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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 16 févr. 2026, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYBO
==============
Ordonnance
du 16 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYBO
==============
[X] [Z]
C/
S.A.R.L. JARDIN ET CREATION
MI : 26/00044
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
16 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z]
née le 11 Mai 1961 à MONTREUIL, demeurant 12 rue de la Gruette – 28210 VILLEMEUX SUR EURE
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. JARDIN ET CREATION, dont le siège social est sis 13 rue de la Mare Corbonne SERESVILLE – 28300 MAINVILLIERS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Janvier 2026 et mise en délibéré au 16 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [F] épouse [Z] est propriétaire d’un bien immobilier situé 12 rue de la Gruette à Villemeux-sur-Eure (28210).
Par devis du 30 mars 2022, Mme [Z] a mandaté la SARL Jardin et Création aux fins d’aménagements extérieurs, d’installation d’un portail et de pose d’un gazon synthétique. Mme [Z] s’est acquittée de la totalité des factures émises par la SARL Jardin et Création.
Les travaux ont été achevés en décembre 2023.
Mme [Z], constatant la présence de multiples désordres, a saisi son assurance de protection juridique, la société Civis, laquelle a mandaté le cabinet Assistance Expertise Bâtiment, afin d’organiser une expertise amiable.
Dans son rapport du 14 avril 2025, l’expert amiable a retenu l’existence de plusieurs désordres, nécessitant la mobilisation des garanties de la SARL Jardin et Création. Les travaux de remise en état ont été estimés à la somme de 52 362,19 euros.
Par lettre recommandée du 21 mai 2025, la société Civis a mis en demeure la SARL Jardin et Création de s’acquitter des travaux de remise en état, soit la somme de 52 362,19 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, Mme [Z] a fait assigner la SARL Jardin et Création devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite, en outre, la condamnation de la SARL Jardin et Création à lui délivrer ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale des années 2022 et 2023, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à partir du 15ème jour suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant une durée de 4 mois. Enfin, elle sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 19 janvier 2026, Mme [Z], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SARL Jardin et Création, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 14 avril 2025, établi par le cabinet Assistance Expertise Bâtiment, que l’expert a retenu l’existence de multiples désordres liés aux travaux extérieurs réalisés par la SARL Jardin et Création, et notamment un défaut de mise en œuvre du portail, un défaut de pose du gazon synthétique avec un écartement entre les joints des gazons ainsi qu’un affaissement et un descellement des pavés de l’allée piétonne avec un mauvais scellement des pierres des marches. L’expert amiable a, en outre, constaté que le système d’ouverture du portail et la présence d’un câble électrique dans l’installation constituaient un risque pour l’équipement et pour autrui. Face à l’ensemble de ces désordres, il a conclu à la nécessité, pour la SARL Jardin et Création, de mobiliser ses garanties. Les travaux de remise en état ont été estimés à la somme de 52 362,19 euros.
Dès lors, au regard des nombreux désordres retenus par l’expert amiable ainsi qu’en l’absence de la SARL Jardin et Création aux opérations d’expertise, il est établi que seule une expertise judiciaire permettra d’effectuer contradictoirement toutes les constatations relatives aux désordres allégués par la requérante, d’établir les causes des désordres, de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige et d’estimer le coût de la remise en état des malfaçons.
En conséquence, Mme [Z] justifie d’un motif légitime lui permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance responsabilité civile et décennale sous astreinte
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés dispose donc du pouvoir d’ordonner, avant tout litige, la production de pièces qui seraient détenues par un tiers ou par une partie au litige potentiel, cette mesure d’instruction étant prévue par les articles 138 et suivants du code de procédure civile. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, il est constant, au regard des différents devis et factures produits par la requérante, que la SARL Jardin et Création est intervenue au domicile de Mme [Z] entre 2022 et 2023, aux fins de réalisation de divers travaux d’aménagements extérieurs, d’installation d’un portail et de pose d’un gazon synthétique.
La demande de Mme [Z] apparaît dès lors justifiée – les attestations étant indispensables afin de connaître l’identité de l’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL Jardin et Création.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de communication par la SARL Jardin et Création de ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale en vigueur lors de l’exécution des travaux litigieux, soit des années 2022 et 2023, qui devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50 euros par jour de retard.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à [M] [C] (1972) BTS horticole pépinières et entreprises de jardin, Diplôme d’ingénieur agronome SALVIA CONSEIL CONSEIL 7 rue des Oiseaux 28410 GOUSSAINVILLE, Mèl : barbara@salviaconseil.fr , Tél : 02.37.65.19.74, Port. : 06.63.52.76.29, Fax : 02.37.65.19.74 qui aura pour mission de :
*Se rendre sur place, 12 rue de la Gruette à Villemeux-sur-Eure (28210), autant de fois que nécessaire ;
*Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Entendre tous sachants, répondre à tout dire qu’il estimera indispensables pour mener à bien sa mission ;
*Examiner les dommages, non-façons, malfaçons et/ou désordres allégués et les décrire précisément ;
*En déterminer la nature, les causes et les origines ;
*Décrire le coût et les travaux de nature à y remédier ;
*Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction postérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
*Donner son avis sur la durée prévisible du chantier de reprise au regard des devis des travaux ;
*Etablir un compte entre les parties ;
*Donner son avis sur la facturation des travaux réalisés au regard des coûts habituellement pratiqués pour ce type de travaux.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYBO
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [X] [F] épouse [Z] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
ORDONNONS à la SARL Jardin et Création de communiquer, à Mme [X] [F] épouse [Z], ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale en vigueur lors de l’exécution des travaux litigieux, soit des années 2022 et 2023, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNONS Mme [X] [F] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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