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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 18 sept. 2024, n° 23/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/00805 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXTC
S.C
Assignation du :
14 Janvier 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2024
DEMANDEUR
[X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Romain DARRIERE de la SELARL ROMAIN DARRIERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1753
DEFENDERESSE
[M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anissa DOUMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1734
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002618 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Présidente de la formation
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Assesseurs
Greffier :
Virginie REYNAUD, Greffier aux débats et à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 29 Mai 2024 tenue publiquement devant Sophie COMBES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________________
Vu l’assignation en date du 14 janvier 2023, délivrée à [M] [U], à la requête de [X] [R] qui demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de juger que les messages publiés par la défenderesse sur sa fiche GOOGLE, sur les sites internet gowork.fr et estheticon.fr sont constitutifs d’actes de dénigrement, et de la condamner à lui verser des dommages et intérêts ;
Vu les dernières conclusions du demandeur, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles il demande au tribunal :
— de juger son action recevable et bien fondée,
— de juger que les propos ci-après reproduits, publiés par [M] [U] sur sa fiche Google ainsi que sur les pages des sites internet https://gowork.fr et www.estheticon.fr sont constitutifs d’actes de dénigrement :
— extrait de l’avis publié sur Google sous le pseudonyme “[Z] [O]” le 19 juillet 2022 :
“ Mauvaises expériences avec ce médecin. Je ne recommande pas”,
— extrait de l’avis publié sur Google la défenderesse le 19 juillet 2022 :
“ J’ai été patiente du docteur [R] de 2017 à 2020 pour un changement de prothèses mammaires qui s’est mal passée 4 fois opérée 4 fois ratée j’en ai gardé de gros séquelles sur mon corps et mon état psychologique”,
— extrait de l’avis publié sur Gowork sous le pseudonyme “[V]”, le 17 août 2022 :
“ […] ce chirurgien qui a fortement abimé mon corps suite à plus reprise pour réparer les dégâts déjà causé […]”,
— extrait de l’avis publié sur Gowork sous le pseudonyme “[T]”, le 18 août 2022 :
“J’ai été opérée plusieurs fois par ce chirurgien aucun résultat satisfaisant suite à ses interventions inutiles qui n’ont fait qu’aggraver les dégâts déjà causé par ce médecin […]”,
— extrait de l’avis publié sur Gowork sous le pseudonyme “[V]”, le 23 août 2022 à 11h17 :
“Il a causé des dégâts sur mon corps j’ai des trous partout une Lipo que je n’ai jamais
demander des seins totalement abimé plus de sensations j’ai vécu un vrai calvaire […]”,
— extrait de l’avis publié sur Gowork sous le pseudonyme “[V]”, le 23 août 2022 à 11h21 :
“[…] je suis parti le voir avec un complexe je me retrouve avec différents complexes aujourd’hui
mes cuisses mon ventre mes seins c’est du gâchis je regrette tellement d’avoir confié mon corps à ce médecin”,
— extrait de l’avis publié sur Estheticon sous le pseudonyme “[E]”, le 27 août 2022 :
“[…] opérations désastreuses pour ma part”,
— extrait de l’avis publié sur Estheticon sous le pseudonyme “[E]”, le 27 août 2022 :
“Voici les photos de mes précédentes opérations de rattrapage avec ce médecin”,
— extrait de l’avis publié sur Estheticon sous le pseudonyme “ [E]”, le 27 août 2022 :
“ Je ne recommande absolument pas ce médecin !! Très mauvaise expérience…”,
— extrait de l’avis publié sur Estheticon sous le pseudonyme “[E]”, le 27 août 2022 :
“Votre Dr [G] m’a raté plus d’une fois !!! Si j’avais su jamais j’aurais donner ma
confiance … Je ne recommande pas”,
— de condamner [M] [U] à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— de la débouter de sa demande reconventionnelle et de sa demande de prise en charge de ses frais de justice au titre de l’article 37 de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024 par [M] [U], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et R 4127-2 et suivants du code de la santé publique :
— à titre principal :
— de constater que seuls les propos pour lesquels une identification est certaine peuvent lui être imputés,
— de juger que les propos qui lui sont imputés sur la fiche GOOGLE du docteur [X] [R] ainsi que sur les pages internet https:/gowork.fr et www.estheticon.fr ne constituent pas des propos dénigrants en ce qu’ils ne sont ni mensongers, ni malveillants ni insultants et ni excessifs,
— de juger que le demandeur n’apporte pas la preuve ni des préjudices allégués, ni d’un lien de causalité entre ceux-ci et les propos qui lui sont reprochés,
— en conséquence :
— de le débouter de ses demandes,
— de le condamner à verser à Maître Anissa DOUMI, avocate intervenant dans l’intérêt de [M] [U] au titre de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— à titre reconventionnel :
— de juger que le demandeur a délibérément porter atteinte à son image,
— de le condamner à lui verser la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 mars 2024 ;
A l’audience du 29 mai 2024, les conseils ont soutenu oralement leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Sur les faits
[X] [R] est chirurgien esthétique et [M] [U] est l’une de ses patientes. Il l’opèrera quatre fois entre le 24 juillet 2017 et le 29 avril 2020 au niveau de la poitrine (pièces n°3, 7, 9 et 14 en défense, compte-rendus opératoires).
Il ressort des pièces et des écritures des parties que n’étant pas satisfaite de la première intervention survenue le 24 juillet 2017 en raison, selon la défenderesse, de la présence de “creux”, [M] [U] subira une nouvelle intervention au niveau des seins le 23 octobre 2017, avec notamment une reconstruction par lipoffing.
Lors des consultations post-opératoires des 23 août 2018 et 7 avril 2019 (pièce n°20 en demande, consultations), le demandeur constatera la survenance d’une complication dénommée coque périprothétique, entraînant une symmastie, id est une jonction des deux seins (pièce n°8 en défense, photographies). Une troisième opération sera alors réalisée, le 14 août 2019, pour corriger la symmastie et changer les implants mammaires, selon la méthode péri-aréolaires souhaitée, selon le demandeur, par la patiente (pièce n°9 en défense).
Lors d’une consultation post-opératoire du 23 novembre 2019, le demandeur relèvera une asymétrie entre les deux seins (pièce n°22 en demande), déjà signalée par [M] [U] le 17 septembre 2019 (pièces n° 10 et 11 en défense, photographies et échange de messages).
A la suite d’une IRM mammaire, il a été constaté un “déplacement de la prothèse droite” (pièce n°12 en défense). Une quatrième opération a donc lieu le 29 avril 2020. Lors de la consultation post-opératoire du 7 août 2020, le demandeur relève que la patiente est déçue du résultat et que les cicatrices péri-aréolaires présentent une inflammation (pièce n°24 en demande; pièces n°15 et 62 en défense, photographie de la poitrine et des cuisses de la défenderesse prises au cours de l’année 2020).
Lors de nouvelles consultations le 7 août 2021 et le 18 décembre 2021, le demandeur constate que la taille des aréoles mammaires a triplé et que les seins de [M] [U], bien que symétriques, sont déformés, ce qu’il attribue à une prise de poids importante après sa seconde grossesse (pièces n°25 et 29 en demande, compte-rendus ; pièce n°43 en demande, photographie).
Lors d’une dernière consultation, le 12 avril 2022, une nouvelle opération corrective et de lipossucion est envisagée, sous réserve d’une perte de poids de l’intéressée. Celle-ci n’aura cependant pas lieu.
Avant que des tensions n’apparaissent, [M] [U] publiera, sur son compte Instagram et sur une page Facebook dédiée au demandeur, des commentaires élogieux sur le travail de ce dernier, accompagnés de photomontages à tonalité humoristique montrant sa poitrine, tout en dissimulant son visage (pièces n°13 en demande, message non daté ; n°14, message du 12 mars 2020 ; n°36, message du 6 mai 2020 ; n°15, message du 28 mai 2020).
Un différend survient entre les parties à partir de 2021, notamment en raison d’une perception différente de la cause des déformations constatées, le demandeur les imputant à la grossesse et à la prise de poids subséquente de la défenderesse et cette dernière à une faute du médecin lors des multiples interventions subies.
[M] [U] a déposé trois plaintes auprès du Conseil de l’Ordre, deux se termineront par une conciliation et la dernière sera retirée par l’intéressée (pièces n°30, 31 et 32 en demande).
Elle invoque de même des “séquelles” dues aux interventions subies pour s’adresser dans un premier temps, le 7 juillet 2022, à la mutuelle du demandeur, laquelle estimera que la responsabilité du praticien n’est pas établie (sa pièce n°2, courrier du 26 septembre 2022), avant de saisir le juge des référés du tribunal d’Evry qui, par décision du 1er décembre 2023, ordonnera une mesure d’expertise, toujours en cours (pièce n°37 en demande).
C’est dans ce contexte qu’ont été publiés, entre le 19 juillet et le 27 août 2022, les messages litigieux (les propos visés par le demandeur sont mis en gras et numérotés par le tribunal pour les besoins de la motivation).
Deux messages ont d’abord été mis en ligne le 19 juillet 2022 sur la page GOOGLE du “docteur [X] [R], chirurgien esthétique à [Localité 7]” (pièce n°3 en demande, copie d’écran).
Le premier, publié sous le pseudonyme “[Z] [O]”, est ainsi rédigé :“ Mauvaises expériences avec ce médecin. Je ne recommande pas”. (1)
Le second, publié sous le nom de la défenderesse, est ainsi libellé : “ J’ai été patiente du docteur [R] de 2017 à 2020 pour un changement de prothèses mammaires qui s’est mal passée 4 fois opérée 4 fois ratée j’en ai gardé de grosses séquelles sur mon corps et mon état psychologique”. (2)
Quatre messages sont ensuite publiés, entre le 17 et le 23 août 2022, sur le site Gowork (pièce n°4, copies d’écran).
Le premier, signé “[V]”, est ainsi rédigé : “ Je ne recommande pas ce chirurgien qui a fortement abimé mon corps suite à plus reprise pour réparer les dégâts déjà causé par des inte”. (3)
Le lendemain, un message ainsi libellé, est publié par “[T]” qui répond à “@uneanciennepatiente” se plaignant elle aussi d’une intervention réalisée par le demandeur : “J’ai été opérée plusieurs fois par ce chirurgien aucun résultat satisfaisant suite à ses interventions inutiles qui n’ont fait qu’aggraver les dégâts déjà causé par ce médecin je ne le recommande pas”. (4)
Les deux derniers, datés du 23 août 2022, sont publiés par “[V]” :
— “Il a causé des dégâts sur mon corps j’ai des trous partout une Lipo que je n’ai jamais demander des seins totalement abimé plus de sensations j’ai vécu un vrai calvaire je ne m’en remettrai jamais”, (5)
— “Je me sens et le vis très mal je n’arrive plus à me regarder dans un miroir mon corps je suis parti le voir avec un complexe je me retrouve avec différents complexes aujourd’hui mes cuisses mon ventre mes seins c’est du gâchis je regrette tellement d’avoir confié mon corps à ce médecin”. (6)
Enfin, quatre messages sont publiés, sous le pseudonyme “[E]”, le 27 août 2022, sur le site internet Estheticon. Ils sont ainsi rédigés (pièce n°5, constat d’huissier du 5 septembre 2022):
— “ je ne recommande pas, faites attention aux avis positifs, certains sont faux. Opérations désastreuses pour ma part”, (7)
— “Voici les photos de mes précédentes opérations de rattrapage avec ce médecin”, ce message étant accompagné d’images (si la taille réduite de la reproduction figurant au constat les rend peu lisibles, elles ressemblent à celles communiquées par la demanderesse en pièce n°59), (8)
— “ Je ne recommande absolument pas ce médecin !! Très mauvaise expérience…”, (9)
— “Votre Dr [G] m’a raté plus d’une fois !!! Si j’avais su jamais j’aurais donner ma confiance … Je ne recommande pas”. (10)
Sur le dénigrement
Sur l’imputabilité des messages à [M] [U]
S’agissant des messages publiés sur la page GOOGLE du demandeur, [M] [U] reconnaît les avoir écrits en page 18 de ses écritures.
S’agissant des messages mis en ligne sur le site internet GOWORK, elle ne reconnaît avoir publié que ceux correspondant à l’adresse IP reliée à elle par la société SFR.
Il sera à cet égard indiqué que la société GOWORK a communiqué au demandeur les adresses IP utilisées par “[V]”, qui se termine par “2e82”, et par “[T]”, celle-ci se terminant par “efea” (pièce n°6 en demande).
Ces adresses dépendant de l’opérateur SFR, le juge des requêtes, saisi par le demandeur, a enjoint à cette dernière de communiquer les éléments permettant d’identifier les utilisateurs de ces deux adresses IP (pièces n°7 à 9 en demande).
Il se déduit du courrier adressé par la société SFR que [M] [U] est identifiée comme étant, entre le 16 et le 17 août 2022, l’utilisatrice de l’adresse IP se terminant par “2e82” attribuée à “[V]”. Elle est donc pour le moins l’autrice du message publié le 17 août 2022. L’auteur des messages publiés le 23 août 2022 utilisant ce même pseudonyme et leur teneur se rapprochant de celle du commentaire du 17 août 2022, [M] [U] en sera considérée comme l’autrice.
En revanche, aucun élément objectif ne permet de lui imputer le message écrit le 18 août 2022 par “[T]”.
S’agissant des messages mis en ligne par “[E]” sur le site Estheticon, dès lors que [M] [U] revendique ce pseudonyme dans ses écritures, qu’elle s’identifie comme “[I] [E]” sur la page Facebook dédié à [X] [R], et que “[E]” communique des photographies similaires à celles produites par la défenderesse, ils lui sont imputables.
Sur le caractère dénigrant des propos litigieux
[X] [R] affirme que les propos ci-dessus reproduits sont dénigrants en ce qu’ils critiquent sa pratique, ses compétences et son professionnalisme. Il affirme en outre qu’étant excessifs, mensongers et malveillants, ils ne peuvent être considérés comme participant d’un débat d’intérêt général et comme étant fondés sur une base factuelle suffisante. Il souligne que dans plusieurs messages publics, jusqu’au mois de mai 2020, [M] [U] l’a complimenté sur le résultat des interventions chirurgicales, réalisées non pour réparer des “dégâts” mais pour changer les implants ou pour corriger des complications dont il n’est pas responsable, ce qui confirme le caractère mensonger des messages incriminés. Il ajoute enfin que le fait d’utiliser des pseudonymes et des supports de publications distincts démontre l’intention de nuire de la défenderesse.
[M] [U] soutient que les propos ne sont pas dénigrants et relèvent de son droit de critique en ce qu’ils abordent un sujet d’intérêt général et sont étayés par son expérience, dont les conséquences sont retracées dans des certificats médicaux en date du 17 septembre 2022 et du 14 avril 2023, et par de nombreuses pièces, telles que des photographies, un rapport d’IRM, ainsi que des attestations de proches et de patientes du docteur [R] se plaignant du résultat de ses interventions.
*
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La divulgation, par une personnne, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations d’une autre personne peut constituer un acte de dénigrement, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cette divulgation n’entre pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu’elle ne concerne pas la personne physique ou morale.
En application des règles régissant la responsabilité délictuelle de droit commun, il appartient toutefois au demandeur de prouver l’existence d’une faute commise par l’auteur des propos, un préjudice personnel et direct subi par lui et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En outre, s’agissant d’une restriction au principe fondamental de la liberté d’expression, la responsabilité civile de l’auteur des propos doit s’apprécier strictement.
Ainsi, lorsque l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, elle relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait être regardée comme fautive, sous réserve que soient respectées les limites admissibles de la liberté d’expression et donc une certaine mesure.
Il convient en premier lieu de déterminer si les propos incriminés visent uniquement les prestations du demandeur ou le visent lui, en tant que personne physique.
Les messages incriminés, y compris ceux centrés sur le praticien, critiquent les prestations réalisées et leur résultat et conduisent [M] [U] à conclure qu’elle ne “recommande” pas ce chirurgien. Ces commentaires rédigés en des termes négatifs sont de nature à jeter le discrédit sur les prestations de [X] [R], et sont par conséquent susceptibles de constituer des actes de dénigrement, à moins qu’ils ne relèvent du droit de critique de la défenderesse.
Il appartient désormais au tribunal d’analyser, afin de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté d’expression de la défenderesse, si les propos litigieux s’incrivent dans un débat d’intérêt général, reposent sur une base factuelle suffisante et ont été exprimés avec une certaine mesure afin de ne pas excéder les limites de cette liberté.
Il sera d’abord relevé que les messages en cause ont été publiés sur un site dédié aux soins esthétiques et sur des plateformes destinées à l’information des personnes cherchant à se renseigner sur la compétence d’un professionnel ou sur les praticiens plus particulièrement recommandés dans un domaine donné. Les commentaires publiés répondent donc aux interrogations légitimes du public s’intéressant à ces plateformes et sites (cf. message d'[C] sur le site Gowork indiquant que ce type de message permet, “quand on y va”, d’être “vigilant”, pièce n°4 en demande), et plus largement abordent un sujet touchant à la santé publique et aux conséquences, y compris psychologiques, d’une chirurgie transformant le corps. Il doit dès lors être considéré que les propos incriminés s’inscrivent dans un débat d’intérêt général.
Au titre de la base factuelle sur laquelle elle indique s’être appuyée, la défenderesse produit les éléments suivants :
— des photographies de sa poitrine à différentes périodes entre 2016 et 2020 montrant notamment ses seins avant les interventions, la symmastie, des seins asymétriques, le grossissement des aréoles, et ce avant sa seconde grossesse, des cicatrices visibles autour des aréoles, qualifiées d’inflammatoires par le praticien (pièces n°1, 4, 8, 10, 11, 15, 57, 59, 62, 78),
— des photographies de ses cuisses montrant une différence d’aspect entre les deux faces internes (pièce n°15),
— un rapport d’IRM en date du 19 décembre 2019 constatant un déplacement de la prothèse droite, et ce après l’intervention réalisée le 14 août 2019 au cours de laquelle le chirurgien a notamment traité la symmastie et changé les implants mammaires (pièce n°14),
— une attestation de sa soeur indiquant notamment : “Je viens par mon témoignage attester que [M] [U] a eu plusieurs interventions de rattrapage par le docteur [R] suite à des complications post-opératoires. Toutes ces interventions au nombre de quatre au total ont été des échec et ont eu de gros impacts psychologiques et physiques sur [elle]” (pièce n°46),
— une attestation de son ancien compagnon indiquant notamment : “Quelque mois plus tard [après la première opération], elle constate des imperfections au niveau de son décolleté : des creux à l’intérieur de la poitrine. (…) Une deuxième opération de correction est donc programmée trois mois plus tard. (…) A son réveil, elle constate un très gros volume de prothèse, elle en parle au chirurgien qui lui répond “J’ai posé 590 cc ainsi que des injections de graisse”. Un comble ! Sachant que Melle [U] souhaitait une poitrine “modérée”, elle se retrouve donc avec une poitrine pas en adéquation avec sa morphologie (…). Quelques mois après sa deuxième intervention, Mlle [U] comprend rapidement que quelque chose ne va pas avec sa poitrine (et moi aussi). En effet, sa poitrine se rapproche de plus en plus et crée une symmastie (seins collés). Mlle [U] [U] commence à se dissimuler, à se renfermer sur elle-même de peur que les gens autour d’elle ne s’aperçoivent de cette anomalie. Elle finit par rentrer dans une profonde déprime et commence à s’étendre à petit feu ce qui finira par créer des disputes entre nous alors que ce n’était pas le cas avant. Elle en parle au médecin qui lui répond : “ c’est votre conjoint qui a trop toucher votre poitrine, raison pour laquelle votre poitrine s’est déformée”. Il lui demande d’attendre six mois avant une troisième opération de correction. Mlle [U] se met à pleurer au téléphone, je suis malheureusement spectateur de sa détresse qui ne fait qu’augmenter au fil des jours. Août 2019 : 3ème intervention, je l’accompagne ce jour-là (…) Le docteur effectue une reconstitution sternal, change ses prothèses et les réduit à 560 cc. Au réveil, elle souffre énormément. (…) Mlle [U] a dû porter une brassière sternale de plus de six mois. J’ai été témoin de ses insomnies, de ses réveils abrupts, de ses pleurs, une période extrêmement éprouvante. Une semaine après cette intervention, elle constate une fois de plus que son sein est très bas, elle lui envoie un message avec photos avec l’appui. Il lui répond : “massez avec une ventouse : c’est normal que le sein tombe naturellement”. Elle demande au chirurgien de lui faire une ordonnance pour une IRM (…). Suite à cette IRM, le médecin lui annonce que la prothèse est sortie de sa loge. Elle appelle le chirurgien pour obtenir des explications. Une quatrième opération est donc programmée. 29 avril 2020 : c’est de pire en pire, Mlle [U] est totalement anéantie lorsqu’elle se rend compte que ses cuisses ont été lipo aspirées alors que lors de la consultation pré-opératoire elle a bien demandé au chirurgien de ne pas toucher ses cuisses car pas suffisamment de graisse et que sa peau est fine. A ce moment, ils s’étaient mis d’accord pour prélever la graisse de son dos. Je le certifie car j’étais présent lors du rendez-vous à la clinique des [5]” (pièce n°47),
— une attestation d’une amie ayant assisté à des entretiens avec le demandeur et ayant vu la défenderesse après les opérations : “ Suite à cette opération [d’août] 2019, j’ai tout de suite constaté qu’un souci d’adhérence, déjà présent avant la 3ème opération, sur les deux seins avaient été amplifiés. La symmastie avait été corrigée mais un autre souci avait été accentué. (…) J’ai donc accompagné Mme [U] à son rendez-vous post-opératoire et une nouvelle fois le chirurgien a su jouer de son aisance verbale et de ses qualités de persuasion malgré que le résultat ne soit pas absolument pas satisfaisant et équilibré visuellement. (…) Au fil des mois, j’ai constaté mon amie de plus en plus préoccupée (…). Puisque le souci d’adhérence s’est amplifié après la 3eme opération, ce sentiment de malaise n’a fait que continuer et s’est accentué mois après mois. (…) Une 4ème opération a donc dû être organisée en avril 2020 afin de faire une correction de la loge car ce problème n’allait pas pouvoir se résoudre tout seul sans intervention médicale. Une lipossucion du dos fut ajoutée à cela. (…) Cette 4ème opération ne s’est une nouvelle fois absolument pas passée comme prévu car le Dr [R] s’est permis de nombreuses libertés qui ne lui avaient pas été permises et convenues avec mon amie. Il a ainsi été fait une lipossucion des cuisses, de l’arrière des cuisses ainsi que du ventre alors que Mme [U] n’avait pas donné son accord pour cela. (…) En plus d’avoir commis des actes non consentis, le résultat est tout simplement inesthétique et grossier, abîmant une fois de plus sa poitrine avec l’accentuation du problème d’adhérence. J’ai pu constater ce résultat tout de suite après l’opération (…). Dès sa sortie de l’hôpital, j’ai immédiatement été inquiété par l’aspect irrégulier de ces deux cuisses qui n’étaient pas ainsi avant (…). J’ai donc constaté un creux sous chaque sein alors même qu’elle portait vêtement et sous vêtement (…). C’est naturellement afin de soutenir mon amie face à ce médecin qui me semblait clairement douteux au vu du résultat que j’ai voulu l’accompagner à son rdv post opératoire à la clinique [6]. Quelle n’était pas ma stupéfaction et ma colère vis-à-vis des pratiques de ce chirurgien lorsque je l’ai entendu proposer une 5ème opération ainsi qu’une abdominoplastie en guise de compensation (…)” (pièce n°48),
— des avis négatifs et attestations émanant d’autres patientes (pièces n°68 à 75).
Si les deux certificats médicaux établis par des chirurgiens plasticiens ne peuvent être pris en compte car postérieurs aux messages, ils attestent néanmoins de l’état de [M] [U] en septembre 2022 et en avril 2023, lequel est compatible avec les éléments ci-dessus décrits. Sont ainsi relevés une “poitrine de large volume”, des seins ayant une “forme tombante, avec un pli sous-mammaire marqué”, “des zones déprimées” sous les aréoles, ainsi qu’une cuisse gauche présentant “un manque de volume graisseux en face interne, avec un effet de pli et d’excès sous-jacent”, ou encore “une poitrine ne correspondant pas à sa morphologie” (pièces n°25 et 27 en défense).
Il apparaît, au vu de ces pièces, que [M] [U] établit avoir subi quatre opérations successives, à chaque fois motivées par un défaut survenu après la précédente, le tout aboutissant à un aspect physique qu’elle déplore. Ainsi, quelle que soit la cause de ces défauts, lesquels sont survenus pour la plupart avant le 7 août 2020, soit avant la seconde grossesse de l’intéressée malgré ce qu’en dit le demandeur, elle était, en tant que non professionnelle de santé, légitime à s’en plaindre.
Il doit en outre être tenu compte, au vu de son parcours et de son état psychologique tels que décrits par ses proches, de la nécessaire subjectivité imprégnant ses commentaires, lesquels ne dépassent, par conséquent, pas les limites admissibles de la liberté d’expression, reflètant son propre ressenti.
Dans ces conditions, et alors que le demandeur ne produit pas d’élément convaincant du caractère gratuit des messages litigieux, et que les messages positifs de [M] [U], quand ils sont datés, interviennent avant le constat des complications (cf. notamment les messages de mai 2020 intervenant avant la consultation du 7 août 2020, ou encore le message et le photomontage que le demandeur date de 2018, mais avant l’apparition de la coque périprothétique et de la symmastie non visibles), il sera considéré que les messages reprochés à la défenderesse ne sont pas constitutifs d’actes de dénigrement.
La demande indemnitaire présentée de ce chef par [X] [R] sera par conséquent rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de [M] [U]
[M] [U] reproche à [X] [R] d’avoir publié, sans son autorisation, des messages comportant des photomontages de son corps qu’elle avait elle-même mis en ligne sur la page Facebook privée dédiée au demandeur, courant 2018 pour l’un et en mai 2020 pour l’autre, et ce pour se moquer d’elle et à des fins publicitaires. Elle estime être identifiable par un cercle d’initiés dès lors que le demandeur l’identifie comme “[E]”. Elle sollicite la réparation du préjudice causé sur le fondement de l’article 9 du code civil.
[X] [R] s’oppose à cette demande dès lors que les captures d’écran produites ne sont ni authentifiées, ni datées, de sorte qu’elle n’établissent pas la matérialité des publications. Il souligne enfin, mais sans en tirer de conséquences procédurales, que le lien entre cette demande et sa demande principale est difficilement compréhensible.
*
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. Elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Dès lors en matière de droit à l’image, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver l’utilisation, sans autorisation, de son image par l’autre partie, celle-ci devant prouver, quant à elle, que l’utilisation qu’elle a faite de l’image en cause a été conforme à l’autorisation donnée, que l’autorisation soit explicite ou implicite.
S’il n’est pas nécessaire que la personne alléguant d’une atteinte à ses droits de la personnalité soit nommée ou expressément désignée, il est toutefois nécessaire que son identification soit rendue possible, que ce soit par les images ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation.
Les photomontages initiaux sont pour l’un, un triptyque non daté représentant une femme en sous-vêtements dont le visage est remplacé par des smileys jaunes souriants avec, en surimpression, la phrase “10 mois post op et que du bonheur”, et pour l’autre, daté du 28 mai 2020, un assemblage de trois photographies montrant le buste d’une femme sans son visage, seins nus avec des coeurs et des étoiles au niveau des aréoles mammaires.
[M] [U] reconnaît en être l’autrice, ces photomontages semblant initialement avoir été publiés au sein du groupe Facebook réunissant des patientes du demandeur ou des personnes intéressées par la chirurgie plastique.
Elle produit six copies d’écran comportant ces images (ses pièces n°78, 80 et 84), visiblement extraites de comptes de [X] [R], Instagram et Whatsapp pour deux d’entre eux, le support de publication des quatre autres n’étant pas identifiables, tout comme la date de chacun des messages.
Il apparaît que le visage de la femme étant dissimulé ou ne figurant pas sur les photographies, [M] [U] n’est pas identifiable autrement qu’en sa qualité de patiente de [X] [R], ce qui est insuffisant pour établir l’existence d’une atteinte à son droit à l’image.
Contrairement à ce qu’elle soutient, et alors qu’elle ne produit aucune attestation de proches relatives au fait qu’ils l’auraient précisément reconnues sur ces images ou que le surnom de “[E]” serait notoire. Par ailleurs, ce dernier, qui ne se trouve que sur quatre d’entre elles, n’est pas suffisant pour la rendre identifiable. En effet, il ressort des pièces produites que si [M] [U] a utilisé le pseudonyme de “[I] [E]” et de “[E]” sur un groupe Facebook, présenté comme privé, et sur le site Estheticon, il n’est pas établi qu’elle l’ait utilisé sur d’autres réseaux sociaux comme Instagram, Whatsapp, ou sur d’autres sites, en s’identifiant comme [M] [U].
La défenderesse n’établissant pas être identifiable, sa demande présentée de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
Chacun ayant succombé en ses prétentions et [M] [U] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, chacun conservera, en équité, la charge des frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
[X] [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déboute les parties de l’intégralité de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne [X] [R] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
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