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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 mars 2025, n° 19/13451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT en qualité de gérant du centre commercial O' PARINOR, Société RSA [ Localité 13 ] S.A. exerçant sous le nom commercial RSA FRANCE et, la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, CPAM DE SEINE SAINT DENIS, Centre Commercial O' PARINOR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 19/13451 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TZQ2
N° de MINUTE : 25/00109
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.120
DEMANDERESSE
C/
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT en qualité de gérant du centre commercial O’PARINOR
Centre Commercial O’PARINOR [Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R023
Société RSA [Localité 13] S.A. exerçant sous le nom commercial RSA FRANCE et venant aux droits de la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, en qualité d’assureur de RC de la société HAMMERSON
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier LAURENT de la SELAS LCA Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R023
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2018, Madame [X] [P] a été victime d’une chute alors qu’elle empruntait l’escalator du parking du centre commercial O’PARINOR à [Localité 9], dont la gestion est assurée par la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et par la Société RSA [Localité 13] SA exerçant en France sous le nom commercial de RSA FRANCE et venant aux droits de la Société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, son assureur de responsabilité civile.
Par exploit d’huissier en date du 29 novembre 2019, Madame [X] [P] a fait assigner la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA ainsi que la CPAM de Seine Saint-Denis pour voir statuer sur son droit à indemnisation, obtenir la mise en oeuvre d’une expertise et l’allocation d’une provision.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— DÉCLARÉ la société HAMMERSON PROPRETY MANAGEMENT, assurée auprès de la RSA [Localité 13] S.A., responsable du dommage causé à Madame [X] [P] du fait de l’accident survenu le 4 mars 2018,
— DIT que le droit à indemnisation de Madame [X] [P] est intégral,
— Condamné en conséquence in solidum la société HAMMERSON PROPRETY MANAGEMENT et la RSA [Localité 13] S.A., à indemniser Madame [X] [P] de l’intégralité de son préjudice,
— Avant dire droit, sur l’évaluation du préjudice de Madame [X] [P], ORDONNE une expertise médicale,
— Condamné in solidum la société HAMMERSON PROPRETY MANAGEMENT et la RSA [Localité 13] S.A. à verser à Madame [X] [P] une provision de 5.000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— Débouté Madame [X] [P] de sa demande au titre de la résistance abusive,
— Condamné in solidum la société HAMMERSON PROPRETY MANAGEMENT et la RSA [Localité 13] S.A. à verser à la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS une provision de 12.000 euros, à valoir sur sa créance définitive,
— ORDONNE le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert,
— LAISSE les dépens provisoirement à la charge de la partie demanderesse ;
— Condamné in solidum la société HAMMERSON PROPRETY MANAGEMENT et son assureur RSA [Localité 13] S.A. à verser à Madame [X] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société HAMMERSON PROPRETY MANAGEMENT et son assureur RSA [Localité 13] S.A. à verser à la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
L’expert commis par le tribunal a rendu son rapport le 16 juin 2022.
Sur appel des défendeurs, la Cour d’appel de [Localité 15] a, par arrêt en date du 15 février 2024, devenu définitif :
— confirmé le jugement ;
— y ajoutant, condamné in solidum la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA à payer à Madame [X] [P] la somme de 3.000 € et celle de 1.500 € au profit de la CPAM sur le fondement de l’article 700, les mêmes étant condamnées à régler l’ensemble des dépens d’appel.
Les parties ont ensuite conclu devant le tribunal en ouverture de rapport.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [X] [P] sollicite du tribunal de :
— condamner in solidum la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA à lui payer la somme de 32.693,55 € en réparation de son préjudice :
— ATPT : 2.898 € ;
— DFT : 2.695,55 € ;
— SE : 10.000 € ;
— PET : 3.000 € ;
— DFP : 8.850 € ;
— PEP : 2.250 € ;
— PA : 3.000 € ;
— débouter la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA de leurs demandes ;
— en tout état de cause, condamner in solidum la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la demanderesse fait valoir que son droit à indemnisation est désormais établi. S’agissant de la discussion poste de préjudice par poste de préjudice, le tribunal renvoie au corps de sa décision, où les moyens des parties seront rappelés.
Dans le dernier état de leurs demandes, la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA LUXEMBOURG SA sollicitent du tribunal de :
— ramener les demandes de Madame [X] [P] aux sommes maximales suivantes :
— ATPT : 1.632 € ;
— DFT : 1.834 € ;
— SE : 7.000 € ;
— PET : 1.000 € ;
— DFP : 7.500 € ;
— PEP : 2.250 € ;
— PA : rejet ;
— total : 21.216 € ;
— déduire la provision de 5.000 € déjà versée ;
— déduire de l’indemnisation de la CPAM la provision de 12.000 € déjà versée ;
— débouter Madame [X] [P] et la CPAM du surplus de leurs demandes.
Ainsi que cela a été mentionné dans l’exposé du litige, la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA ne contestent plus devoir indemniser intégralement les préjudices causés par l’accident. S’agissant des discussions poste à poste, elles seront abordées là encore dans le corps de la décision.
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM de Seine Saint-Denis sollicite du tribunal de :
— condamner solidairement la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA à lui payer la somme de 35.895,62 € avec intérêts au taux légal depuis la demande, outre la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES ;
— ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 15 janvier 2025, date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur la question de la responsabilité
Cette question a été définitivement tranchée par la Cour d’appel de [Localité 15] à l’occasion de son arrêt en date du 15 février 2024.
Il résulte de cet arrêt que le droit à indemnisation de Madame [X] [P] est total et qu’il appartient à la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et à la Société RSA [Localité 13] SA de l’en indemniser in solidum.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [X] [P]
Sur la question de l’assistance par tierce personne
Madame [X] [P] sollicite à ce titre la somme de 2.898 € en retenant un taux horaire de 23 €, une heure d’assistance par jour pendant 42 jours, puis 4 heures hebdomadaires durant 21 semaines.
La Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA proposent la somme de 1.632 € en retenant un taux horaire de 16 € et en faisant observer que le besoin n’est, aux termes de l’expertise, que de 3 heures hebdomadaires pour la période de 21 semaines.
Sur ce, le tribunal retient usuellement un taux horaire de 21 €, qui permet à la victime de ne pas assumer la charge d’être employeur et de recourir ainsi à un prestataire. Par ailleurs, c’est à juste titre que les défenderesses font observer que l’expert a retenu un besoin hebdomadaire de 3 heures, et non de 4 heures, durant la période de DFT à 25 %.
Dès lors, le calcul se présente comme suit :
1 heure x 42 jours x 21 € = 882 € ;
3 heures x 21 semaines x 21 € = 1.323 € ;
— total : 2.205 €.
Il convient donc de condamner in solidum la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA à payer à Madame [X] [P] la somme de 2.205 € au titre de l’assistance par tierce personne.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Madame [X] [P] sollicite à ce titre la somme de 2.695,55 €, fondée sur une valorisation d’un jour de DFT total à 29 €.
La Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA proposent la somme de 1.834 € fondée sur une valeur d’un jour de DFT total à 20 €.
Le tribunal observe que les parties divergent sur le nombre de jours de DFT à 25 %, la demanderesse en décomptant 145 alors que les défenderesses en décomptent 140.
Sur ce, le tribunal fait droit à la valeur de 29 € sollicitée en demande pour un jour de DFT total, somme d’ailleurs légèrement inférieure à celle que retient désormais la Cour d’appel de Paris.
En ce qui concerne la durée de la période de DFT à 25 %, elle s’étend selon l’expertise du 19 avril 2018 au 03 août 2018, soit 107 jours, et du 10 mai 2019 au 10 juin 2019, soit 41 jours, soit un total de 148 jours. Pour ne pas statuer ultra petita, le tribunal retiendra donc la valeur de 145 jours sollicitée en demande.
Dès lors, il convient de valider le calcul proposé par Madame [X] [P] et de condamner in solidum la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA à lui payer la somme de 2.695,55 € au titre de son DFT.
Sur la question des souffrances endurées
Madame [X] [P] sollicite la somme de 10.000 € pour ce poste évalué à 3,5/7 par l’expert.
La Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA proposent la somme de 7.000 € pour ce poste.
Sur ce, le tribunal fait application, dans un but d’harmonie des solutions sur l’ensemble du territoire français, du référentiel dit ‘Mornet', sauf dans les cas où une telle application conduirait à mettre en échec le principe de la réparation intégrale. Dans son édition 2024, le référentiel retient une fourchette comprise entre 4.000 € et 8.000 € pour un tel poste évalué à 3/7. Compte tenu du choix opéré par l’expert de retenir des souffrances à 3,5/7, il y a lieu d’évaluer ce poste à la valeur de 8.000 €.
En conséquence, la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA seront condamnées in solidum à payer à Madame [X] [P] la somme de 8.000 € au titre de ses souffrances endurées.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Madame [X] [P] sollicite la somme de 3.000 € pour ce poste évalué à 3/7 pendant 3 mois.
La Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA proposent la somme de 1.000 €.
Sur ce, compte tenu de sa durée relative, le tribunal fera une exacte évaluation de ce préjudice en le liquidant à la somme de 2.000 €, que la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA seront condamnées in solidum à payer à Madame [X] [P].
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Madame [X] [P] sollicite la somme de 8.850 € pour ce poste évalué à 5 % par l’expert, avec une victime âgée de 38 ans lors de sa consolidation et un point à 1.770 €.
La Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA proposent la somme de 7.500 € en retenant une valeur de point de 1.500 €.
Sur ce, ainsi que le tribunal l’a déjà dit, il applique le référentiel Mornet dans sa version 2024, lequel prévoit bien la valeur de point de 1.770 € revendiquée en demande, soit un poste s’établissant à la valeur de 8.850 €.
Il convient donc de condamner in solidum la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA à payer à Madame [X] [P] la somme de 8.850 € au titre de son DFP.
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Madame [X] [P] sollicite la somme de 2.250 € pour ce poste évalué à 1,5/7 par l’expert.
La Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA s’en rapportent.
Le référentiel ‘Mornet’ fixe une fourchette allant jusqu’à 2.000 € pour un préjudice de 1/7. Compte tenu du choix de l’expert de l’évaluer à 1,5/7, il convient de retenir la valeur maximale de la fourchette, soit 2.000 €.
Il convient donc de condamner in solidum la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA à payer à Madame [X] [P] la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur la question du préjudice d’agrément
Madame [X] [P] sollicite la somme de 3.000 € au motif qu’elle pratiquait la danse et qu’il subsiste désormais une gêne dans ce domaine.
La Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA demandent le rejet de cette demande au motif que Madame [X] [P] ne démontre pas avoir pratiqué la danse.
Sur ce, le tribunal rappelle que la charge probatoire repose sur la partie qui invoque l’existence d’un préjudice. Face aux critiques émanant des défenderesses concernant l’absence de preuve, Madame [X] [P] ne pouvait pas ne pas répondre et se devait à tout le moins d’appuyer sa demande d’une attestation.
Il convient dès lors de rejeter la demande de Madame [X] [P] faite au titre du préjudice d’agrément.
*************
Au total, les préjudices de Madame [X] [P] s’établissent comme suit :
Postes de préjudice
Madame [X] [P]
ATP
2.205 €
DFT
2.695,55 €
SE
8.000 €
PET
2.000 €
DFP
8.850 €
PEP
2.000 €
PA
Rejet
Total avant déduction de la provision :
25.750,55 €
Total, provision déduite :
20.750,55 €
Il convient en conséquence de condamner in solidum la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA à payer à Madame [X] [P] la somme de 20.750,55 €, provision déduite, en réparation de ses préjudices.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM de Seine Saint-Denis sollicite la somme de 19.343,59 € au titre des dépenses de santé actuelles exposées par Madame [X] [P], et la somme de 16.552,03 € au titre de la perte des gains actuels, soit un total de 35.895,62 € et verse aux débats une attestation de débours ainsi qu’une attestation d’imputabilité.
La Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA ne contestent pas la créance que leur réclame la CPAM et sollicitent juste de déduire du montant demandé les 12.000 € de provision déjà versés en exécution de la décision du TJ de [Localité 10] du 11 janvier 2022.
En conséquence, il convient de condamner in solidum la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA à payer à la CPAM de Seine Saint-Denis la somme de 23.895,62 € (35.895,62 € – 12.000 €).
Sur les demandes accessoires
La décision est commune à la CPAM de la Seine Saint-Denis.
La Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
Il convient également de condamner in solidum la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € à Madame [X] [P] et la somme de 3.000 € à la CPAM de Seine Saint-Denis.
Enfin, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, en raison de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE qu’il résulte de l’arrêt rendu le 15 février 2024 par la Cour d’appel de [Localité 15] que le droit à indemnisation de Madame [X] [P] est total et qu’il appartient à la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et à la Société RSA [Localité 13] SA de l’en indemniser in solidum, de même que la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et à la Société RSA [Localité 13] SA devront indemniser in solidum les préjudices subis par la CPAM de Seine Saint-Denis ;
CONDAMNE in solidum la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA à payer à Madame [X] [P] la somme de 20.750,55 €, provision déduite, en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE in solidum la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA à payer à la CPAM de Seine Saint-Denis la somme de 23.895,62 € au titre de ses débours, provision déduite ;
DIT que la décision est commune à la CPAM de la Seine Saint-Denis ;
CONDAMNE in solidum la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES s’agissant des débours de la CPAM ;
CONDAMNE in solidum la Société HAMMERSON PROPERTY MANAGEMENT et la Société RSA [Localité 13] SA à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € à Madame [X] [P] et la somme de 3.000 € à la CPAM de Seine Saint-Denis ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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