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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 déc. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00173 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T23E
AFFAIRE : .CPAM [1] / [I] [C]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
La CPAM DE LA HAUTE GARONNE,
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [G] [Y] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [I] [C],
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DEBATS : en audience publique du 06 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Le 30 aout 2023 madame [I] [C] a déposé un dossier auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute – Garonne afin de bénéficier de la complémentaire santé solidaire et sa famille en a bénéficié du 01 novembre 2023 au 31 octobre 2024.
Après un contrôle de ressources sur la période de référence du 1 juillet 2022 au 30 juin 2023 il est apparu des remises de chèques et dépôts d’espèce non justifiés sur le compte d’un montant de 24 403,86 euros alors que le plafond de ressources pour bénéficier de la complémentaire santé était de 20 409 euros.
Le 16 janvier 2024 la Caisse a demandé à madame [C] des explications que cette dernière a fournies.
Toutefois par courrier du 22 mars 2024 la Caisse informait madame [C] qu’il manquait des justifications pour plusieurs chèques pour un montant total de 24 221,48 euros et pour un virement de 1 070,24 euros.
En l’absence de réponse de madame [C] la Caisse a notifié à madame [C] le 18 avril 2024 l’annulation de ses droits au titre de la complémentaire santé, la totalité des ressources de son foyer étant de 38 320 euros après les abattements, excèdant le plafond et de ce fait la nécessité de restituer la somme indue de 606,18 euros.
Le 18 septembre 2024 madame [C] était mise en demeure de régler la somme indue restant à régler de 596,13 euros.
Le 18 janvier 2025 une contrainte d’un montant de 596,13 euros était notifiée à madame [C].
Cette dernière saisissait le pole social du tribunal judiciaire d’une opposition à cette contrainte le 29 janvier 2025 en déclarant « avoir justifié la cause de cet indû et une décision lui avait été notifiée. Je ne comprends pas cette contrainte. »
A l’audience la Caisse demande la validation de la contrainte et la condamnation de madame [C] à lui verser la somme de 569,63 euros en indiquant que madame [C] n’a pas déclaré la totalité des ressources du foyer, que les explications de madame [C] n’ont pas justifié la totalite des sommes perçues dont notamment les chèques de monsieur et madame [M] pour un montant de 13 000 euros. En l’absence d’élément de contestation de madame [C] elle soutient que la contrainte est totalement justifiée.
Madame [C] déclare comme elle l’avait déjà fait par courriel à la Caisse qu’au moment où elle a fait la demande de CSS elle pensait que la personne qui la recevait avait accès à l’intégralité de son compte et vérifié qu’elle pouvait en bénéficier ; qu’elle n’est pas de mauvaise foi et a reçu un avertissement dont elle pensait qu’il mettait fin au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Madame [C] n’a pas contesté à l’audience le montant des sommes versées sur son compte constaté lors du contrôle de la Caisse et indiqué qu’il s’agissait de versements faits par sa famille, qu’au départ elle ne considérait pas comme des revenus. Elle ne conteste donc pas avoir eu des ressources sur la période de référence du 1 juillet 2022 au 30 juin 2023 excèdant le plafond de 20 409 euros pour un foyer de quatre personnes.
Elle a reçu le 23 aout 2024 un avertissement de la Caisse qui aurait pu prononcer une pénalité financière pour le fait de ne pas avoir déclaré l’intégralité de ses ressources en application de l’article L114-17-1 du code de sécurité sociale.
Madame [C] ne semble pas avoir compris que l’avertissement était une décision prise par rapport au défaut de déclaration des ressources et ne la dispenserait pas de rembourser la somme indument versée.
En application de l’article L 133- 4 – 1 du code de sécurité sociale « en cas de versement indu d’une prestation, (..) l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire d’assurance maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. »
La Caisse est en droit de récupérer le montant des sommes versées au titre de la complémentaire santé et la contrainte est donc justifiée.
Il y a donc lieu de condamner madame [C] à rembourser la somme restant due de 569,63 euros compte tenu de retenues effectuées.
Elle devra le paiement des dépens comprenant les frais de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l’opposition recevable mais non fondée
Valide la contrainte du 13 janvier 2025 et condamne madame [I] [C] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute- Garonne la somme de 569, 63 euros correspondant à la somme indûment versée au titre de la complémentaire santé solidaire pour la période du 1 novembre 2023 au 31 octobre 2024 .
Condamne madame [C] [I] aux dépens comprenant les frais de la contrainte
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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