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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 déc. 2025, n° 25/54399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/54399 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADLL
N° : 13
Assignation du :
18 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 décembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Romain TRESSERRES LAGRANDEUR, avocat au barreau de PARIS – #C0976
DEFENDERESSE
La société GARANGE PARANKA S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2392, avocat postulant et par Me Vincent JAMOTEAU, avocat au barreau d’ANGERS, [Adresse 2], avocat plaidant
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
A la suite d’une panne de leur véhicule survenue le 2 janvier 2023, M. et Mme [Z] ont laissé leur véhicule Nissan Juke référencé F15512GNA2, immatriculé [Immatriculation 7], à la société Garage Paranka afin qu’il soit procédé à des réparations.
Exposant que la société Garage Paranka a établi un premier devis de réparation de leur véhicule pour 691,26 euros TTC, qu’ils ont accepté, puis un second devis de 776,74 euros, puis un troisième devis de 1.004,34 euros, que face à l’incohérence de cette augmentation du prix des devis, ils ont refusé de faire réaliser les réparations et ont réclamé la restitution de leur véhicule, ce que la société Garage Paranka leur refuse depuis presque trois ans, M. et Mme [Z] ont, par exploit délivré le 18 juin 2025, fait citer la société Garage Paranka devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de restitution de leur véhicule sous astreinte et de paiement de plusieurs provisions au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et de la résistance abusive.
Aux termes de leurs conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience du 3 novembre 2025, M. et Mme [Z], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« – JUGER Mme [D] [Z] et M. [V] [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— DEBOUTER le GARAGE PARANKA de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
En conséquence,
— CONDAMNER le GARAGE PARANKA à restituer à Mme [D] [Z] et M. [V] [Z], à ses frais et à leur domicile, le véhicule de marque NISSAN modèle JUKE version II 1.2 DIG-T 115CV (série n°SJNFEAF15U7192776), immatriculé [Immatriculation 7], muni de ses clefs et documents règlementaires, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’Ordonnance à venir, et jusqu’à parfaite exécution,
— A défaut de restitution spontanée, AUTORISER Mme [D] [Z] et M. [V] [Z] à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tous lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux articles R. 222-22 à R. 222-10 et R. 223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est,
— CONDAMNER le GARAGE PARANKA à verser par provision à Mme [D] [Z] et M. [V] [Z] la somme de 16.500 euros, pour mémoire et à parfaire, au titre du préjudice de jouissance,
— CONDAMNER le GARAGE PARANKA à verser par provision à Mme [D] [Z] et M. [V] [Z] la somme de 2.000 euros, pour résistance abusive,
— CONDAMNER le GARAGE PARANKA à verser par provision à Mme [D] [Z] et M. [V] [Z] la somme de 4.000 euros, pour préjudice moral,
— CONDAMNER le GARAGE PARANKA à verser à Mme [D] [Z] et M. [V] [Z] la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. ».
En réplique, par conclusions régularisées à l’audience du 3 novembre 2025 et oralement soutenues, la société Garage Paranka, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« – DEBOUTER Mme [D] [Z] et M. [V] [Z] de l’ensemble de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions faute de pouvoir du juge des référés ;
A défaut,
— DEBOUTER Mme [D] [Z] et M. [V] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;
— CONDAMNER Mme [D] [Z] et M. [V] [Z] au paiement de la provision de 776,74 euros au titre de la facture de prestations réalisées par le GARAGE PARANKA resté impayée ;
— CONDAMNER Mme [D] [Z] et M. [V] [Z] au paiement de la provision de 30.600 euros au titre des frais de gardiennage ;
Subsidiairement,
— DIRE ET JUGER que Mme [D] [Z] et M. [V] [Z] récupèreront leur véhicule à leur frais dans les locaux du GARAGE PARANKA et REJETER leur demande d’astreinte de 250 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Mme [D] [Z] et M. [V] [Z] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Mme [D] [Z] et M. [V] [Z] aux dépens ».
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de restitution du véhicule
M. et Mme [Z] fondent leur demande de restitution de leur véhicule sur l’urgence, l’absence de contestations sérieuses et le trouble manifestement illicite.
Ils font valoir que :
— l’urgence est caractérisée par le fait que le véhicule est retenu par la société défenderesse depuis presque trois et dans des conditions qu’ils ignorent,
— ils ont tout tenté pour récupérer leur voiture en vain,
— l’absence de véhicule pour se déplacer a mis « tout le foyer en péril dans leur quotidien ».
— le Garage Paranka doit leur restituer leur véhicule sans qu’ils ne soient astreints à lui payer le devis de réparation dont il se prévaut, car sa créance n’est ni certaine ni exigible,
— ils ont accepté un premier devis pour 691,26 euros TTC, puis un second devis pour 1.004,34 euros mais face à une nouvelle augmentation du devis injustifiée, ils souhaitent récupérer leur véhicule,
— il n’existe aucun accord entre les parties sur les réparations à effectuer et de telles réparations n’ont en tout état de cause pas été réalisées par le garage.
La société Garage Paranka oppose que :
— l’urgence n’est pas caractérisée, puisque les demandeurs ont attendu plus de deux ans pour introduire une action à son encontre alors que leur véhicule est retenu depuis tout ce temps,
— les demandeurs n’apportent aucun élément nouveau qui établirait que leur situation a évolué de telle manière qu’il y a désormais urgence,
— la rétention du véhicule est justifiée dès lors que les demandeurs n’ont pas réglé la facture de 774,76 euros au titre des réparations qu’elle a effectuées sur le véhicule,
— elle n’a commis aucun manquement à son obligation de résultat et a effectué des réparations qu’elle n’a pu achever en raison du refus des demandeurs de payer la sonde à oxygène au prix proposé,
— ce refus constitue un moyen d’exonération,
— il n’existe pas de lien de causalité entre son intervention et le dommage allégué, la cause des dysfonctionnements n’ayant pas été établie,
— la rétention de la voiture de M. et Mme [Z] ne constitue pas un trouble manifestement illicite puisqu’elle exerce légitimement son droit de rétention.
Sur ce,
Sur l’urgence
L’article 834 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Au cas particulier, la temporalité de l’action en justice au regard de la date de dépôt du véhicule, au mois de janvier 2023, contredit l’existence d’une situation d’urgence.
En outre, si M. et Mme [Z] affirment ignorer « les conditions » dans lesquelles le véhicule est retenu, aucun des éléments produits aux débats n’établit que le véhicule serait placé en gardiennage dans de mauvaises conditions, ni qu’il existerait un risque de réalisation d’un préjudice irrémédiable en l’absence de décision du juge des référés.
De même, il n’est aucunement établi une urgence résultant de ce que la rétention du véhicule aurait mis « tout le foyer en péril dans leur quotidien », ce qui n’est corroboré par aucun élément versé à la procédure.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, la condition d’urgence n’étant pas démontrée.
Sur le trouble manifestement illicite et l’absence de contestation sérieuse
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il lui appartient également d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 1948 du code civil dispose que « le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ». Cette règle générale s’applique au garagiste qui, en tant que dépositaire du véhicule, peut le retenir jusqu’au paiement complet des réparations effectuées.
Selon, l’article 2286 du code civil « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire ».
En l’espèce, M. et Mme [Z] ne contestent pas avoir confié la réparation de leur véhicule à la société Garage Paranka et avoir accepté le devis n°5528090 édité le 2 janvier 2023 pour un montant total de 1.004,34 euros et signé le 12 janvier 2023.
Les réparations figurant sur ce devis consistent à faire réaliser les niveaux du véhicule, le nettoyage des différents filtres, le remplacement des bobines d’allumage, la vidange du réservoir, le remplacement du filtre à air et du filtre habitacle, le diagnostic ainsi que le remplissage du carburant et le remplacement de la sonde à oxygène.
Un troisième devis a été édité par le garage pour un montant plus élevé de 1.107,73 euros, le modèle de sonde à oxygène proposé initialement dans le devis n°5528090 n’étant plus disponible et devant être remplacé par un autre modèle plus onéreux. Ce devis a été refusé par M. et Mme [Z].
La société Garage Paranka a alors édité une facture d’un montant de 776,74 euros, ne comportant plus aucune mention de la sonde à oxygène. La facture mentionne par ailleurs que le véhicule n’est pas en état de rouler dans son état actuel et que le changement de la sonde à oxygène est à prévoir.
Les époux [Z] ont mandaté un expert qui a organisé une réunion d’expertise contradictoire le 23 mars 2023 au sein du garage. Dans son rapport d’expertise du 28 juin 2023, l’expert relève que la société Garage Paranka a réalisé des réparations d’entretien sur le véhicule de M. et Mme [Z] qui n’ont « donné aucun résultat pour un bon fonctionnement du moteur », mais que la cause du dysfonctionnement du moteur n’a pas été identifiée et nécessite de « poursuivre les investigations ».
Il conclut que la société Garage Paranka a manqué à son obligation de résultat et doit restituer le véhicule sans réclamer aucun frais de réparation ni de gardiennage.
Il résulte de ce rapport établi en présence des parties que les réparations d’entretien prévues à la facture acceptée par M. et Mme [Z], même si jugées insuffisantes par l’expert pour remettre le véhicule en bon état de fonctionnement, ont été exécutées par La société Garage Paranka.
Si une obligation de résultat incombe au garagiste dans le cadre de la réparation d’un véhicule, cette obligation emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention (1ère Civ., du 8 décembre 1998, 94-11.848 ; CA [Localité 8], pôle 4 ch. 10, 28 mars 2024, n° 21/05063), celui-ci peut toutefois s’exonérer de son obligation de résultat s’il rapporte la preuve que son client a refusé l’exécution d’une réparation nécessaire ou qu’il l’a averti du caractère incomplet de la réparation qu’il a effectuée sur son véhicule (Cass. 1re civ. 3 nov. 1970, Bull. civ. I, no 291 ; CA [Localité 6], 5 sept. 2002, Juris-Data no 2002-194151).
Il n’est pas contesté que la panne survenue sur le moteur du véhicule des demandeurs est antérieure et sans lien avec l’intervention de la société Garage Paranka, de telle sorte qu’elle ne saurait être tenue responsable de cette panne.
En outre, il résulte des devis, de la facture et des deux courriels de la société Garage Paranka des 17 janvier et 28 février 2023 produits aux débats que celle-ci préconise depuis le 2 janvier 2023 le remplacement de la sonde à oxygène sur le véhicule de M. et Mme [Z], indiquant que leur véhicule ne pouvait rouler en l’état.
M. et Mme [Z] ont refusé le remplacement de cette sonde en raison d’une différence de prix entre le premier modèle de sonde qui n’était plus disponible et le nouveau modèle plus onéreux, ce qui a mis fin aux réparations sur le véhicule.
Les demandeurs, qui ont refusé que le garage poursuive les réparations sur leur véhicule et qui n’ont pas réglé la facture du garagiste qu’ils avaient acceptée, n’établissent pas l’existence d’une violation manifeste du garagiste à ses obligations qui constituerait un trouble manifestement illicite.
De plus, ils ne peuvent reprocher à la société Garage Paranka de n’avoir pas remis le véhicule en bon état de fonctionnement pour refuser de s’acquitter de la facture de 776,74 euros au titre des réparations d’entretien de sorte qu’il existe des contestations quant à l’obligation pour le garagiste de restituer le véhicule sans être réglé de cette facture.
Dès lors, M. et Mme [Z] seront déboutés de leur demande de restitution du véhicule sous astreinte.
Sur les demandes de provision de M. et Mme [Z]
M. et Mme [Z] sollicitent une provision de 16.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant de la rétention illégitime de leur véhicule, une provision de 2.000 euros à valoir sur des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société défenderesse, ainsi qu’une provision de 4.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
Dès lors que pour les motifs ci-dessus évoqués, il existe une contestation sérieuse sur le caractère illégitime de la rétention du véhicule, il ne saurait être fait droit à la demande provisionnelleau titre de leur préjudice de jouissance résultant de la rétention illégitime du véhicule.
De même, les demandes de provision au titre de la résistance abusive alléguée et du préjudice moral prétendument subi se heurtent à la même contestation sérieuse.
Sur la demande de provision de la société Garage Paranka
La société Garage Paranka sollicite la condamnation de M. et Mme [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 776,74 euros au titre du solde impayé de sa facture et la somme provisionnelle de 30.600 euros correspondant aux frais de gardiennage correspondant à la garde de leur véhicule depuis le 18 janvier 2023. Elle précise qu’elle a informé les époux [Z] de l’application de ces frais par courriel du 17 janvier 2023, puis par courriel du 28 février 2023.
M. et Mme [Z] soutiennent que les frais de gardiennage dont le paiement est sollicité par la défenderesse sont abusifs, puisqu’ils ont manifesté leur souhait de récupérer le véhicule bien avant que de tels frais leur soient imputés, ce qui leur a été refusé.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, il n’existe pas de contestation sérieuse s’opposant à la demande de provision à hauteur de 776,74 euros qui correspond au solde dû pour les réparations dont la nature et le montant ont été acceptés par M. et Mme [Z].
En revanche, il existe des contestations sérieuses s’opposant à l’octroi d’une provision sur les frais de gardiennage demandés, tant au niveau du principe que du montant, eu égard aux échanges de mails, aux contestations exprimées sur la connaissance par M. et Mme [Z] des frais applicables et aux discussions entre les parties sur l’augmentation du devis incluant le remplacement de la sonde à oxygène.
Il est en conséquence fait droit à la demande de provision de la société Garage Paranka pour la somme de 776,74 euros et elle est déboutée de sa demande de provision au titre des frais de gardiennage.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de M. et Mme [Z] qui succombent dans leurs demandes.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déboutons M. [V] [Z] et Mme [D] [Z] de leur demande de restitution de leur véhicule ;
Déboutons M. [V] [Z] et Mme [D] [Z] de leurs demandes de provisions ;
Condamnons M. [V] [Z] et Mme [D] [Z] à payer à titre provisionnel à la société Garage Paranka la somme de 776,74 euros à valoir sur les réparations réalisées sur leur véhicule;
Déboutons la société Garage Paranka du surplus de sa demande de provision ;
Condamnons M. [V] [Z] et Mme [D] [Z] au paiement des dépens ;
Laissons à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 8] le 08 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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