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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 mars 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWGH
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00154 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWGH
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [G] [F] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-RODRIGUEZ, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AR RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 février 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 20 janvier 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, Mme [G] [F] épouse [I], a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.R.L. AR RENOVATION pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 28 octobre 2021 dans l’instance initiée par Mme [F] [G].
Vu l’ordonnance rendue le 28 octobre 2021 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°21/01425 mesure d’instruction n°21/1589) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [E] [H],
VU la non constitution de la partie assignée,
VU les pièces transmises et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 28 octobre 2021.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l’entreprise AR RENOVATION laquelle a manifestment eu en charge d’abattre une cloison sous comble, qui aurait entrainé un effondrement du plafond en lambris,
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la S.A.R.L. AR RENOVATION , les opérations d’expertise confiées à M [E] [H], suivant la décision (RG n° 21/1425 mesure d’instruction n°21/1589) en date du 28 octobre 2021 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par Mme [G] [F] épouse [I].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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