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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 2 oct. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE, LYONNAISE DE BANQUE c/ S.A.S. AVENIR INVEST ( SIREN 802, ) |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : LYONNAISE DE BANQUE
C/
Madame [G] [N]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TJT
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELAS AGIS – 538
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
ENTRE :
LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 10]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Mme [G] [N], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15] (SERBIE), demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
non comparante, ni représentée
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
S.A.S. AVENIR INVEST (SIREN n°802 363 028), demeurant [Adresse 5] – [Localité 12], dont le Président est la société de droit étranger FINANCIERE [C] SA, représentée par Monsieur [C] [V] [X] [H], ayant la qualité de marchand de biens
représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître SOALLA, avocat au barreau de LYON
ADJUDICATAIRE
SIP VAISE TETE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 11]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 16] 1, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 11]
non comparant, ni représenté
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 Janvier 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à Madame [G] [N] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 213.210, 61 euros arrêtée au 04 décembre 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu de la copie exécutoire à ordre d’un acte authentique reçu le 28/06/2019 par Maître [S], Notaire à [Localité 14], contenant prêt immobilier : PRET « CIC IMMO » par la société LYONNAISE DE BANQUE, à Madame [G] [N], de la somme en principal de 225 548 € ; et garantie par une inscription d’hypothèque conventionnelle et privilège de prêteur de deniers publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] 1er Bureau, le 28/08/2019, sous les références 6904P01, Volume 2019 V n°3697.
Madame [G] [N] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 05 Mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16], sous les références [Localité 16] – 1er bureau / 2025 S / N° 16, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Dans un ensemble immobilier, situé à [Localité 17], sis [Adresse 7], dénommé « LE MICA » composé de 3 bâtiments, cadastré section AB n°[Cadastre 8] à [Cadastre 9] : .
— Lot n°62 : Appartement bâtiment C, au deuxième étage, comprenant : une salle de bain, un WC, une entrée et placard, un séjour et cuisine, deux chambres avec placard, un dégagement, un balcon en jouissance exclusive, et les 142/10 000èmes des parties et choses communes générales, et les 65/1 000èmes des parties communes spéciales au bâtiment C.
— Lot n°106 : Garage, bâtiment D, au deuxième sous-sol, et les 11/10 000èmes des parties et choses communes générales, et les 9/1 000èmes des parties communes spéciales au bâtiment D.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 Mars 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame [G] [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 06 Mai 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 03 Avril 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 17 Juin 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Madame [G] [N] et fixé la date d’adjudication au 02 Octobre 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 12 août 2025,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout [Localité 16] en date du 23 août 2025,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 28 août 2025,
— Le Patriote Beaujolais en date du 28 août 2025,
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL JURIKALIS, Commissaires de Justice à [Localité 18] en date du 25 août 2025.
Le 02 Octobre 2025, la LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Madame [G] [N] sur la mise à prix de CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (199.500 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SEPT MILLE CINQ CENT TRENTE QUATRE EUROS SOIXANTE QUATORZE CENTS (7.534,74 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 7.534,74 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (199.500 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 03 Avril 2025,
Vu le jugement d’orientation en date du 17 Juin 2025,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Maître Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître SOALLA a offert la somme de 199.600 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Maître Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître SOALLA a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit la S.A.S. AVENIR INVEST ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Maître Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître SOALLA pour le compte de la S.A.S. AVENIR INVEST ;
ADJUGE à la S.A.S. AVENIR INVEST, le bien immobilier appartenant à Madame [G] [N], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Dans un ensemble immobilier, situé à [Localité 17], sis [Adresse 7], dénommé « LE MICA » composé de 3 bâtiments, cadastré section AB n°[Cadastre 8] à [Cadastre 9] : .
— Lot n°62 : Appartement bâtiment C, au deuxième étage, comprenant : une salle de bain, un WC, une entrée et placard, un séjour et cuisine, deux chambres avec placard, un dégagement, un balcon en jouissance exclusive, et les 142/10 000èmes des parties et choses communes générales, et les 65/1 000èmes des parties communes spéciales au bâtiment C.
— Lot n°106 : Garage, bâtiment D, au deuxième sous-sol, et les 11/10 000èmes des parties et choses communes générales, et les 9/1 000èmes des parties communes spéciales au bâtiment D.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (199.600 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de SEPT MILLE CINQ CENT TRENTE QUATRE EUROS SOIXANTE QUATORZE CENTS (7.534,74 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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