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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 22/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00552 – N° Portalis DB22-W-B7G-QU75
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [L] [D]
— CPAM DES YVELINES
— Me Laurence SAADA,
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025
N° RG 22/00552 – N° Portalis DB22-W-B7G-QU75
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [L] [D]
37 rue Danielle CASANOVA
78210 SAINT-CYR-L’ ÉCOLE
Assistée de maître Laurence SAADA, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par monsieur [P] [R], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [V] [H], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 22/00552 – N° Portalis DB22-W-B7G-QU75
EXPOSÉ DU LITIGE
La CPAM des Yvelines suivant une décision en date du 11 janvier 2022 a informé madame [L] [D] que son congé maternité du 29 octobre 2021 ne saurait être indemnisé, à défaut pour elle de remplir les conditions permettant de bénéficier de cette prestation.
Contestant cette décision, Mme [L] [D] a saisi par courrier du 25 janvier 2022 la commission de recours amiable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 mai 2022, madame [L] [D] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation et après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, madame [L] [D], présente, assistée par son conseil, soutient oralement les conclusions déposées et visées à l’audience et sollicite l’annulation de la décision de la CPAM des Yvelines lui refusant le bénéfice des indemnités journalières maternité et donc leur versemant par la caisse.
Elle expose exercer suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 02 février 2021 le métier de correcteur à domicile, rémunérée à la copie. Elle produit une attestation de son employeur indiquant qu’elle a travaillé 401,57 heures du 01/2/2021 au 31/10/2022 et a perçu une rémunération brute de 5 483,99 €. Elle ajoute que le tableau joint par la caisse pour savoir si elle peut prétendre à la prestation est peu clair. Elle estime enfin la position de la caisse sévère.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses écritures et sollicite la confirmation de la décision de refus en date du 11 janvier 2022.
Elle expose que si Mme [D] remplit la condition d’affiliation au régime général depuis au moins 10 mois avant la date présumée d’accouchement, elle ne satisfait pas aux autres critères en ne remplissant pas les conditions minimales fixées par les textes que son activité soit qualifiée de continue ou non. Elle conteste toute difficulté de compréhension de son tableau et rappelle que nul n’est censé ignorer la loi.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale,
L’article R.313-1 du code de la sécurité sociale dispose que les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maternité, au début du 9ème mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal.
L’article R.313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que,
pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
En l’espèce, Mme [D] a accouché le 22 décembre 2021 et le début de son repos prénatal est intervenu le 29 octobre 2021.
Elle occupe un emploi depuis le 02 février 2021 et est donc affiliée depuis cette date au régime général, de sorte qu’elle remplie effectivement la condition d’affiliation pendant au moins 10 mois avant son accouchement.
Il ressort de la pièce 9 communiquée par Mme [D] que :
— dans l’hypothèse d’une activité continue elle a cotisé sur les 6 mois précédents son congé prénatal soit du mois d’avril 2021 au mois de septembre 2021 à hauteur de 2 664 € soit moins de 1 015 fois le SMIC et elle a travaillé au cours des trois mois précédents son congé prénatal (juillet à septembre 2021) 82 h soit moins que les 150 h requises,
— dans l’hypothèse d’une activité discontinue (ce qui peut être le cas, Mme [D] exerçant son activité à domicile), elle a cotisé sur les 10 mois précédents son congé prénatal n’ayant pas 12 mois d’ancienneté, soit du mois de février 2021 à octobre 2021 à hauteur de 5 395 € soit moins de 2 030 fois le SMIC et elle a travaillé au cours de la même période 401 h soit moins que les 600 h requises.
En conséquence, madame [L] [D] ne peut prétendre aux indemnités journalières maternité, de sorte que la décision de refus de la CPAM en date du 11 janvier 2022 sera confirmée.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [D], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025 :
CONFIRME la décision de refus de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 11 janvier 2022 ;
DIT que Mme [L] [D] ne peut être indemnisée au titre de son congé maternité du 29 octobre 2021 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE madame [L] [D] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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