Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 31 mars 2025, n° 24/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 41 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 27]
[Localité 18]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 47]
N° RG 24-00284 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3F5
N° Minute :
DEMANDERESSE :
HOIST FINANCE AB
Débiteur(s), trice(s) :
M. [L] [J]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 31 mars 2025
DEMANDERESSE :
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 49]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 20]
[Adresse 25][Adresse 42]
[Localité 19]
comparant en personne
[30]
[Adresse 2]
[Adresse 48]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[22]
[21]
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[38]
[Adresse 45]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [33]
[Adresse 36]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[34]
Chez [39]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [Localité 44] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 24]
[23]
[Adresse 28]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[46]
Chez [41]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [41]
[Adresse 7]
[Adresse 37]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 03 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [J] a saisi la [35] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 5 décembre 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 23 janvier 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 19 mars 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [43] le 22 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 mars 2024, [43] a expliqué que la situation était évolutive car il est encore en âge de retrouver du travail, que son épouse peut retrouver un emploi et qu’ainsi un moratoire de 12 mois serait opportun, le temps que leur enfant soit scolarisé.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
[43] a maintenu sa contestation par courrier du 7 février 2025 réitérant les éléments de sa contestation.
A l’audience, M. [L] a expliqué qu’il était dorénavant chauffeur routier, que son épouse attend des jumeaux et ne peut donc travailler, l’accouchement étant prévu pour le mois de septembre 2025. Il perçoit des prestations sociales dont il ne connaît pas les montants et verse une pension alimentaire de 250 euros pour sa fille selon un arrangement contracté entre les anciens concubins à la suite d’une médiation familiale.
La [31] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 1 529,60 euros.
[40] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
Le tribunal a demandé à ce que M. [L] adresse son relevé de situation [29] par message électronique.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de [43]
La contestation de [43] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R733-6 du code de la consommation.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [L] est de 41 626,65 euros au 28 mars 2024. Avec l’actualisation de créance de la [31] à la somme de 1 429,60 euros, le montant de son endettement peut être fixé à la somme de 41 534,08 euros.
M. [L] est âgé de 47 ans. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1 704 euros et ses charges à 2 239,80 euros. Il a deux personnes à charge dont une personne de 35 ans. La capacité de remboursement est négative.
Il est rappelé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant avec sa compagne et un enfant les forfaits appliqués seront ceux retenus pour trois personnes.
Le relevé de la situation [29] de février 2025 fait apparaître que le couple perçoit l’allocation PAJE de 193,30 euros et que le montant de l’allocation logement de 179,57 euros est versé directement au bailleur.
M. [L] perçoit un salaire de 2 200 euros selon le bulletin du mois de janvier 2025 produit. Mme [L] perçoit quant à elle le revenu de solidarité de 604,96 euros et ne peut ainsi être retenue comme étant totalement à charge.
M. [L] verse une somme de 250 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille de façon amiable et peut être modifiée au vu de ses charges.
Le couple attend en outre des jumeaux pour le mois de septembre 2025 modifiant ainsi le budget de la famille.
En conséquence, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer le dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise pour qu’elle élabore des mesures.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par [43] à l’encontre de la recommandation du 19 mars 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de la [32] à la somme de 1 429,60 euros,;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [L] [J] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [L] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 31 mars 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marais ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses ·
- Débouter ·
- Indemnisation ·
- Procédure
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Vanne ·
- Divorce ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Acte ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Contrat de prêt ·
- Rhône-alpes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Assurances obligatoires ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Prestation ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Lésion ·
- Avis ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Médecin
- Cotisations ·
- Demande de remboursement ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Calcul ·
- Titre ·
- Redressement ·
- Jonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Constitution
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Nullité ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Notification
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Commune
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Management ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Provision ·
- Question ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.