Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 27 nov. 2025, n° 25/02881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me BOIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 27 NOVEMBRE 2025
Syndic. de copro. [Adresse 7]
c/
[N] [Y] [M] [H], [M] [F] [H]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/02881 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QH6F
Après débats à l’audience publique tenue le 12 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Espargillière, inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le n° 385 067 947, pris en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, CABINET ESPARGILLIERE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
ET :
Monsieur [N] [Y] [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Novembre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET ESPARGILLIERE, a fait assigner Monsieur [N] [H] et Monsieur [M] [H] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir, au visa des 10 , 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de la mise en demeure adressée par lettre simple et recommandé en date du 18 octobre 2024 et des articles 696 et 700 du code de procédure civile :
— condamner à hauteur de leur quote-part Monsieur [N] [H] et Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 7.289,65 €, majorée au taux légal à compter du jugement à intervenir, détaillée comme suit :
au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi alur échues (comprises entre le 01/01/2024 et le 31/03/2025), de la somme de 3.371,09 €,de manière anticipée de la somme de 2.090,79 € au titre des provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi alur non encore échues (pour la période comprise entre le 01/04/2025 et le 31/12/2025),au titre des au titre des appels de fonds échus, dûment votés et approuvés, hors provisions pour charges courantes et provisions pour fonds de travaux loi alur, pour la période comprise entre le 01/01/2024 et le 19/02/2025), la somme de 327,77 €,et la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, – condamner à hauteur de leur quote-part Monsieur [N] [H] et Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 260 € correspondant aux frais nécessaires de recouvrement, en ce compris le commandement de payer les charges de copropriété,
— condamner à hauteur de leur quote-part Monsieur [N] [H] et Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les requis aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par les requis en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 juin 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois en l’état des règlements régularisés par les défendeurs et a été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 12 novembre 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET ESPARGILLIERE, indique se désister de son instance, mais maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [N] [H], qui s’est présenté à l’audience en personne, confirme que tout a été réglé, y compris les frais, et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [M] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur se désiste expressément de son instance en l’état des règlements régularisés par les défendeurs.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile : il verse toutefois aux débats un relevé de comptes à jour au 4 novembre 2025 dont il ressort que sont inclus dans la somme de 2.676,33 € versée le 24 septembre 2025 par les consorts [H] une somme de 250 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des frais de suivi de dossier à hauteur de 108 €, ce qui corrobore les déclarations faites à l’audience du 24 septembre 2025 par le défendeur, qui avait indiqué avoir réglé l’intégralité des sommes réclamées, y compris les frais irrépétibles.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires sera en conséquence rejetée.
Le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, faute d’accord, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens ; il sera en outre noté le relevé de compte versé aux débats démontrant que le solde des consorts [H] était à zéro au 17 avril 2025, en l’état d’un montant de 5.138,16 € porté au crédit de leur compte à cette date.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET ESPARGILLIERE ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/2881 engagée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET ESPARGILLIERE, à l’encontre de Monsieur [N] [H] et Monsieur [M] [H] et le dessaisissement du juge statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET ESPARGILLIERE, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET ESPARGILLIERE, conservera la charge des dépens de la présente instance.
Le greffier Le juge délégué statuant
selon la procédure accélérée au fond
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Entrave ·
- Constat ·
- Voiture ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chauffage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Lot ·
- Incident ·
- Règlement de copropriété ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Règlement
- Surendettement ·
- Etablissement public ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Barème ·
- Dépense
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- République ·
- Transcription ·
- Code civil ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Manche
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Royaume-uni ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Atlantique ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Employeur ·
- Principe du contradictoire ·
- Charges ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.