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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 févr. 2026, n° 25/11452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Février 2026
MINUTE : 26/00132
N° RG 25/11452 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FF7
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 116
ET
DEFENDEUR
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [X] [Y] [B], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Janvier 2026, et mise en délibéré au 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 19 novembre 2025, Monsieur [H] [V] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 6 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 17 octobre 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur [H] [V] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion d’au moins 12 mois renouvelable et de mettre les dépens à la charge de l’État.
Il considère notamment que :
– les ressources de Monsieur [H] [V] sont composées de son salaire (400 à 500 euros) et des prestations sociales (97 euros) ;
– ces ressources ne lui permettent pas de régler l’indemnité d’occupation ;
– il est en attente de la décision du juge des contentieux de la protection sur la mise en place d’une mesure de protection juridique.
A l’audience, le conseil de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT s’est opposé à la demande de sursis notamment au motif que le demandeur n’a effectué aucun paiement depuis la décision rendue le 6 octobre 2025. Subsidiairement, il demande que les délais accordés soit subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Monsieur [H] [V] a perçu un revenu annuel de 7.630 euros, soit un revenu mensuel d’environ 635 euros. Par ailleurs, selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 3 décembre 2025, il bénéficie de 97 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 732 euros.
Les ressources de Monsieur [H] [V] ainsi composées ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Il justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée le 26 novembre 2025.
Il résulte du décompte produit en défense que les paiements des loyers sont irréguliers et partiels entraînant une augmentation de la dette locative par rapport au jugement du 6 octobre 2025, qui l’avait fixée à 4.465,60 euros, pour atteindre 6.218,28 euros au 20 janvier 2026. Cependant, cette situation s’explique par la faiblesse des revenus du requérant étant précisée qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale concernant la présente procédure.
Or, s’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer un préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Monsieur [H] [V] de graves conséquences.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [H] [V]. Cependant, compte tenu de l’impossibilité pour le requérant de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, seul un délai avant expulsion de 9 mois lui sera accordé, soit jusqu’au 11 novembre 2026.
Enfin, compte tenue de la faiblesse des revenus de Monsieur [H] [V], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due et qu’il appartient à Monsieur [H] [V] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors que Monsieur [H] [V] a introduit dans l’instance dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux, il devrait supporter la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention.
Cependant, compte tenu de ses difficultés financières et du fait qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [H] [V], et à tout occupant de son chef, un délai de 9 mois, soit jusqu’au 11 novembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] ;
DIT que Monsieur [H] [V], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 11 novembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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