
III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation des parties, la demande de Sofinco sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco,
CONDAMNE Mme [N] [M] à payer de la société CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco la somme de 24 205,88 euros (vingt quatre mille deux cent cinq euros et quatre vingt huit centimes) avec intérêts au taux annuel de 4,879% à compter du 15 avril 2024,
AUTORISE Mme [N] [M] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de
1 000 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 7 jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Mme [N] [M] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE la demande de de la société CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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