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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 4 févr. 2025, n° 23/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEKATRIA, Compagnie d'assurance ACTE IARD, S.A.S.U. LES MENUISIERS OCCITANS exerçant sous l' enseigne ECO CONCEPT OUVERTURE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/01964 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R3X2
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 04 Février 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, puis avancée à ce jour date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [O] [V]
né le 25 Avril 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 396
Mme [U] [I] épouse [V]
née le 27 Février 1958 à [Localité 13] (11), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 396
DEFENDERESSES
S.A.S. DEKATRIA, mandataire de la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257
S.A.S.U. LES MENUISIERS OCCITANS exerçant sous l’enseigne ECO CONCEPT OUVERTURE, RCS [Localité 15] 821 329 935., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 61
S.E.L.A.R.L. [J] [T], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Compagnie d’assurance ACTE IARD, RCS [Localité 14] 332 948 546, ès-qualités d’assureur de la SARL P.M GOMES., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 228
Compagnie d’assurance SMA, RCS [Localité 12] 332 789 296, ès-qualités d’assureur de la société MIDI TOITURE., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 11] 542 073 580, ès-qualités d’assureur de la SASU LES MENUISIERS OCCITANS., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
Société d’assurances mutuelles L’AUXILIAIRE RCS LYON 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A.R.L. P.M GOMES Prise en la personne de son représentant légal audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
******
Vu la procédure suivie sous le N°RG 23/1964 dans le cadre de laquelle par actes de commissaire de justice signifiés le 4 mai 2023, Monsieur [O] [V] et Madame [U] [I] épous [V] ont fait assigner la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur RDC de la société Les artisans constructeurs toulousains, la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED et la SELARL [J] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Les artisans constructeurs toulousains devant ce tribunal, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices matériels et immatériels ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2024, par laquelle il a condamné la société L’AUXILIAIRE à payer aux époux [V] une provision de 233 580 € au titre des travaux de reprise, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté les époux [V] de leurs demandes contre la société CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED.
Vu l’exploit de commissaire de justice signifié le 28 août 2024, par lequel la société L’AUXILIAIRE a fait assigner la SARL P.M. GOMES, la SA ACTE IARD, la société SMA SA, la SAS LES MENUISIERS OCCITANS exerçant sous l’enseigne ECO CONCEPT COUVERTURE, et la SA MAAF ASSURANCES aux fins d’appel en cause et en garantie et jonction avec l’affaire n°23/1964, instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/4102 ;
Vu les dernières écritures au fond notifiées par voie électronique par les époux [V] le 22 avril 2024, aux termes desquelles ils demandent, outre la somme de 233 580 € au titre de l’indemnisation de leurs préjudices matériels, l’indemnisation de préjudices immatériels pour une somme de 24 600 €, outre une somme de 36 231, 61 € au titre des dépassements du prix convenu, et des pénalités contractuelles à hauteur de 58 400 €, ainsi que des demandes accessoires :
Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, par lesquelles les époux [V] s’opposent à la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/1964 et 24/4102, au motif que les appels en cause régularisés par la société L’AUXILIAIRE sont de nature à retarder considérablement le traitement judiciaire de leurs propres demandes ;
Vu les débats à l’audience d’incident du 17 décembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
En l’espèce, alors que l’octroi d’une provision aux demandeurs à hauteur de la totalité de leurs demandes en réparation de leur préjudice matériel leur permet de procéder aux reprises qui leur sont nécessaire, et alors qu’il apparaît relever d’une bonne administration de la justice de juger l’ensemble de l’affaire concomitamment, il y a lieu de faire droit à la demande de jonction formulée par la société L’AUXILIAIRE entre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/4102 et 23/1964.
Les demandes et le surplus des dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/4102 et 23/1964 ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 4 mars 2025 à 08h30, pour laquelle les défendeurs nouvellement appelés devront conclure au fond.
La greffière La juge de la mise en état
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