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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, liquidation regime matrim, 8 avr. 2026, n° 24/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
LIQUIDATION
RÉGIME
MATRIMONIAL
08/04/2026
AFFAIRE :
N° N° RG 24/01021 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQFH
MINUTE N°
[M] [S]
C/
[B] [X]
Assignation du :
16 avril 2024
Ordonnance de clôture du : 26 janvier 2026
Code 22G
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
CC + EXE Maître Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP
CC + EXE Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL
CC Maître [V] [O], Notaire
Copie dossier
DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (VAL-D’OISE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026 tenue par Claire SOLER, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, en qualité de Juge aux affaires familiales, assistée par Séverine QUEDEVILLE, Greffière lors des débats et de Séverine MOIRÉ, Greffière lors du prononcé
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08 Avril 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [X] et Mme [M] [S] ont vécu en concubinage et se sont séparés en février 2023.
Ils avaient acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] le 26 août 2021, à proportion de 33 % de droit pour Mme [M] [S] et 67% pour M. [B] [X].
Les parties ont engagé des démarches amiables auprès d’un notaire pour sortir de l’indivision mais n’ont pu se mettre d’accord sur la valorisation du bien immobilier.
Dès lors, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Mme [M] [S] a fait citer M. [B] [X] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 7] aux fins de voir procéder aux opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de l’indivision.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA du 9 décembre 2025, Mme [M] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;désigner pour ce faire Me [R], notaire à [Localité 6] ; dire que le notaire devra estimer le bien au jour le plus proche du partage, préparer un compte d’administration et de créances de l’indivision le cas échéant, outre le calcul de l’indemnité d’occupation due par M. [B] [X] à l’indivision ;juger que M. [B] [X] aura un délai de un mois à compter de la prochaine décision pour justifier de ses capacités financières lui permettant de régler la soulte due en contrepartie de l’attribution du bien et que au-delà de ce délai, elle saisira le juge commissaire désigné par le tribunal afin de demander l’autorisation de procéder à la licitation du bien aux enchères publiques;condamner Mme [M] [S] à lui verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Elle précise qu’elle seule s’est occupée des démarches de mise en vente du bien ; qu’en août 2023, une proposition d’achat pour 270 000 € a été refusée par M. [B] [X], qui s’est installé dans l’immeuble et n’a plus fait aucune démarche positive pour mettre fin à la situation, hormis le fait de profiter de la situation pour régulariser un nouveau mandat de vente au profit de sa société en augmentant les frais d’agence sans aucun motif.
Elle souligne qu’il ne produit aucune pièce justificative attestant qu’il serait en capacité financière de reprendre le bien et de s’acquitter du paiement d’une soulte ; que pour sa part, elle a obtenu la suspension des échéances du crédit immobilier par ordonnance de référé du tribunal de proximité en date du 16 juillet 2024 mais pour une durée de deux ans.
Elle rappelle que le notaire devra calculer l’indemnité d’occupation en tenant compte du pourcentage de M. [B] [X] dans l’indivision étant rappelé qu’il occupe le bien depuis novembre 2023 et qu’il a déjà eu deux ans pour effectuer des démarches en vue d’un éventuel rachat du crédit.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 janvier 2026, M. [B] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ; désigner pour y procéder Me [W] [H], notaire à [Localité 7] ainsi qu’un juge commis pour surveiller les opérations ;dire qu’en cas d’empêchement, il sera procédé par ordonnance rendue par le président de la juridiction de céans, sur simple requête ;débouter Mme [M] [S] de sa demande de mise en vente de l’immeuble indivis ;rappeler que les frais de partage seront employés en frais privilégiés de partage ; condamner Mme [M] [S] au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [M] [S] aux entiers dépens qui comprendront, outre les frais de la présente instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir, frais qui seront recouvrés par Me Delori, avocat au barreau de Angers en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’est pas de leur intérêt de vendre immédiatement le bien ; que des investigations techniques relatives à la présence de fissures doivent être effectuées ainsi que d’éventuels travaux réparatoires ; que Mme [M] [S] ne justifie d’aucune urgence, ayant pu bénéficier, par décision du juge de proximité une décision de référé du 16 juillet 2024 ; qu’en outre, Mme [M] [S] ne justifie aucunement d’une proposition d’achat du bien à 270 000 € au cours de l’année 2023.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026 et l’affaire, fixée à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026 puis mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIVATION :
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du Code civil dispose que le partager fait en justice lorsque l’un des indivises aires refuse de consentir au partage amiable août il s’élève des contestations sur la manière de procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il n’est pas contesté que les démarches amiables de partage n’ont pu aboutir. Il conviendra dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Compte tenu du désaccord des parties sur la désignation du notaire, Me [V] [O], notaire à [Localité 8], sera désigné en tant que notaire commis.
Il appartiendra aux parties de produire toute pièce à l’appui de leurs demandes, le notaire n’ayant pas vocation à rechercher des preuves mais à établir un projet de partage sur la base d’éléments transmis ou non par les parties. A cet égard, il sera rappelé que la production de factures est insuffisante pour établir une créance, la partie devant justifier de l’utilisation de fonds personnels, notamment par production de relevés de compte établissant l’opération bancaire et le bénéfice tiré par l’indivision.
Il lui appartiendra d’évaluer la valeur vénale du bien, étant observé qu’il ressort des deux évaluations produites et réalisées en décembre 2025 que le bien est évalué dans une fourchette comprise entre 260.000 et 280.000 €, et d’établir sa valeur locative dès lors que, en application des dispositions de l’article 815-9, une indemnité d’occupation peut être mise à la charge de l’indivisaire au titre de la jouissance du bien indivis, dont le calcul s’effectue en prenant la valeur locative du bien dégrévée de 20%.
Après établissement du projet de liquidation, il appartiendra en outre à M. [B] [X] de se positionner sans délai sur sa capacité à racheter ou non la part de Mme [M] [S], laquelle appréciera ensuite l’opportunité de solliciter la vente par licitation du bien, demande qu’elle ne formule pas expressément dans le dispositif de ses conclusions.
Sur l’article 700 et les dépens :
Chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF :
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [B] [X] et Mme [M] [S] :
Pour y parvenir :
DESIGNE pour y procéder Me [V] [O], notaire à [Localité 8] ;
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire d’Angers, pour surveiller le déroulement des opérations avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du principe du contradictoire à l’adresse suivante : [Courriel 1]
DIT que le notaire commis devra faire connaître sans délai au juge son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2000 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis, ce en application des dispositions de l’article R 444-61 du code de commerce ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 1000 € chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre partie à provisionner en ses lieu et place ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
convoquer les parties ainsi que les avocats qui les assistaient dans le cadre de la procédure ;fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et qui fixe le cas échéant la date de jouissance divise, laquelle doit être la plus proche du partage ; évaluer la valeur vénale du bien et sa valeur locative ;
RAPPELLE que le notaire établit un projet de partage sur la base des éléments fournis par les parties à l’appui de leurs demandes ; qu’il n’appartient pas au notaire de procéder lui-même à des investigations pour rechercher des éléments de preuve ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille ; les actes notariés de propriété pour les immeubles ;les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers s’il y a lieu ;les actes et tous documents relatifs aux donations et successions et autres dispositions de dernières volontés ; la liste des comptes bancaires et avoirs, tant personnels que joints, avec leur domiciliation, détenus par les parties ; les contrats d’assurance (le cas échéant) ;les cartes grises des véhicules ;les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;une liste des crédits en cours ;les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable il y a lieu ainsi que les comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales ;toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ce pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou contrat d’assurance-vie ouvert ;
ORDONNE à cet effet et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande du notaire commis (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE que :
Le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qui leur est imparti, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonction de communication de pièces, astreinte, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant de la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne serait pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi prononcé le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX après débats à l’audience du 02 Février 2026 à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Séverine MOIRÉ, Greffier Claire SOLER
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