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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 5 sept. 2025, n° 18/01824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. C.E.T INGENERIE, son syndic le CABINET SYNDIXIS, Syndicat des copropriétaires de la résidence “ [ Adresse 47 ] ” sise [ Adresse 5 ] c/ la société FEREAL, de l', S.A.S. NEXIMMO 68, la société SAGENA, S.A. SMA, ASSOCIATION, S.A. NEXITY GRAND [ Localité 50 ], Société INNOVE ETANCHE, Société METHODE TRAVAUX BATIMENT ( MTR BATIMENT ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 50] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 18/01824
N° Portalis 352J-W-B7C-CMJ7X
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 05 septembre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 47]” sise [Adresse 5] représenté par son syndic le CABINET SYNDIXIS
[Adresse 18]
[Localité 22]
représenté par Maître Carole DAVIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1290
DÉFENDEURS
S.A. SMA, assureur de la Société NEXITY GRAND [Localité 50], anciennement dénommée FEREAL
[Adresse 32]
[Localité 24]
S.A. SMA venant aux droits de la société SAGENA, assureur dommage ouvrage
[Adresse 32]
[Localité 24]
S.A. NEXITY GRAND [Localité 50] venant aux droits de la société FEREAL
[Adresse 8]
[Localité 27]
toutes trois représentées par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
S.A.S. NEXIMMO 68, venant aux droits de la S.C.I. SAINT OUEN LANDY FEREAL
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Maître Muguette ZIRAH, de l’AARPI ZR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1032
Société METHODE TRAVAUX BATIMENT (MTR BATIMENT)
[Adresse 34]
[Localité 28]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
S.A.S. C.E.T INGENERIE
[Adresse 11]
[Localité 38]
défaillante, non représentée
Société INNOVE ETANCHE
[Adresse 16]
[Localité 41]
défaillant
S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT
[Adresse 3]
[Localité 30]
défaillant
Société [Localité 49] ET COMPAGNIE
[Adresse 21]
[Localité 19]
défaillant
Société VDSTP
[Adresse 17]
[Localité 29]
défaillant
Société APPLICATIONS RATIONNELLES DES SOLS
[Adresse 35]
[Localité 42]
défaillant
Décision du 05 Septembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 18/01824 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMJ7X
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GDMH.
[Adresse 15]
[Localité 39]
Société GDMH
[Adresse 6]
[Localité 37]
toutes deux représentées par Maître Marion PIERI de l’ASSOCIATION MONTALESCOT – AILY – LACAZE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
Société ERIDOT ET WILLERVAL
[Adresse 2]
[Localité 26]
défaillant
S.A. GENERALI IARD, assureur des sociétés CHARPIMO et ARSOLS
[Adresse 9]
[Localité 23]
Société CHARPIMO
[Adresse 10]
[Localité 33]
toutes deux représentées par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Société MAF, assureur de la société GHIULAMILA ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 25]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.R.L. RESINES, REPARATION ET REHABILITATION (S3R)
[Adresse 14]
[Localité 36]
représentée par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1036
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la S3R
[Adresse 32]
[Localité 24]
défaillant
S.A. QUALICONSULT
[Adresse 1]
VELIZY PLUS
[Adresse 43]
[Localité 31]
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 15]
[Localité 39]
toutes deux représentées par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 24 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie Viaud, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
_______________
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Saint-Ouen Landy Féréal aux droits de laquelle vient la société Neximmo 68 a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 47] » situé [Adresse 4] (93), dont les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Pour les besoins de l’opération de construction, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SAGENA, aux droits de laquelle vient désormais la société SMA .
L’ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété et est géré par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 52] » (ci-après le syndicat des copropriétaires) et représenté par son syndic.
Dans le cadre de la construction, sont notamment intervenues :
la société Bridot et Willerval et la société Ghiulamila en qualité de maîtres d’œuvre de conception ;la société Féréal, aujourd’hui Nexity grand [Localité 50], en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;la société CET Ingenierie pour une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution ;la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France Iard ;la société Méthode et travaux bâtiment (MTR), titulaire du lot gros œuvre ;la société S3R sous traitante de la société MTR ;la société Charpimo titulaire du lot charpente ;la société Innove étanche titulaire du lot étanchéité ;la société LMTPT, titulaire du lot VRD ;la société GDMH, en tant que bureau d’étude de sols ;la société [Localité 49] et Compagnie titulaire du lot couverture, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard ;la société VDSTP titulaire du lot terrassement, assurée auprès de la société Axa France Iard ;la société Applications rationnelles des Sols, dite ARSOLS, titulaire du lot sols scellés et sols souples.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception par lots selon procès-verbaux datés du 21 juillet 2008, pour certains avec réserves.
La livraison est intervenue entre les mois de mars et mai 2008.
Postérieurement à la livraison, le syndicat des copropriétaires a dénoncé l’apparition des désordres suivants :
— Infiltrations en sous-sol ;
— Infiltrations sur les parois en béton banché des parkings ;
— Infiltrations dans le local poubelle ;
— Stagnation d’eau de pluie dans les accès au sous-sol ;
— Érosion du parement ;
— Infiltrations et fissurations entre les marches et les parois maçonnées;
— Pénétrations d’eau aux droits des toitures terrasses ;
— Défaut d’exécution des couvertures des toitures terrasses ;
— Dommages affectant les bandeaux aux corniches ;
— Insuffisance de couverture de l’escalier extérieur à l’arrière du bâtiment ;
— Fers apparents sur tous les balcons et les corniches, avec pénétration d’eau, fissurations,
stagnation d’eau, érosion des parements et dégradations des fers décollements de peinture.
Par exploits des 23, 24, 25,2 6 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a sollicité devant le juge des référés la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 9 mars 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [X] [U].
Par assignation en date du 12 juillet 2018, l’assureur dommages-ouvrage, la SMA a assigné en ordonnance commune les assureurs des constructeurs concernés. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2018.
Puis, selon assignation en référé afin d’ordonnance commune en date du 13 juillet 2018, la société MTR a saisi le juge des référés d’une demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la société S3R les opérations d’expertise confiées à M. [X] [U]. Selon ordonnance de référé en date du 4 octobre 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Résines, Réparation et Réhabilitation (S3R).
L’expert a déposé son rapport le 27 mai 2021.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits de commissaire de justice du 24 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris :
— la SCI Saint Ouen Landy Féréal ;
— la société Féréal ;
— la société SMA venat aux droits de la société SAGENA ;
— la société Qualiconsult ;
— la société Méthode travaux bâtiment (MTR) ;
— la société Innove étanche ;
— la société Location matériel travaux publics terrassements (LMTPT) ;
— la société [Localité 49] et compagnie ;
— la société VDSTP ;
— la société Applications rationnelles des sols (Arsols)
Par exploits de commissaire de justice des 12 et 13 juillet 2018, la SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a assigné en garantie :
la société Bridot et Willerval ;la société Ghiulamila, en qualité de maîtres d’œuvre de conception;la société GDMH, titulaire du lot « étude de sols » ; la MAF es qualités d’assureur de Ghiulamila ;la société Qualiconsult es qualités de bureau de contrôle ;la société [Localité 49] et compagnie, en qualité d’entreprise titulaire du lot « couverture » ;la société VDSTP en qualité d’entreprise titulaire du lot « terrassement » ;la société Axa France Iard es qualités d’assureur des sociétés Qualiconsult, [Localité 49] et compagnie, GDMH et VDSTP ; la société Charpimo, titulaire du lot « charpente » ;la société Applications rationnelles des sols (Arsols), titulaire du lot « sols scellés et sols souples » ; la société Generali en qualité d’assureur des sociétés Charpimo et Arsolsla société Méthode travaux bâtiment (MTR) titulaire du lot « gros œuvre » ; la société Innove étanche, titulaire du lot « étanchéité » la société Location matériel travaux publics terrassements (LMTPT) ;
Par exploit de commissaire de justice du 18 juillet 2018, la société MTR a assigné en garantie la société S3R (jonction du 21/12/2018)
Par exploit de commissaire de justice du 25 juillet 2018, la MAF assureur de la société Ghiulamila a assigné la SMA en sa qualité d’assureur de la société Fereal (jonction du 21/12/2018).
Par exploit de commissaire de justice du 29 mars 2019 la société S3R a assigné la SMABTP en garantie.
Par exploit de commissaire de justice du 24 juin 2022, la société Féreal, la SMA en sa qualité d’assureur de la société Féreal et la SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ont assigné la société CET Ingenierie.
Les dossiers ont été joints par le juge de la mise en état.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 29 mai 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétairesde la résidence [Adresse 13]” (ci-après le syndicat des copropriétaires) sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire de droit :
« Juger que les défendeurs ont engagé leurs responsabilités in solidum ou conjointes solidaires à l’égard du requérant, au titre des dommages, désordres, malfaçons exposés dans le cadre de la présente assignation.
En conséquence,
les Condamner à indemniser les préjudices subis.
Condamner in solidum ou conjointement et solidairement la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal, la société Féréal (dont la nouvelle dénomination est Nexity grand Paris) et son assureur, la société SMA,, et le cas échéant, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, mise en cause par la SMA, en sa qualité d’assureur de la société GHIULAMILA au paiement de la somme HT de 124 164,56 €uros, au titre de la réfection des escaliers extérieurs, au profit du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 51] », sise à [Adresse 40].Condamner in solidum ou conjointement et solidairement la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal, la société Féréal (dont la nouvelle dénomination est Nexity grand [Localité 50]) et son assureur, la société SMA, et les sociétés Méthode Travaux Bâtiment, MTR Bâtiment et Résines, Réparation et Réhabilitation, S3R, au paiement de la somme de HT de 43 200 €uros, au titre de la réfection de l’étanchéité au sous-sol, au profit du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 47] », sise à [Adresse 40].Condamner in solidum ou conjointement et solidairement la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal, la société Féréal (dont la nouvelle dénomination est Nexity grand [Localité 50]) et son assureur, la société SMA, et la société Méthode Travaux Bâtiment, MTR Bâtiment, au paiement de la somme HT de 94 500 €uros, au titre de la réfection des bandeaux, corniches et nez de balcons, au profit du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 47] », sise à [Adresse 40].Juger que lesdites sommes seront augmentées de la TVA au taux en vigueur au jour du paiement, et qu’elles seront réactualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 27 mai 2021, date du dépôt du rapport, jusqu’au jour du paiement.Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs moyens, demandes, fins et conclusions.Condamner in solidum ou conjointement et solidairement la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal, la société Féréal (dont la nouvelle dénomination est Nexity grand [Localité 50])et son assureur, la société SMA, la société Méthode Travaux Bâtiment, MTR Bâtiment, la société Résines, Réparation et Réhabilitation, S3R, la Mutuelle des architectes Français assureur de la société Ghiulamila au paiement des sommes suivantes :- 21 371, 47 €uros, au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, sur les travaux devant être réalisés.
— 1 890 €uros, au titre des honoraires de l’Architecte de la Copropriété, pendant le cours de l’expertise.
— 2 796 €uros, au titre des honoraires du Syndic pour la gestion du dossier et le suivi de la procédure.
— 30 000 €uros, au titre de l’indemnisation de ses préjudices subis par la Copropriété.
— 20 000 €uros, au visa des dispositions de l’article 700 du CPC.
Les Condamner, en outre, aux entiers dépens de la présente instance, outre ceux afférents à la procédure de Référé, ainsi qu’aux frais et honoraires de l’Expert Judiciaire, taxés à la somme de 12 300 €uros, dont distraction au profit de Me Carole DAVIES, en application de l’article 699 du CPC. »
*
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 par lesquelles la société Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal sollicite du tribunal de :
« – DIRE et Juger la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal, recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE PRINCIPAL :
Débouter le [Adresse 55] » de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner in solidum les locateurs d’ouvrage, la société MTR et son assureur, la compagnie Generali ASSURANCES Iard, la société S3R et son assureur, la compagnie SMABTP, les sociétés BRIDOT WILLERVAL et la Mutuelle des architectes Français en sa qualité d’assureur de la société Ghiulamila à relever et garantir indemne la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur la demande du [Adresse 55]» dans les proportions telle que retenues par l’expert judiciaire, à savoir : – Sur les griefs relatifs aux cages d’escalier :
— Le maître d’œuvre de conception Ghiulamila à hauteur de 80% des montants retenus ;
— 10% à la charge du maître d’œuvre d’exécution, CET INGENIERIE ;
— 10% à la charge du maître d’œuvre d’exécution, la société Féréal
— Sur les infiltrations au sous-sol :
— La société S3R à hauteur de 30% du montant retenu ;
— La société MTR à hauteur de 30% du montant retenu
— 20% à la charge du maître d’œuvre d’exécution, CET INGENIERIE ;
— 20% à la charge du maître d’œuvre d’exécution, la société Féréal ;
Sur les griefs relatifs aux bandeaux, corniches et nez de balcon :
— La société MTR à hauteur de 80% ;
— Le maître d’œuvre d’exécution, CET INGENIERIE, à hauteur de 10% ;
— Le maître d’œuvre d’exécution, la société Féréal, à hauteur de 10%.
En tout état de cause,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Débouter le [Adresse 55]» de sa demande de condamnation de la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal, tendant à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
Condamner tous succombants à relever et garantir la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre à ce titre ; Condamner tous succombants à verser à la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
La société Féréal (dont la nouvelle dénomination est Nexity grand Paris), la SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SMA en qualité d’assureur de la société Nexity grand Paris selon conclusions après jonction notifiées par voie électronique le 7 mai 2024 demandent au tribunal de :
« RECEVOIR la société Nexity grand [Localité 50] anciennement dénomée Féréal et la SMA SA pris en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société Féréal en leurs demandes, fins et conclusions et les y DECLARER bien fondée ;
A/ Pour le compte de la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur « Dommages-Ouvrage » :
DONNER ACTE à la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, qu’aucune demande de condamnation n’est formée à son encontre par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DE LANDY » ;
En conséquence :
METTRE hors de cause de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur « Dommages-Ouvrage» ;
A titre subsidiaire :
JUGER que les désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DE LANDY » ne sont pas de nature décennale, en raison de leur nature principalement esthétique et faute d’avoir revêtu un degré de gravité suffisant dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception ;
En conséquence :
METTRE hors de cause de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur « Dommages-Ouvrage », dont les garanties n’ont pas vocation à être mobilisées en l’espèce ;
En tout état de cause,
REDUIRE le quantum des demandes aux sommes suivantes :
— 43.142,31 euros HT au titre de la réfection des escaliers extérieurs ;
— 21.378,74 euros HT au titre de la réfection de l’étanchéité au sous-sol ;
— 73.225 euros HT au titre de la réfection des bandeaux, corniches et nez de balcons.
REJETER le surplus des demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DE LANDY » plus amples ou contraires, tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels
Condamner in solidum :
— pour la reprise des escaliers extérieurs :
o le cabinet Ghiulamila, en qualité de maître d’œuvre de conception, et son assureur ,la MAF ;
o le BET CET.
— pour la reprise de l’étanchéité des sous-sols :
o la société S3R ;
o la société MTR et son assureur Generali ;
o le BET CET.
— pour la reprise des bandeaux, corniches et nez de balcons :
o la société CET INGENIERIE ;
o la société MTR et son assureur Generali .
— pour les honoraires de maîtrise d’œuvre sur les travaux devant être réalisés, de l’architecte de la copropriété pendant les opérations d’expertise, au titre des honoraires du syndic pour la gestion du dossier et le suivi de la procédure, de l’indemnisation des préjudices subis par la copropriété, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens :
o La société Méthode Travaux Bâtiment ;
o La société MTR et son assureur Generali ;
o La société Résines, Réparation et Réhabilitation;
o La société S3R ;
o La société Ghiulamila.
à relever et garantir la SMA SA de toutes les condamnations mises à sa charge, y compris s’agissant des éventuels dommages et intérêts, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation des intérêts au sens de l’article 1154 du Code civil et sur simple justificatif de règlement des condamnations mise à sa charge au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DE LANDY » et/ou de toute(s) autre(s) partie(s) ;
B/ Pour le compte de la société Nexity grand [Localité 50] de la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société Féréal :
DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires et toutes les parties défenderesses à l’instance, de l’ensemble de leurs demandes, recours en garantie, fins et conclusions formés à l’encontre de la Société NEXITY GRAND [Localité 50], anciennement dénommée FEREAL, et de son assureur la SMA SA, et ce sur quelque fondement que ce soit, faute d’apporter la preuve de l’imputabilité des dommages allégués à la sphère d’intervention et/ou à une faute prouvée de la maîtrise d’œuvre d’exécution ;
REJETER l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la Société NEXITY GRAND [Localité 50], anciennement dénommée FEREAL, et de son assureur la SMA SA ;
METTRE hors de cause de la Société NEXITY GRAND [Localité 50], anciennement dénommée FEREAL, et son assureur la SMA SA ;
A titre subsidiaire :
FIXER le partage des responsabilités proposé par l’Expert judiciaire, à savoir :
— au titre de la réfection des escaliers extérieurs :
o le Cabinet GHIULAMILA, en sa qualité de maître d’œuvre de conception : 80%
o le BET CET INGENIERIE, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution : 10%
o la Société NEXITY GRAND [Localité 50]: 10%
— au titre de la réfection de l’étanchéité du sous-sol :
o la Société RESINE REPARATION ET REHABILITATION dite S3R, en qualité de sous-traitant de la Société MTR BATIMENT : 30%
o la Société MTR BATIMENT, titulaire du lot « gros-œuvre » : 30%
o le BET CET INGENIERIE, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution : 20%
o la Société NEXITY GRAND [Localité 50] : 20%
— au titre de la réfection des bandeaux et corniches balcons :
o la Société MTR BATIMENT, titulaire du lot « gros-œuvre » : 80%
o le BET CET INGENIERIE, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution : 10%
o la Société NEXITY GRAND [Localité 50] : 10%
REJETER toute demande de condamnation in solidum et/ou solidaire formée à l’encontre de la Société NEXITY GRAND [Localité 50] et de son assureur la SMA SA ;
REJETER toute demande de condamnation prononcée à l’encontre de la Société NEXITY GRAND [Localité 50] et de son assureur la SMA SA excédant les proportions retenues par l’Expert judiciaire ;
REDUIRE le quantum des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DE LANDY » aux sommes suivantes :
— 43.142,31 € HT, au titre de la réfection des escaliers extérieurs;
— 21.378,74 € HT, au titre de la réfection de l’étanchéité du sous-sol ;
— 73.225 € HT, au titre de la réfection des bandeaux, corniches et nez de balcons ;
CONDAMNER in solidum :
— pour la reprise des escaliers extérieurs :
o le Cabinet GHIULAMILA, en sa qualité de maître d’œuvre de conception, et son assureur la MAF ;
o le BET CET INGENIERIE, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— pour la reprise de l’étanchéité des sous-sols :
o la Société RESINE REPARATION ET REHABILITATION dite S3R, en qualité de sous-traitant de la Société MTR BATIMENT ;
o la Société MTR BATIMENT, titulaire du lot « gros-œuvre » ;
o le BET CET INGENIERIE, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— pour la reprise des bandeaux, corniches et nez de balcons :
o le BET CET INGENIERIE, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution ; o la Société MTR BATIMENT, titulaire du lot « gros-œuvre » ;
— pour la prise en charge es honoraires de maîtrise d’œuvre sur les travaux devant être réalisés, des honoraires de l’architecte de la copropriété pendant les opérations d’expertise, des honoraires du syndic pour la gestion du dossier et le suivi de la procédure, de l’indemnisation des préjudices subis par la copropriété, de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens :
o la Société GHIULAMILA ; o la Société MTR BATIMENT ;
o la Société RESINE REPARATION ET REHABILITATION dite S3R ; o le BET CET INGENIERIE ;
à relever et garantir la Société NEXITY GRAND [Localité 50] et la SMA SA de toutes condamnations, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires, avec capitalisation de ces intérêts, qui pourraient être prononcées à leur encontre, ou à la rembourser de toutes sommes qu’elle pourrait être amenée à régler amiablement ou judiciairement – excédant le partage des responsabilités fixé par l’Expert judiciaire – et ce, sur simple justificatif de règlement des condamnations mise à leur charge au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DE LANDY » et/ou de toute(s) autre(s) partie(s) ;
En tout état de cause :
FAIRE APPLICATION des montants des plafonds et franchises de garantie prévus au contrat d’assurance parfaitement opposables à son assuré comme aux tiers lésés ;
Rejeter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la Société NEXITY GRAND [Localité 50] et à la SMA SA la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.»
*
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, par lesquelles la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la société Ghiulamila et associés par lesquelles elle sollicite de :
« Sur la fin de non-recevoir titre de la prescription :
JUGER irrecevables les demandes le syndicat des copropriétaires et de la société Neximmo 68 car prescrites ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et la société Neximmo 68 de leurs demandes formulées à l’encontre de la MAF, en raison de l’acquisition de la prescription ;
Sur les responsabilités :
Juger que lien d’imputabilité entre les désordres affectant les cages d’escalier et l’intervention de la société Ghiulamila n’est pas démontrée;
Juger que la société Ghiulamila n’a commis aucune faute causale des désordres dont il est demandé réparation ;
Juger que la responsabilité de la société Ghiulamila n’est pas démontrée.
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires, la société Neximmo 68, la SMA SA et toutes autres parties de leurs demandes et appels en garantie formulés à l’encontre de la MAF ;
METTRE hors de cause la MAF ;
Subsidiairement sur les quanta
Rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise et frais annexes qui excéderaient les montants validés par l’expert ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre d’un trouble de jouissance ;
Subsidiairement, sur les appels en garantie
Condamner la société Nexity grand Paris anciennement Féréal et son assureur, la SMA SA anciennement SAGENA, la société MTR Bâtiment et la société NEXXIMO 68 anciennement SCI SAINT OUEN Féréal à relever et garantir indemne la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances ;
Encore plus subsidiairement,
DIRE ET Juger la Mutuelle des Architectes Français recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance dont sa franchise au tiers lésé ;
Rejeter toute demande à l’encontre de la MAF qui excéderait le cadre et les limites de sa police d’assurance ;
Pour le surplus,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ;
Condamner le [Adresse 56] [Adresse 45], la SCI Saint-Ouen [Adresse 45] Féréal aux droits de laquelle vient la société NEXXIMO 68 et/ou tout autre succombant à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Chantal Malardé agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, par lesquelles la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France Iard sollicitent de voir :
« A TITRE PRINCIPAL,
Juger que l’Expert judiciaire n’a pas retenu au terme de son rapport la responsabilité du contrôleur technique Qualiconsult dans la survenance des désordres allégués,
Juger que les désordres ne sont pas imputables à une exécution défaillante des missions confiées à la société Qualiconsult par le maître d’ouvrage,
Rejeter en conséquence toutes les demandes de condamnation, tant en principal qu’en garantie, en tant que dirigées contre la société Qualiconsult et son assureur Axa France Iard,
Prononcer, dès lors, la mise hors de cause des sociétés Qualiconsult et Axa France Iard.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
ET A TITRE RECONVENTIONNEL,
Juger responsables des désordres objet de l’expertise confiée à Monsieur [X] [U] :
— la société Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal,
— la société Féréal,
— la société Méthode Travaux Bâtiment, dite MTR Bâtiment,
— la société S3R
— les sociétés ERIDOT et WILLERVAL et GHIULIMINA.
Condamner, dès lors, in solidum la société Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Féréal, la société Féréal et son assureur, la SMA SA, la société Méthode Travaux Bâtiment, dite MTR Bâtiment, la société S3R et son assureur, la SMABTP ainsi que les sociétés ERIDOT et WILLERVAL et GHIULIMINA, et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ERIDOT et WILLERVAL, à relever indemnes et garantir intégralement la société Qualiconsult et la société AXA France Iard, ès qualités d’assureur de la société Qualiconsult, de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts, au profit du syndicat des copropriétaires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la SMA SA à payer à Qualiconsult et Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ».
*
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, par lesquelles la société Méthode Travaux Bâtiment (MTR), entreprise titulaire du lot gros œuvre,demande au tribunal :
« Sur les désordres d’infiltrations en sous sol :
Constater que le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas que ces désordres soient imputables à l’entreprise MTR qui a réalisé le gros œuvre ;
— En conséquence ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande en tant que dirigée à l’encontre de la société MTR sur le fondement décennal ;
Vu les articles 1231.1 et suivants du code civil
Constater que le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas plus l’existence d’une faute commise par la société MTR en rapport avec les désordres ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande en tant que dirigée à l’encontre de la société MTR sur le fondement contractuel ;
— Subsidiairement
Dire que la part de responsabilité qui serait imputée à la société MTR doit être minorée sans pouvoir excéder 30%
Sur les désordres affectant les balcons et corniches
— Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Constater que le caractère décennal de ces désordres n’a pas été démontré durant le délai d’épreuve qui expirait en mai 2018 ;
— En conséquence ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande en tant que dirigée à l’encontre de la société MTR sur le fondement décennal
— Vu les articles 1231.1 et suivants du code civil
Constater que le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas plus l’existence d’une faute commise par la société MTR en rapport avec les désordres ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande en tant que dirigée à l’encontre de la société MTR sur le fondement contractuel ;
— subsidiairement
Dire que la part de responsabilité qui serait imputée à la société MTR ne peut être celle retenue par l’expert et doit être minorée de façon importante ;
— Sur les préjudices réclamés
Débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes comme non justifiées.
A titre très subsidiaire
Vu l’article 1231.1 du code civil
Sur les désordres d’infiltrations en sous-sol
Condamner in solidum la société S3R et la SMA SA assureur de la société Féréal à garantir la société MTR des condamnations pouvant intervenir à son encontre du chef des désordres d’infiltrations et les préjudices y afférant.
Vu l’article 1240 du code civil
Sur les désordres affectant les balcons et corniches
Condamner la SMA SA assureur de la société Féréal à garantir la société MTR des condamnations pouvant intervenir à son encontre du chef des désordres affectant les balcons et les préjudices y afférant
Condamner tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés par l’Association COUDERC FLEURY conformément à l’article 699 du CPC.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 48] paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ».
*
Selon conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société RESINES REPARATION ET REHABILITATION (S3R), sollicite du tribunal de :
« Dire que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée pour une insuffisance d’ouvrage commandé à la société S3R ; Débouter le [Adresse 53] [Adresse 47] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société S3R ;Débouter le [Adresse 53] [Adresse 46] jardins [Adresse 44] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société S3R ;Débouter la SMA et tous concluants de toute demande en garantie en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de la société S3R ;Débouter le [Adresse 53] [Adresse 47] de toute demande indemnitaire que ce soit au titre des honoraires exposés, de l’article 700 du CPC, des préjudices subis, ou des dépens,Rejeter toute imputabilité du désordre à la société Résines, réparation et réhabilitation S3R,Débouter le [Adresse 53] [Adresse 46] jardins [Adresse 44] de toute demandeÀ titre subsidiaire,
Condamner la SASU Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Saint Ouen [Adresse 45] Féréal à relever et garantir la société Résines, réparation et réhabilitation S3R de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et article 700 du Code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées contre elle, au titre de l’insuffisance d’ouvrage et de ses conséquences,Condamner la SMABTP, assureur responsabilité civile et décennale à relever et garantir la société Résines, réparation et réhabilitation S3R de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et article 700 du Code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées contre elle,
Condamner toute partie succombant à payer à la SARL Résines, réparation et réhabilitation S3R la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.Rejeter la demande au titre de l’exécution provisoire ».
*
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société Charpimo et la société Generali Iard, en sa double qualité d’assureur des sociétés CHARPIMO et ARSOLS, sollicitent du tribunal de :
« Débouter la SMA SA ainsi que tous concluants de leurs demandes de condamnation qui seraient dirigées à l’encontre de Generali et de la société CHARPIMO ;
Débouter les sociétés Féréal et Neximmo 68 de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la Compagnie Generali, cette dernière n’étant pas l’assureur de la société MTR et n’ayant pas été attraite à la présente instance en cette qualité ;
Subsidiairement :
Condamner in solidum la société Féréal et son assureur la SMA SA, ERIDOT et WILLERVAL et la société Ghiulamila, la société RESINES REPARATION ET REHABILITATION (S3R) et son assureur la SMABTP, Méthode Travaux Bâtiment (MTR), à relever indemne et garantir Generali et la société CHARPIMO de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Condamner la SMA SA, ou tout succombant, à payer à Generali la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas CHEVALIER MARTY PRUVOST. »
Bien qu’assignées à personne morale le 25 janvier 2018 les sociétés ARSOL, [Localité 49] & cie, location matériel de terassement, VDSTP et Innov étanche n’ont pas constitué avocat.
Bien qu’assignées à personne morale le 24 juin 2022, la société CET ingenierie n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture a été ordonnée le 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les questions préalables à l’examen des demandes principales :
— sur les demandes de mise hors de cause :
En application de l’article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Le tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande n’est dirigée ni contre la SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ni contre la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France iard, étant précisé que les mentions de « tous succombants » ou « les parties défenderesses » sont trop imprécises pour saisir le tribunal d’une demande contre l’assureur dommages-ouvrage. Seule la SMA comme assureur de Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) est visée dans les prétentions du demandeur et des parties.
Ces parties seront en conséquence mises hors de cause, conformément à leur demande.
— sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société Ghiulamila & associés
Il ressort du Kbis actualisé au 15 mai 2022 versé aux débats par la MAF, son assureur, que la société Ghiulamila associés a fait l’objet d’une radiation le 16 décembre 2020 après liquidation amiable.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société Ghiulamila associés ayant été radiée après liquidation amiable, elle n’a plus d’existence légale, et en l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc et assignation régulière de celui-ci, aucune demande ne peut être formée contre elle.
Par voie de conséquence, les prétentions élevées contre la société Ghiulamila & associés sont irrecevables.
– sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
La MAF assureur de la société Ghiulamila & associés soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription relativement aux demandes formées à son encontre ou à l’encontre de son assuré par le syndicat des copropriétaires et la société Neximmo 68.
Ni le syndicat des copropriétaires qui dirige une partie de ses demandes à l’encontre de la MAF ni la société Neximmo 68 ne développe de moyen en défense, le syndicat des copropriétaires se bornant à rappeler que l’action au fond a été introduite à l’encontre de la MAF et de son assuré par l’assureur dommages-ouvrage.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
L’article 1792-4-3 du code civil dispose que : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
Ces dispositions n’ont vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants.
Le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de 10 ans après la réception.
Il est justifié d’une réception par lots techniques selon procès-verbaux du 21 juillet 2008.
Au cas présent, la MAF et la société Ghiulamila & associés ont été assignées au fond par la SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage par acte du 12 juillet 2018.
Par conclusions du 1er juillet 2021, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le syndicat des copropriétaires a pour la première fois formulé des demandes à l’encontre de la seule société Ghiulamila & associés, qui était déjà radiée. Elle les a ensuite également dirigées contre son assureur la MAF.
Les demandes du syndicat des copropriétaires sont donc prescrites pour avoir été exprimées pour la première fois plus de 10 ans après le prononcé de la réception.
Concernant la société Neximmo 68, qui n’a assigné ni la MAF ni la société Ghiulamila & associés, elle a formulé ses prétentions selon conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2019 soit une fois le délai de forclusion ci-dessus rappelé échu.
Les demandes formées à l’encontre de la MAF par le syndicat des copropriétaires et par le vendeur en l’état futur d’achèvement seront par conséquent déclarées irrecevables.
I- Sur le désordre afférent aux escaliers extérieurs :
Sur le fondement de la garantie décennal, et au visa des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil notamment, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation conjointe, solidaire ou in solidum de la société Neximmo 68, la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) et de son assureur la SMA, et de la MAF assureur de la société Ghiulamila associés. Il expose que la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement et des locateurs d’ouvrage est une responsabilité de plein droit et que les dommages dûment constatés par l’expert judiciaire sont décennaux. Elle soutient dans le même temps que les locateurs d’ouvrage et le constructeur vendeur ont engagé leur responsabilité contractuelle à son égard en raison des fautes commises dans l’exécution de leurs obligations contractuelles comme relevé dans le rapport d’expertise judiciaire.
La société Neximmo 68 fait valoir qu’elle n’est pas intervenue dans la réalisation de l’ouvrage et qu’à ce titre sa responsabilité ne saurait être engagée.
La société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) expose, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, qu’elle est tenue à une obligation de moyen et qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission.
I.A- Sur la matérialité, origine et cause et qualification des désordres :
S’agissant de la matérialité des désordres, au vu des éléments du dossier notamment du rapport d’expertise, il ressort que l’expert a constaté que l’eau de pluie ruisselle le long des parois des escaliers et inonde les sas et couloirs en pied d’escaliers. Les parois et les marches en béton présentent jusqu’au 2ème sous-sol des traces d’infiltrations d’eau généralisées. Ces infiltrations ont dégradé les escaliers, causés des fissures et endommagé les parements et les peintures.
S’agissant des origines et causes des désordres, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la cause principale réside dans l’absence de couverture des cages : cette absence permettant à l’eau de s’infiltrer au niveau des parois et marches jusqu’aux niveaux inférieurs et les dégrader. Il apparaît que les sections des siphons de sols et caniveaux sont insuffisantes pour évacuer les eaux en cas de pluie d’orage.
Dès lors qu’aucune couverture n’était prévue, les escaliers devaient être conçus comme des ouvrages extérieurs et les parois et réseaux EP devaient être traités différemment.
S’agissant de la qualification des désordres : Il résulte de l’application de l’article 1792 du code civil que les constructeurs et assimilés à des constructeurs engagent leur responsabilité décennale lorsque des désordres postérieurs à la réception affectant l’ouvrage qu’ils ont réalisé présentent une certaine gravité tenant à :
— une atteinte à la solidité de l’ouvrage
— une atteinte à la destination de l’ouvrage
— une atteinte à la sécurité des personnes.
En présence d’un vice qui était visible ou qui a été réservé à réception, la garantie décennale des constructeurs à vocation à s’appliquer dès lors que le désordre ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception.
La matérialité des désordres n’est pas sérieusement contestée par les défendeurs, pas plus qu’il n’est discuté que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception.
Il ressort de l’expertise que la cause principale des désordres est l’absence de couverture des cages d’escalier extérieures et le dimensionnement insuffisant des dispositifs pour évacuer l’eau. Si l’absence de couverture était manifeste dès la réception, l’absence de traitement des escaliers extérieurs comme étant un ouvrage extérieur n’était pas décelable à la réception. Ce n’est qu’en raison de la dégradation rapide des marches inférieures en particuliers que la question de la conception a pu être posée. Le désordre n’était ainsi pas visible dans son ampleur et ses conséquences au jour de la réception.
S’il est évident que ce vice génère ponctuellement des infiltrations à l’intérieur de l’ouvrage, il n’est pas démontré que les désordres constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à la sécurité des personnes, pas plus qu’une impropriété à destination n’est démontrée par le syndicat des copropriétaires ou n’est évoquée par l’expert.
Par conséquent, les désordres n’ayant pas atteint le degré de gravité requis, ils ne peuvent être qualifiés de décennaux.
I.B. Sur les responsabilités :
La responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs après réception est une responsabilité subsidiaire qui peut trouver à s’appliquer aux désordres ne relevant pas des garanties légales (non apparentes à la réception et ne revêtant pas le caractère de gravité décennale).
Cette responsabilité ne peut toutefois être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement de la faute prouvée. Il appartient alors au demandeur de faire la preuve que la malfaçon se rattache bien à l’inexécution d’une obligation contractuelle.
a) Sur la responsabilité de la société Neximmo 68 :
Le syndicat des copropriétaires, pour obtenir la condamnation de la société Neximmo 68, se prévaut de l’obligation de résultat à laquelle cette dernière est tenue.
La société Neximmo 68 fait valoir à titre principal que selon l’expertise, aucune faute ne lui est imputable. A titre subsidiaire, elle expose qu’il ne peut lui être reproché aucune immixtion dans les travaux.
*
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est, comme les constructeurs, tenu, à l’égard des propriétaires successifs de l’immeuble, d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires.
Il ne suffit pas de constater que l’ouvrage est affecté de vices pour engager la responsabilité du vendeur en l’état du futur achèvement mais encore faut-il démontrer qu’il ait personnellement commis une faute contractuelle à l’origine du désordre.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’une faute commise par le vendeur ayant fait construire l’immeuble litigieux, à l’origine des désordres affectant les escaliers extérieurs. Aucune preuve de l’intervention du vendeur tant dans la conception que de la réalisation de l’ouvrage n’est apportée.
Par conséquent, en l’absence de faute, la responsabilité de la société Neximmo 68 ne sera pas retenue et le syndicat des copropriétaires débouté de ses demandes formées à son encontre.
b) Sur la responsabilité de la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) :
La société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) expose qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyen et développe de manière commune à tous les désordres que la cause de ceux-ci se trouve dans l’exécution des travaux et non dans leur conception.
*
La responsabilité du maître d’œuvre d’exécution en sa qualité de constructeur peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires venant aux droits du maître d’ouvrage au titre des désordres survenus postérieurement à la réception et ne relevant pas de la responsabilité décennale à condition de démontrer l’existence d’un manquement dans l’exécution de sa mission et que cette faute soit en relation de causalité avec les désordres.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il convient de constater que l’expert a clairement identifié un défaut de conception, avec un cahier des clauses techniques particulières inadapté puisque les escaliers auraient dû être traités comme des ouvrages extérieurs.
La société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) ne conteste pas être intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution. Elle est notamment désignée comme tel dans l’extrait du marché particulier pour le lot gros-oeuvre (lot 2) signé le 7 décembre 2005 , dans le contrat conclu avec la société Ghiulamila et associés et sur la première page d’un DCE de juin 2005. En cette qualité, elle était en mesure d’apporter des solutions correctives, à tout le moins d’alerter le maître d’ouvrage sur ce point et de proposer des solutions et adaptations aux fins de remédier au défaut de conception initiale.
Ainsi, en ne procédant pas aux adaptations techniques qui s’imposaient au regard de la qualification d’ouvrage extérieur de ces escaliers, le maître d’œuvre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
I.C. Sur la garantie des assureurs :
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
La SMA en sa qualité d’assureur de la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) ne dénie par être l’assureur de la société Féréal. Elle évoque une absence de mobilisation de sa garantie pour les désordres qui ne seraient pas décennaux mais ne justifie pas avoir limité son contrat aux seules obligations légales. La garantie de la SMA sera due, dans les limites de sa garantie contenant plafonds et franchise.
I.D. Sur l’évaluation des préjudices :
Par référence à l’expertise, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 124 164,56 euros au titre de la réfection des escaliers extérieurs. Il sollicite que ces sommes soient augmentées du taux de TVA en vigueur et réévaluées selon l’indice BT 01 depuis le 27 mai 2021. Il sollicite en outre les frais de maîtrise d’œuvre et une indemnité au titre du préjudice de jouissance.
La société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) et son assureur limitent le montant du préjudice à 47 000 euros sur la base d’une note technique émise par un économiste le 2 avril 2021, considérant que les montants retenus par l’expert sont surévalués.
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, les travaux réparatoires nécessaires consiste en la réalisation d’ouvrage de couverture des 4 cages d’escalier, en la réfection totale des peintures et enduits des escaliers (marches et parois) et la remise en état des évacuations des caniveaux en pied des escaliers.
Après analyse, l’expert retient au titre de ce désordre le devis de la société TBES pour un montant de 79 884 euros pour la couverture des escaliers extérieurs, celui de la société EGML d’un montant de 40 800 euros pour les travaux annexes de reprise du sol et des murs et des siphons et le remplacement de la porte coupe feu et 3480,56 euros pour la réfection des installations électriques endommagées.
Si la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) critique les devis retenus par l’expert, en se prévalant de l’analyse d’un économiste réalisé postérieurement à l’expertise donc non discutée contradictoirement dans le cadre d’un dire., il convient de constater que le devis de la société CREC visé dans le rapport du technicien a été analysé et non retenu par l’expert au motif qu’aucun plan ni schéma n’était joint au devis afin d’apprécier le caractère adapté des travaux. Dès lors il n’y a pas lieu de retenir le devis de la société CREC.
Toutefois, au vu des constatations effectuées et de la liste des mesures réparatoires de l’expert judiciaire, le remplacement de la porte coupe-feu (1700 €) et la réfection des installations électriques puisque non listés par l’expert.
Compte tenu de ce qui précède, le montant des travaux réparatoires au titre des escaliers extérieurs sera fixé à 118 984 € HT (79 884+40 800-1700).
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement et majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du paiement.
Il convient d’ajouter au montant des travaux réparatoires, les coûts afférents à la maîtrise d’œuvre supportés par le syndicat des copropriétaires. Selon les termes du contrat produit, les honoraires sont fixés à 8%HT du montant des travaux soit 9 518,72 euros. Le syndicat des copropriétaires sera indemnisé à hauteur de ce montant.
S’agissant du préjudice de jouissance, le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément quant à l’incidence des dégradations des escaliers que ce soit sur la limitation de leur accès ni l’impact qu’un accès même temporaire aurait sur la copropriété. Faute d’élément quant à un préjudice distinct de ceux d’ores et déjà indemnisés, le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
I.E. Sur l’obligation à la dette :
Compte tenu de ce qui a été précédemment développé, il convient de condamner in solidum les sociétés Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) et la SMA en sa qualité d’assureur de la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) à payer au syndicat des copropriétaires :
— 118 984 € HT au titre des travaux réparatoires, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement et majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du paiement ;
— 9 518,72 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du paiement ;
I.F. Sur la contribution à la dette :
La société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) et son assureur la SMA sollicitent de voir fixer le partage des responsabilités proposé par l’expert :
— la société Ghiulamila & associés en sa qualité de maître d’œuvre de conception : 80 %
— le BET Ingenierie : 10 %
— la société Nexity grand [Localité 50] : 10 %.
La MAF, assureur de la société Ghiulamila demande, indifféremment du désordre concerné, à être garantie par la société Féréal en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution et de son assureur, la SMA SA ainsi que par la société MTR titulaire du lot gros-œuvre au motif que celle-ci n’a formulé aucune observation sur les ouvrages qu’elle a réalisés alors qu’elle se doit de faire toutes suggestions sur des dispositions constructives, conformément aux cahiers des clauses générales.
A titre liminaire il convient de rappeler que si les demandes à l’encontre de la société Ghiulamila sont irrecevables, l’action directe exercée à l’encontre de l’assureur de celle-ci est quant à elle recevable.
Sur la faute de la société Ghiulamila :
La MAF, qui ne dénie pas sa garantie, fait valoir que la mission de son assurée, la société Ghiulamila était limitée à la conception architecturale du projet.
Au vu des éléments du dossier il ressort que lLa mission de la société Ghiulamila portait sur :
— la conception d’avant-projet (études préliminaires, esquisses et avant-projet),
— le dossier de permis de construire,
— le dossier de demande de permis de construire,
— le carnet des détails architecturaux, coupe complémentaire et étude chromatique des façades,
— le dossier commercial en option.
Il est constant que l’architecte doit s’assurer que les matériaux utilisés sont adaptés à la situation précise des lieux et, au titre de son obligation de conseil, il se doit d’alerter le maître d’ouvrage sur les risques découlant des choix techniques utilisées.
Compte tenu des missions confiées rappelées ci-avant, et du défaut de conception mis en exergue par l’expert judiciaire, il pesait sur la société Ghiulamila un devoir de conseil quant à la manière de traiter techniquement les escaliers extérieurs non couverts proposés dans l’avant-projet, qui doit faire figurer les matériaux choisis, sur la base duquel a été sollicité et obtenu le permis de construire. Le concepteur architectural aurait du par ailleurs relever l’ erreur de conception de la société Férél.
Ainsi la société Ghiulamila a commis une faute dans l’exécution de sa mission de conseil et dans la conception du projet qui a concouru à la réalisation du dommage.
Sur la faute de la société Féréal :
Compte tenu de ce qui a déjà été énoncé, au regard de sa mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, la société Féréal aurait dû rédiger le cahier des clauses techniques particulières de manière plus adaptée en traitant ces escaliers comme des ouvrages extérieurs.
La société Féréal a commis une faute qui a concouru, pour une part prépondérante à la survenance du dommage.
Sur la faute de la société CET Ingenierie :
Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de :
— ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle du chantier,
— ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
— ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Toutefois, il n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’accomplissement de ses missions.
Il est constant, d’une part, que la simple constatation d’un désordre ne suffit à démontrer le manquement commis par le maître d’œuvre dans sa mission de direction de l’exécution des travaux, d’autre part, que l’architecte, tenu d’une obligation de surveillance, n’est toutefois pas contraint à une présence constante sur le chantier mais qu’il engage néanmoins sa responsabilité toutes les fois où les désordres, non-façons ou malfaçons sont visibles à l’occasion des visites de chantier auxquelles il s’est engagé.
Selon contrat du 1er octobre 2006, le maître d’ouvrage a confié à la société CET Ingénierie des missions de maîtrise d’œuvre d’exécution :
— direction de l’exécution de travaux
— ordonnancement – pilotage- coordination
— assistance aux opérations de réception de travaux
— assistance aux opérations de livraison aux clients
Compte tenu des missions qui lui étaient confiées au sein de la multiplicité des maîtres d’œuvre appelés sur ce chantier, la société CET Ingenierie était en mesure de formuler et d’alerter le maître d’ouvrage au stade de l’exécution des travaux et de formuler toute proposition utile pour corriger les défauts de conception.
Aussi, si la société CET Ingenierie a commis une faute qui a concouru à la survenance du dommage, sa part de responsabilité est limitée.
Sur la faute de la société MTR :
Il n’est démontré par la MAF qui recherche la garantie de la société MTR en sa qualité de titulaire du lot gros œuvre ni que celle-ci avait connaissance de l’ouvrage dans son ensemble ni qu’elle a été présente jusqu’à la réception du chantier ni qu’elle a été mise en mesure de formuler des observations utiles au regard des informations dont elle disposait lors de l’exécution de ses missions. Dès lors, la responsabilité de la société MTR dans la survenance de ce dommage ne sera pas retenue.
Au vu de ce qui a été précédemment développé, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur la responsabilité respective des coobligés pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit:
— la société Féréal : 60 %;
— la société Ghiulamila, garantie par la MAF: 20 %;
— la société CET Ingenierie :20 %;
— la société MTR : 0 %.
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Féréal, la MAF en qualité d’assureur de la société Ghiulamila et la SMA en sa qualité d’assureur de la société Féréal dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ainsi retenues.
II- Sur le désordre relatif aux infiltrations en sous-sol
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que l’expert judiciaire a constaté des infiltrations en sous-sol et que ces désordres sont décennaux.
II.A. Sur la matérialité, origine et cause et qualification des désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que des infiltrations d‘eau ont été essentiellement constatées :
— au 2ème sous-sol sur 3 places de stationnement, dans l’allée de circulation au droit de la retombée de poutre, dans le local poubelle (ici l’expert parle d’inondations) , dans le couloir d’accès au local poubelles jusqu’à l’escalier ;
— au 1er sous-sol essentiellement dans un box et sur une place de stationnement et dans le local « ping-pong » et son couloir d’accès.
La matérialité du désordre est établie.
S’agissant des origines et causes des désordres, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres d’infiltrations en sous-sol ont pour causes :
— des études géotechniques et hydrologiques notoirement insuffisantes,
— une absence de suivi piézométrique
— des imprécisions du CCTP,
— le non-respect de certains points du CCTP et des avis du bureau de contrôle,
— un niveau d’application de la minéralisation insuffisant,
— un drainage inapproprié ou inexistant,
— l’absence de cunette périphérique dans le dallage,
— un manque de contrôle de l’exécution des travaux.
* sur la qualification
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La matérialité des désordres n’est pas sérieusement contestée par les parties pas plus qu’il n’est discuté que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception et que ces désordres n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Les désordres ainsi identifiés génèrent des infiltrations en sous-sol, en particulier dans le local poubelles et dans le passage qui y mène. S’il n’est pas démontré que l’usage des box et places de stationnement en a été affecté, le local poubelles et son chemin d’accès se trouvent régulièrement inondés, rendant ainsi l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où les utilisateurs en sont régulièrement privés d’accès car dangereux pour la sécurité des usagers.
Les désordres doivent être ainsi qualifiés de décennaux.
II.B. Sur les responsabilités :
En application de l’article 1792 du code civil, la garantie décennale est due par les constructeurs au maître d’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage dès lors qu’il est démontré l’existence d’un désordre décennal et un lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention du constructeur sur l’ouvrage concerné.
Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner in solidum ou conjointement et solidairement la SAS Neximmo 68, venant aux droits de la SCI Saint-Ouen Landy Nexity grand Paris (anciennement Féréal), la société Nexity grand Paris (anciennement Féréal) et son assureur, la société SMA, et les sociétés Méthode Travaux Bâtiment (MTR) et Résines, Réparation et Réhabilitation (S3R).
1) les constructeurs et assimilés
En application de l’article 1792 dernier alinéa du code civil, la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit dont le constructeur ne peut être exonéré que la preuve d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
En l’espèce dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté d’un désordre décennal, il convient de retenir la responsabilité décennale de::
— la société Neximmo 68 en sa qualité de vendeur du bien immobilier en l’état futur d’achèvement ;
— la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société Méthode Travaux Bâtiment en sa qualité d’entreprise chargée du gros-oeuvre ;
2) les sous-traitants :
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
La société S3R est intervenue en qualité d’entreprise sous-traitante de la société Méthode travaux bâtiment pour les travaux de cuvelage des voiles extérieurs par minéralisation, sa responsabilité ne peut pas être engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil, seulement sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.
Aussi, il convient d’examiner si la société S3R a commis des fautes dans la mission qui lui avait été confiée par la société MTR à savoir la pose d’un cuvelage en sous-sol, faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Si la société S3R n’est pas à l’origine des choix initialement opérés, il ressort de l’expertise que le cuvelage posé n’avait pas la hauteur suffisante pour être suffisamment efficace pour satisfaire à sa fonction de prévention du risque inondation. En sa qualité de professionnelle, elle est responsable des travaux effectués dès lors qu’elle en a accepté le support et elle est tenue de délivrer un ouvrage exempt de vice.
Par conséquent, elle a commis une faute et ce faisant a contribué à la réalisation de l’entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires.
II.C. Sur la garantie des assureurs :
La SMA en sa qualité d’assureur de la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) , qui ne dénie pas sa garantie, doit être tenue au titre de sa garantie décennale sans pouvoir opposer de limite contractuelle au syndicat des copropriétaires.
II.D. Sur l’évaluation des préjudices :
Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 43 000 euros HT somme augmentée de la TVA et de l’actualisation à l’indice BT01 à la date du dépôt du rapport au titre des mesures réparatoires, outre les frais de maîtrise d’œuvre et une indemnité au titre du préjudice de jouissance.
La société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) et son assureur évaluent le préjudice à 21 378,74 euros HT au titre de la réfection de l’étanchéité au sous-sol en se fondant sur une note technique du 2 avril 2021 aux termes de laquelle le technicien considère que les montants retenus par l’expert sont surévalués.
1- les mesures réparatoires :
Il ressort de l’expertise que les travaux nécessaires à la remise en état consiste en :
la réfection de l’étanchéité des seules parois enterrées et dégradées ;
la reprise des fissures infiltrantes en plancher haut du 2ème sous sol ;
la fourniture et pose d’une porte coupe feu.
L’expert a procédé à l’analyse des devis soumis par les parties dont il ressort que le devis de la société EGML, qui s’élève à la somme de 43 200 euros HT prévoit l’intégralité des mesures réparatoires nécessaires. Le devis mentionné dans la note technique dont se prévalent la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) et la SMA est le même que celui qui avait été examiné et non retenu par l’expert car il ne comprenait pas de mesures réparatoires pérennes permettant de mettre fin aux infiltrations.
Dans ces conditions, il y a lieu d’entériner l’évaluation de l’expert et il convient de fixer le montant des mesures réparatoires à la somme de 43 000 € HT.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement et majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du paiement.
Il convient d’ajouter au montant des travaux réparatoires, les coûts afférents à la maîtrise d’œuvre supportés par le syndicat des copropriétaires. Selon les termes du contrat produit, les honoraires sont fixés à 8%HT du montant des travaux soit 3440 euros. Le syndicat des copropriétaires sera indemnisé à hauteur de ce montant.
2- préjudice de jouissance :
S’agissant du préjudice de jouissance sollicité, l’inondation régulière du local poubelles a privé l’ensemble des copropriétaires de l’accès et de l’usage de ces parties communes et a nécessairement généré des frais d’entretien et des nuisances qu’il convient d’indemniser.
Il sera alloué à ce titre d’allouer au syndicat la somme de 2000 euros en réparation de ce préjudice.
II.E. Sur l’obligation à la dette :
Eu égard à ce qui a été précédemment développé, la société Neximmo 68, la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) et son assureur la société SMA, la société MTR et la société S3R seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires au titre du désordre relatif aux infiltrations les sommes suivantes :
— 43 000 € HT au titre des travaux réparatoires, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement et majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du paiement ;
— 3340 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du paiement ;
— 2000 € au titre du préjudice de jouissance.
II.F. Sur la contribution à la dette :
La société Neximmo 68 sollicite d’être relevée et garantie indemne de toutes condamnations dans les proportions retenues par l’expert à savoir concernant ce dommage :
— la société S3R à hauteur de 30% du montant retenu ;
— la société MTR à hauteur de 30% du montant retenu
— 20% à la charge du maître d’œuvre d’exécution, la société CET ingénierie ;
— 20% à la charge du maître d’œuvre d’exécution, la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) ;
La société Nexity grand Paris (anciennement Féréal) et son assureur la SMA demandent au tribunal de condamner la société S3R la société MTR et son assureur Generali et la société CET à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
La société MTR sollicite de voir condamner in solidum la société S3R et la SMA SA assureur de la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre du chef des désordres d’infiltrations et les préjudices y afférant.
La société S3R appelle en garantie le maître d’ouvrage, la société Neximmo 68.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
1 – la société Neximmo 68 :
En l’espèce, il n’est pas démontré une immixtion fautive du maître d’ouvrage dans les missions confiées aux intervenants à la construction. En l’absence de faute de la société Neximmo 68, celle-ci sera intégralement garantie par les locateurs d’ouvrages et assimilés.
2- la société Bridot- Willerval :
La société Neximmo 68 qui appelle en garantie celui qu’elle désigne être l’un des maîtres d’œuvre de conception, ne produit strictement aucun élément sur l’intervention de celui-ci. En l’absence de démonstration d’une faute de nature à engager sa responsabilité, la responsabilité de la société Bridot- Willerval ne saurait être retenue.
3- la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) :
Le rapport d’expertise judiciaire a mis essentiellement en exergue l’imprécision des cahiers des clauses techniques particulières et une absence d’études préalables approfondies des sols.
Le contrat conclu entre le maître d’œuvre d’exécution et la société Ghiulamila indique en annexe que « les éléments sur DCE sont fondés sur le programme arrêté et les études d’APD et PC approuvées par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre d’exécution ainsi que sur les prescriptions de celui-ci (..). En outre au titre de la mission « DCE » la société Féréal a confié au cabinet d’architectes « l’élaboration de différents plan et les détails architecturaux et coupes nécessaires à la bonne expression architecturale du projet. »
Il s’en déduit, en l’absence de production du contrat de la société Féréal, que la rédaction du volet technique des dossiers de consultations des entreprises n’avait pas été sous-traitée et que le maître d’œuvre d’exécution les avait à sa charge, tout comme la validation et la communication des études préalables nécessaires à la complétude du dossier de consultation des entreprises.
Sur ce point, il ressort de l’expertise judiciaire qu’alors même que la société GDMH intervenue pour des missions G0 et G12 avait attiré l’attention sur la question hydrologique du site et les précautions à prendre pour éviter les remontées de la nappe, aucune étude complémentaire n’a été par la suite diligentée. Ces études sont qualifiées d’indispensables par l’expert notamment pour fournir les notes techniques donnant les méthodes d’exécution retenues pour les ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, fondations, dispositions spécifiques vis-à-vis des nappes et avoisinants) et pour établir des documents nécessaires à la consultation des entreprises pour l’exécution des ouvrages géotechniques (plans, notices techniques, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel).
Il en résulte que la société Féréal a commis une faute qui a concouru à la survenance du dommage de manière prépondérante.
4- la société CET Ingenierie :
Par contrat du 1er octobre 2006, la société Neximmo 68 a confié une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution avec les missions suivantes :
— 10 DET direction de l’exécution de travaux
— 11 OPC ordonnancement – pilotage- coordination
— 12 AOR assistance aux opérations de réception de travaux
— 13 AOL assistance aux opérations de livraison aux clients
Au regard des missions confiées, en particulier de direction de l’exécution des travaux, il appartenait à la société CET Ingenierie d’alerter le maître d’ouvrage sur les manques et lacunes affectant les documents contractuels, en particulier sur les multiples imprécisions du CCTP relevées en pages 30 à 32 de l’expertise judiciaire et de formuler toute proposition utile pour corriger les défauts de conception.
Aussi, si la société CET Ingenierie a commis une faute qui a concouru à la survenance du dommage, sa part de responsabilité est limitée.
5 – la société MTR :
La société MTR soutient que le drainage ne relevait pas du lot gros œuvre mais du lot « terrassement/voile contre terre ». Toutefois, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation, ni le CCTP gros-oeuvre dont seuls des extraits ont été fournis à l’expert judiciaire ni celui duquel elle indique que le drainage relevait. Or, le rapport met en avant le caractère inapproprié du drainage mis en œuvre.
Ensuite, si la société MTR excipe des imprécisions du CCTP, en sa qualité de professionnel tenu à une obligation de résultat et à un devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage elle est réputée avoir accepté le support sur lequel elle intervenait de sorte que ses développements sur les travaux réalisés par le lot terrassement sont inopérants.
Compte tenu de ce qui précède, la responsabilité de la société MTR sera retenue.
La société Nexity grand [Localité 50] qui vise dans ses demandes la société Generali comme assureur de la société MTR ne justifie pas que cette dernière ait souscrit une assurance auprès d’elle. La demande sera rejetée.
6- la société S3R :
Il résulte du devis et de la lettre de commande du 23 mars 2006 que des travaux de « cuvelage du sous-sol par procédé masterseal » ont été sous-traités par la société MTR à la société S3R pour un montant de 24000 euros HT. Il n’est fait aucune mention d’une prestation de drainage.
Comme déjà évoqué, l’expert judiciaire a mis en exergue l’insuffisance du cuvelage par minéralisation opéré. La société S3R ne saurait valablement se prévaloir des imprécisions du cahier des clauses techniques particulières pour s’exonérer de sa responsabilité s’agissant d’une entreprise spécialisée.
La responsabilité de la société S3R sera par conséquent retenue.
La société S3R a assigné en garantie la société SMABTP qu’elle désigne comme étant son assureur. Si elle mentionne un numéro de contrat et produit une déclaration de sinistre, elle ne produit aucun justificatif de la souscription d’une police auprès de cette société et encore moins la nature et l’étendue des garanties qu’elle aurait souscrites.
Au vu de ce qui a été précédemment développé, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur la responsabilité respective des coobligés pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit:
— la société Neximmo 68 : 0 %
— la société Bridot Willerval :0 %
— la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement) Féréal : 50 %
— la société CET Ingenierie : 30 %
— la société MTR : 10 %
— la société S3R : 10%
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Neximmo 68, la société Féréal et son assureur la société SMA, la société MTR, la société S3R et la société CET Ingenierie dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ainsi retenues au regard des demandes exprimées.
III- Sur les désordres afférents aux bandeaux, corniches et nez de balcon
III.A. Sur la matérialité, origine et cause et qualification des désordres :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les balcons présentent de façon presque généralisée :
• des fissures horizontales
• des éclats
• des cloquages laissant par endroit les aciers apparents
• des efflorescences en sous face .
La matérialité des désordres est établie.
Sur la cause des désordres, l’expert explique que le béton a perdu de son imperméabilité, provoquant ainsi des fissures, au travers desquelles l’eau s’infiltre et provoque la corrosion des armatures et l’éclatement du béton. Il précise qu’il ne peut être exclu un phénomène de carbonatation plus rapide du béton dû à un environnement pollué
La société MTR conteste le caractère décennal des désordres puisque l’expert, qui a mené ses opérations près de 10 ans après la réception n’a pas constaté que la solidité des balcons était affectée.
Sans qu’il soit besoin de constater un effondrement ou un accident grave dans le délai d’épreuve, il n’en demeure pas moins que l’éclatement du béton, la corrosion des armatures et la chute d’enduits telle que constatés par l’expert sont de nature à porter atteinte à la solidité du bâtiment ainsi qu’à la sécurité des personnes et que ces désordres sont survenus durant la période de garantie.
Compte tenu de ce qui précède, le désordre revêt un caractère décennal.
III.B. Sur les responsabilités :
Compte tenu du caractère décennal des désordres affectant l’ouvrage, il y a lieu de dire que :
— la responsabilité décennale de la société Neximmo 68 doit être retenue en sa qualité de vendeur du bien immobilier en l’état futur d’achèvement ;
— la responsabilité décennale de la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) doit être retenue en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la responsabilité décennale de la société Méthode Travaux Bâtiment (MTR) en sa qualité d’entreprise chargée du lot « gros-oeuvre » ;
III.C. Sur la garantie des assureurs :
La SMA en sa qualité d’assureur de la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) , qui ne dénie pas sa garantie, doit être tenue au titre de sa garantie décennale sans pouvoir opposer de limite contractuelle au syndicat des copropriétaires.
III.D. Sur l’évaluation des préjudices :
Au regard du rapport d’expertise judiciaire, les travaux pérennes de reprise à mettre en œuvre sont les suivants :
— le piochage des parties dégradées et la passivation des aciers
— la reprise des maçonneries au mortier
— la réfection du ravalement des nez de balcons et des sous faces endommagées
Il ressort de l’examen des devis pour les prestations de préparation et échafaudages, de traitement des bétons et enfin de peinture que le montant total des travaux réparatoires s’élève à 94 500 euros.
Il convient d’ajouter au montant des travaux réparatoires, les coûts afférents à la maîtrise d’œuvre supportés par le syndicat des copropriétaires. Selon les termes du contrat produit, les honoraires sont fixés à 8% HT du montant des travaux soit 7560 euros. Le syndicat des copropriétaires sera indemnisé à hauteur de ce montant.
S’agissant du préjudice de jouissance, le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de nature à démontrer une limitation d’accès aux parties communes. En revanche, au regard de la nature et de la durée des travaux de reprise, qui vont nécessiter la pose de nombreux échafaudages, le trouble sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 3000 euros.
III.E.Sur l’obligation à la dette :
Compte tenu de ce qui précède, il convient de condamner in solidum la société Neximmo 68, la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal), la SMA en qualité d’assureur de la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) et la société MTR à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 94 500 € HT au titre des travaux réparatoires,
— 7 560 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
— 3 000 € au titre du préjudice de jouissance.
IV.F. Sur la contribution à la dette :
La société Neximmo 68 sollicite de voir condamner in solidum les locateurs d’ouvrage, la société MTR et son assureur, la compagnie Generali assurances iard, la société S3R et son assureur, la compagnie SMABTP, les sociétés Bridot-Willerval et Ghiulamila à relever et garantir indemne la SAS Neximmo 68, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur la demande du [Adresse 54] LES JARDINS DU LANDY » dans les proportions telle que retenues par l’expert judiciaire, à savoir :
— la société MTR à hauteur de 80% ;
— le maître d’œuvre d’exécution, la société CET Ingenierie, à hauteur de 10% ;
— le maître d’œuvre d’exécution, la société FEREAL, à hauteur de 10%.
La société Nexity grand [Localité 50] et son assureur la société SMA demandent que le partage soit fixé comme indiqué par l’expert soit :
o la société MTR BATIMENT, titulaire du lot « gros-œuvre » : 80%
o le BET CET INGENIERIE, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution : 10%
o la société NEXITY GRAND [Localité 50] : 10%
et d’être relevées et garantie par la société CET Ingenierie et la société MTR .
La société MTR , à titre très subsidiaire sollicite de voir condamner la SMA SA assureur de la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre du chef des désordres affectant les balcons et les préjudices y afférant.
1 – la société Neximmo 68 :
En l’espèce, il n’est pas démontré une immixtion fautive du vendeur en l’état futur d’achèvement dans les missions confiées aux intervenants à la construction. En l’absence de faute de la société Neximmo 68, celle-ci sera intégralement garantie par les locateurs d’ouvrages et assimilés.
2- la société Nexity grand [Localité 50] (Féréal)
Compte tenu des causes avancées du désordre, la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution n’est que résiduelle.
3- – la société CET Ingenierie :
Compte tenu des causes avancées du désordre, la responsabilité du maître d’œuvre d’exécution n’est que résiduelle.
4 – la société MTR :
Dans la mesure où le désordre concerne essentiellement un défaut d’exécution, et en particulier du béton appliqué et des modalités d’application de celui-ci, la société MTR se verra imputer une part prépondérante de responsabilité.
Au vu de ce qui a été précédemment développé, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur la responsabilité respective des coobligés pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit:
— la société Neximmo 68 : 0 %
— la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement) Féréal : 5 %
— la société CET Ingenierie : 15 %
— la société MTR : 80 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société Neximmo 68, la société Féréal et son assureur la société SMA, la société MTR et la société CET Ingenierie dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ainsi retenues au regard des demandes exprimées.
IV- Sur les autres demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande de manière globale l’allocation de la somme de 21 371€ au titre des honoraires de maître d’œuvre. Cette demande a été intégrée à l’examen de chacun des désordres.
Le syndicat des copropriétaires demande de manière globale l’allocation de la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance. Cette demande a été intégrée à l’examen de chacun des désordres.
Sur la demande au titre des honoraires du Syndic pour la gestion du dossier et le suivi de la procédure. Au soutien, il verse une liasse de 5 factures de la société Century 21 sans qu’aucun contrat de syndic ne soit versé pour établir le lien avec la procédure en cours et les modalités de facturation et d ‘acquittement. La demande sera jetée.
Sur la demande au titre des honoraires de l’architecte d’un montant de 1890 euros, cette dépense correspond à des frais utiles exposés pour les besoins de la procédure non compris dans les dépens, ils seront donc examinés avec la demande formée au titre des frais irrépétibles.
V- Sur les demandes accessoires
*Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties succombantes, la société Neximmo 68 , la société Féréal, la SMA en sa qualité d’assureur de la société Féréal, la MAF en sa qualité d’assureur de la société Ghiulamila, la société MTR, la société S3R et la société CET Ingénierie seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaires.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 890 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette condamnation comprend les honoraires afférents la mission d’assistance lors des opérations d’expertise dont le syndicat justifie s’être acquitté.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure allouée au syndicat des copropriétaires sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société Neximmo 68 : 0 % ;
— la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement) Féréal, garantie par la SMA : 50 % ;
— -la MAF assureur de la société Ghiulamila : 5 %
— la société CET Ingenierie : 20 %
— la société MTR : 20 %;
— la société S3R : 5 %;
La SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ayant fait le choix d’assigner en garantie et de maintenir dans la cause alors même qu’aucune demande n’était formée à son encontre au titre de la dommages-ouvrage, elle sera condamnée à payer à chacune des sociétés suivantes qui ont constitué avocat et conclu, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la société Qualiconsult et et son assureur la société Axa France Iard ;
— la société GDMH et son assureur la société Axa France Iard ;
— la société Chapimmo et la société Generali assignée en qualité d’assureur de la société Chapimmo et Arsols.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Met hors de cause la société SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Qualiconsult et la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult ;
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la MAF et de la société Ghiulamila ;
. sur le désordre afférent aux escaliers extérieurs :
Condamne in solidum les sociétés Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) et SMA en sa qualité d’assureur de la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 118 984 € HT au titre des travaux réparatoires, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement et majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du paiement ;
— 9 518,72 € HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du paiement ;
Dit que la société SMA assureur de la société Nexity grand [Localité 50] sera tenue dans sa limite de garantie contenant plafonds et franchise ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
— la société Féréal : 60 %;
— la société Ghiulamila, garantie par la MAF: 20 %;
— la société CET Ingenierie :20 %;
— la société MTR : 0 %;
Dit que dans leurs recours entre eux, la société Féréal, la MAF en qualité d’assureur de la société Ghiulamila et la SMA en sa qualité d’assureur de la société Féréal dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ainsi retenues.
. sur le désordre afférent aux infiltrations en sous-sol :
Condamne in solidum la société Neimmo 68, la société Nexity grand [Localité 50] (Fereal) et son assureur la MAF, la société MTR et la société Résines, réparations et réhabilitation S3R à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 43 000 € HT au titre des travaux réparatoires, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement et majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du paiement ;
— 3340 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au jour du paiement ;
— 2000 € au titre du préjudice de jouissance.
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
— la société Neximmo 68 : 0 %
— la société Bridot Willerval :0 %
— la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement) Féréal : 50 %
— la société CET Ingenierie : 30 %
— la société MTR : 10 %
— la société S3R : 10%
Dit que dans leurs recours entre eux, la société Neximmo 68, la société Féréal et son assureur la société SMA, la société MTR, la société S3R et la société CET Ingenierie dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ainsi retenues au regard des demandes exprimées.
. sur les désordres afférents aux bandeaux, corniches et nez de balcon :
Condamne in solidum la société Neximmo 68, la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal), la SMA en qualité d’assureur de la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement Féréal) et la société MTR à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 94 500 € HT au titre des travaux réparatoires,
— 7 560 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
— 3 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
— la société Neximmo 68 : 0 %
— la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement) Féréal, garantie par la SMA :
— la société CET Ingenierie : 15 %
— la société MTR : 80 %
Dit que dans leurs recours entre eux, la société Neximmo 68, la société Féréal et son assureur la société SMA, la société MTR et la société CET Ingenierie dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités ainsi retenues au regard des demandes exprimées.
Sur les mesures accessoires :
Condamne in solidum la société Neximmo 68, la société Féréal et son assureur la société SMA, la MAF assureur de la société Ghiulamila, la société MTR, la société S3R et la société CET Ingenierie aux dépens en ce compris ceux de l’expertise ;
Condamne in solidum la société Neximmo 68, la société Féréal et son assureur la société SMA, la société MTR, la MAF assureur de la société Ghiulamila, la société S3R et la société CET Ingenierie à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 890 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société Neximmo 68 : 0 % ;
— la société Nexity grand [Localité 50] (anciennement) Féréal, garantie par la SMA : 50 % ;
— la MAF assureur de la société Ghiulamila : 5 %
— la société CET Ingenierie : 20 %
— la société MTR : 20 %;
— la société S3R : 5 %;
Condamne la SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à chacune des sociétés suivantes la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la société Qualiconsult et et son assureur la société Axa France Iard ;
— la société GDMH et son assureur la société Axa France Iard ;
— la société Chapimmo et la société Generali assignée en qualité d’assureur de la société Chapimmo et Arsols.
soit une somme totale de 2100 euros ;
Autorise ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 50] le 05 septembre 2025
La Greffière La Présidente
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