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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 mai 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MAI 2025
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWCN
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [C] [U] C/ S.A.R.L. BUCHELAY OCCASION
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U], né le 19 février 2005 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre Opsomer, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 481
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BUCHELAY OCCASION, au capital de 2 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 880 161 443, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 27 Mars 2025
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 janvier 2025, Monsieur [C] [U] a assigné la société Buchelay Occasion en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Il expose qu’il a acquis auprès de la société Buchelay Occasion un véhicule de marque PEUGEOT 207 ; le certificat de cession était établi le 5 juillet 2023 ; le même jour, il lui était remis un procès-verbal de contrôle technique en date du 5 avril 2023 faisant état d’une défaillance majeure intitulée : EMISSIONS GAZEUSES, puis un procès-verbal de contrôle technique de contre visite dressé par la même société le 11 mai 2023 vierge de toute défaillance ; le 20 juillet 2023, il constatait une fuite importante au niveau du moteur et contactait la société Buchelay Occasion qui remplaçait le couvre culasse ; toutefois, la fuite persistait ; Monsieur [C] [U] procédait à des travaux de carrosserie le 23 novembre 2023 et les Etablissements Garage de la Gare mentionnaient [3] ; le 10 avril 2024, il procédait au changement des pneumatiques et le 2 mai 2024, demandait à la société Buchelay Occasion une remise en état de son véhicule, puis sollicitait sa compagnie de protection juridique qui désignait un expert amiable, qui établissait un rapport le 23 juillet 2024.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien”.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production du rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Désignons en qualité d’expert Monsieur [G] [V], expert auprès de la Cour d’appel de Versailles, avec la mission suivante :
— examiner le véhicule automobile susvisé ;
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation ;
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées ;
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence ;
— déterminer le kilométrage réel du véhicule ;
— rechercher si les griefs invoqués par le demandeur existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…) ;
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût ;
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure ;
— dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule ;
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation ;
Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d’avances et de recettes, par le demandeur d’une somme de 3 500 euros TTC avant le 8 juillet 2025 ;
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 5]) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires ;
Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane Boutemy Gaële François-Hary
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