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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00274
N° Portalis DBXA-W-B7J-GD2N
DU 07 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Janvier 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 03 Décembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier lors de l’audience, et de Madame Nathalie DEMESTRE, cadre greffier lors de la mise à disposition,
ENTRE
Madame [F] [U]
née le 03 Octobre 1969 à [Localité 8] (49)
[Adresse 5]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.C.I. M. N.A.D
[Adresse 6]
représentée par Me Jean-Paul POLLEUX, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 03 Décembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Janvier 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Le 22 mars 2024, Madame [F] [U] a acheté à la SCI MNAD un immeuble à usage mixte, d’habitation et professionnel, [Adresse 4] pour un prix de 62.000 euros.
Des dégradations ayant été découvertes à la suite de la vente et aucune résolution amiable n’ayant abouti, Madame [F] [U] a, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, fait assigner son vendeur la SCI MNAD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin d’ordonner une expertise judiciaire et que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2025, la SCI MNAD :
— ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— demande que la mission de l’expert soit complétée du chef suivant :
— rechercher si la panne objet du litige était visible depuis la trappe de visite ;
— demande de condamner Madame [F] [U] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expertise sollicitée, à laquelle le défendeur ne s’oppose pas, est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Madame [F] [U], laquelle justifie d’un motif légitime tiré :
— des photos de l’état de la toiture (pièce n°5 de la demanderesse)
— du délaissement de l’entretien de la toiture confirmé par L’EIRL BATI RAMALHETE DIAS ET FILS (pièce n°7 de la demanderesse)
— du témoignage de l’ancien locataire, qui déclare avoir avisé le propriétaire , lequel n’aurait pas entrepris ensuite de travaux sur cette toiture très abîmée (pièce n°8 de la demanderesse).
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, il convient d’ordonner la mesure d’expertise, aux frais avancés de Madame [F] [U] et avec la mission prévue au dispositif de la présente décision, laquelle comprendra – conformément à la demande reconventionnelle non contestée – le chef de mission consistant à rechercher si la panne objet du litige était visible depuis la trappe de visite.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [F] [U], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder Monsieur [M] [T]
Adresse : [Adresse 2]
[Localité 7]
E-mail : [Courriel 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 9], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se rendre sur les lieux du litige [Adresse 3]
— décrire la maison, son état et entendre les requérants sur les désordres constatés après la vente
— examiner les désordres, malfaçons, non façons, rechercher tous les désordres affectant l’immeuble, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la cause ou les causes
— dire si les désordres étaient apparents le jour de la vente
— dire si les désordres pouvaient être connus des vendeurs
— dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien, rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou à son usage et compromettent sa solidité
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux
— fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état et également de leur durée,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens
— rechercher si la panne objet du litige était visible depuis la trappe de visite
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en effectuant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [F] [U] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 5 février 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [F] [U] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 7 janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Nathalie DEMESTRE, cadre greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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