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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 mars 2025, n° 21/02936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 21/02936 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WQYY
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [O] épouse [F]
C/
Caisse CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANC AISE, Mutuelle MGEN, S.A. LA SOCIÉTÉ CRUISELINE SAM, Société [Localité 9] CROCIERE S.P.A société de droit italien dont la succursale française est immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° B 484 982 889
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [O] épouse [F]
[Adresse 11]
[Localité 7] – TAHITI
représentée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0132
DEFENDERESSES
CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE
[Adresse 8]
[Localité 7] – TAHITI
défaillante
Mutuelle MGEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
S.A. SOCIÉTÉ CRUISELINE SAM
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Maître Emmanuelle BEHR de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J044
Société [Localité 9] CROCIERE S.P.A société de droit italien dont la succursale française est immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° B 484 982 889
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0574
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [O] et son époux, M. [W] [F], ont réservé, auprès de la société anonyme de droit monégasque Cruiseline SAM, une croisière intitulée « Le Tour du Monde – La croisière des grands océans », se déroulant du 10 janvier au 27 avril 2019 à bord d’un bateau de la société de droit italien [Localité 9] Crociere S.p.A France.
Indiquant avoir été victime d’une chute en remontant à bord du bateau le 3 avril 2019 suite à une escale sur l’île de Sri Lanka, par actes judiciaires des 9 et 17 mars 2021, Mme [M] [O] épouse [F] a fait assigner devant ce tribunal la société [Localité 9] Crociere S.p.A France et la société Cruiseline SAM afin d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Puis, par actes judiciaires du 11 juillet 2022, elle a fait assigner la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et l’organisme de mutuelle MGEN en déclaration de jugement commun.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, Mme [M] [O] épouse [F] demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce que son appel en cause de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ainsi que de l’organisme de mutuelle MGEN est en cours,
— débouter les sociétés [Localité 9] Crociere S.p.A France et Cruiseline SAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les sociétés [Localité 9] Crociere S.p.A France et Cruiseline SAM à réparer les préjudices qu’elle a subis suite à l’accident survenu le 3 avril 2019 lors d’un tour du monde réalisé sur le navire [Localité 9] Luminosa, de la manière suivante :
* préjudice corporel : 21 995 euros,
* préjudice matériel : 3 749,80 euros,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés [Localité 9] Crociere S.p.A France et Cruiseline SAM au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [M] [O] épouse [F] fait valoir qu’en application des articles L. 211-2 et L. 211-16 du code du tourisme, la société [Localité 9] Crociere S.p.A France, croisiériste, a engagé sa responsabilité de plein droit à son égard dès lors qu’un lien de causalité est démontré entre la survenance de son accident et l’accomplissement des prestations vendues. A titre subsidiaire, elle indique, au visa du règlement (CE) n° 392/2009 et de la convention d’Athènes, que cette dernière a commis une faute de négligence en raison d’un défaut d’encadrement et de surveillance des passagers lors de la remontée à bord du bateau sur une passerelle pourtant réputée dangereuse dès lors qu’elle était habituellement sécurisée par de nombreux membres d’équipage. Elle considère que cette faute est établie par les attestations qu’elle verse aux débats et conteste la présence de panneaux signalétiques le jour de l’accident ainsi que toute maladresse de sa part, relevant que d’autres passagers sont tombés le même jour. Elle ajoute qu’au regard de la jurisprudence, la société Cruiseline SAM, agence de voyage qui lui a vendu le forfait touristique, a également engagé sa responsabilité à son égard, sans qu’il soit besoin de rechercher si les conditions de mise en œuvre des articles L. 5421-3 et L. 5421-4 du code des transports sont réunies.
Elle détaille ensuite poste par poste les préjudices qu’elle estime avoir subis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la société [Localité 9] Crociere S.p.A France demande au tribunal de :
à titre liminaire :
— déclarer le régime de responsabilité issu de l’article L. 211-16 du code du tourisme inapplicable en l’espèce,
à titre principal sur le fond :
— juger que le fait générateur, cause exclusive de la chute du 3 avril 2019 et des séquelles alléguées par Mme [M] [O] épouse [F], est la propre faute d’inattention de cette dernière,
— juger que cet accident ne lui est pas imputable,
à titre subsidiaire :
— juger que Mme [M] [O] épouse [F] n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, des préjudices corporel et matériel qu’elle allègue,
en tout état de cause :
— débouter Mme [M] [O] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société Cruiseline SAM de son appel en garantie dirigé à son encontre,
— condamner Mme [M] [O] épouse [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [Localité 9] Crociere S.p.A France soutient que le régime de responsabilité de plein droit issu de l’article L. 211-16 du code du tourisme dont se prévaut la demanderesse n’est pas applicable à son égard puisque, d’une part, cette dernière n’apporte pas la preuve de l’imputabilité de l’accident à une prestation qu’elle a fournie, incluse dans le forfait touristique, les circonstances de sa chute restant indéfinies, et que, d’autre part, son navire étant immatriculé en Italie, les ports d’embarquement et de débarquement étant situés dans deux Etats-membres différents et le voyage étant jalonné d’escales dans divers pays, sa responsabilité est exclusivement régie par les dispositions d’application impérative du règlement (CE) n° 392/2009, lesquelles imposent la démonstration d’une faute. Or, elle fait valoir que, dans le cadre de son obligation de sécurité de moyens, elle n’a commis aucune faute ou négligence à l’origine de la chute de Mme [M] [O] épouse [F]. Elle relève à cet égard que les attestations émanant de Mme [D] [Y], amie de la demanderesse, sont dénuées de force probante. Elle estime démontrer quant à elle qu’elle a mis plusieurs membres d’équipage à disposition des passagers pour assurer leur retour à bord, qu’elle a placé des rambardes de sécurité permettant de réguler le flux de passagers susceptible d’emprunter la passerelle et qu’elle a disposé plusieurs panneaux appelant les passagers à une vigilance accrue à l’entrée de la passerelle, de sorte d’ailleurs qu’aucun autre passager n’a chuté. Elle prétend qu’en réalité, la demanderesse est tombée en raison d’une faute d’inattention de sa part.
Elle répond enfin poste par poste aux préjudices allégués.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, la société Cruiseline SAM demande au tribunal de :
à titre principal :
— écarter des débats la pièce n°10 produite par Mme [M] [O] épouse [F] qui ne respecte pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile afférent aux attestations,
— juger que Mme [M] [O] épouse [F] ne rapporte pas la preuve que la blessure alléguée serait due à une chute sur la passerelle d’embarquement à bord de la croisière en cause,
en conséquence,
— débouter Mme [M] [O] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement,
en conséquence,
— débouter Mme [M] [O] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire :
— juger que la négligence de Mme [M] [O] épouse [F] est la seule cause possible de la chute alléguée,
en conséquence,
— l’exonérer de toute responsabilité,
— débouter Mme [M] [O] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
à titre infiniment plus subsidiaire :
— juger que les préjudices allégués par Mme [M] [O] épouse [F] sont injustifiés, tant en leur principe qu’en leur quantum,
en conséquence,
— débouter Mme [M] [O] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
à titre encore infiniment plus subsidiaire, si par impossible une condamnation était prononcée à son encontre :
— condamner la société [Localité 9] Crociere S.p.A France à la garantir au titre de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— exclure toute exécution provisoire, incompatible avec la nature du présent litige,
en tout état de cause :
— débouter Mme [M] [O] épouse [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [Localité 9] Crociere S.p.A France de toute demande à son encontre,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Cruiseline SAM soutient qu’aucun élément ne prouve que Mme [M] [O] épouse [F] aurait effectivement chuté sur la passerelle permettant de remonter à bord du navire, de sorte qu’aucun lien de causalité n’est caractérisé entre la croisière et les préjudices que la demanderesse prétend avoir subis. Elle note à cet égard que la première attestation de Mme [D] [Y], dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été passagère lors de la croisière et qui n’a en réalité pas vu la chute invoquée, ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, de sorte qu’elle est irrecevable ou, à tout le moins, dépourvue de force probante. Elle ajoute que la seconde attestation de Mme [D] [Y] manque de sérieux et de fiabilité et qu’elle ne peut ainsi justifier des faits allégués. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en sa qualité d’intermédiaire, elle n’a commis aucune faute, le seul manquement reproché concernant l’obligation de sécurité pesant sur le transporteur, et qu’en application de l’article L. 211-17, IV, du code du tourisme, elle doit se voir appliquer le même régime de responsabilité que le transporteur. A titre infiniment subsidiaire, elle considère, au regard de l’enquête menée par la société [Localité 9] Crociere S.p.A France, que seule la négligence de Mme [M] [O] épouse [F] peut être à l’origine de sa prétendue chute.
Elle répond enfin poste par poste aux préjudices allégués.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et l’organisme de mutuelle MGEN, auxquels l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « donner acte », « déclarer », « juger » et « exonérer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 10 produite par Mme [M] [O] épouse [F]
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Les règles ainsi édictées ne sont pas prescrites à peine de nullité ou d’irrecevabilité, de sorte qu’il incombe au juge saisi d’apprécier la valeur probante et la portée des attestations irrégulières en la forme (1re Civ., 14 février 2023, pourvoi n° 23-11.641).
En l’espèce, l’attestation communiquée en pièce n° 10 par Mme [M] [O] épouse [F] ne comporte pas toutes les mentions visées à l’article 202 du code de procédure civile. En effet, ne sont pas précisés les date et lieu de naissance et demeure et profession de son auteur. Aussi, il n’est pas indiqué que l’attestation a été établie en vue de sa production en justice, ni que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Toutefois, ces irrégularités sont uniquement susceptibles d’influer sur la force probante et la portée de l’attestation, le tribunal ne pouvant, pour ce seul motif, refuser d’examiner une pièce qui a été régulièrement versée aux débats et soumise à la contradiction des parties.
Il convient en conséquence de débouter la société Cruiseline SAM de sa demande tendant à la voir écarter des débats.
2 – Sur les demandes indemnitaires de Mme [M] [O] épouse [F]
La directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, a, selon son article 1er, pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs le plus uniforme possible en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats entre voyageurs et professionnels relatifs aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.
Elle a été transposée en droit interne français au sein des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme.
Aux termes de l’article L. 211-1, I, du code du tourisme, le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :
1° des forfaits touristiques ;
2° des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes.
Il s’applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de voyage liées au sens de l’article L. 211-2.
L’article L. 211-2, I, II A et IV, du même code dispose que :
I. – Constitue un service de voyage :
1° le transport de passagers ;
2° l’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif résidentiel ;
3° la location de voitures particulières, d’autres véhicules de catégorie M au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h ou de motocyclettes au sens de l’article R. 311-1 du code de la route dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l’article R. 221-4 de ce même code ;
4° tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage au sens des 1°, 2° ou 3°.
II. – A. – Constitue un forfait touristique la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si :
1° ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ;
2° indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :
a) soit achetés auprès d’un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n’accepte de payer ;
b) soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ;
c) soit annoncés ou vendus sous la dénomination de “ forfait ” ou sous une dénomination similaire ;
d) soit combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ;
e) soit achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l’adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
IV. – Pour l’application du présent chapitre, le voyageur est une personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d’application du présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat déjà conclu.
Un professionnel est une personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant du présent chapitre, qu’elle agisse en qualité d’organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d’un service de voyage.
Un organisateur est un professionnel qui élabore des forfaits touristiques et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l’intermédiaire d’un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au e du 2° du A du II.
Un détaillant est un professionnel autre que l’organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur ou des services de voyage assurés par un autre professionnel.
Selon l’article L. 211-16, I, du code du tourisme, dans sa version applicable à la cause, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
L’article L. 211-17, I, II et III, dudit code ajoute que :
I. – Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II. – Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
III. – Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Le V de cet article L. 211-17, dans sa version applicable à la cause, énonce, de manière similaire à la directive (UE) 2015/2302, que les droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent code ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004, du règlement (CE) n° 1371/2007, du règlement (CE) n° 392/2009, du règlement (UE) n° 1177/2010, du règlement (UE) n° 181/2011 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d’introduire des réclamations au titre du présent code et desdits règlements et conventions internationales. L’indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu du présent code et l’indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduites les unes des autres pour éviter toute double indemnisation.
Il en ressort que, s’ils ne peuvent obtenir un double dédommagement, les voyageurs sont libres d’invoquer l’application du code du tourisme et/ou celle du règlement (CE) n° 392/2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que les prestations organisées par la société [Localité 9] Crociere S.p.A France et vendues par l’intermédiaire de la société Cruiseline SAM incluent un transport, un hébergement et d’autres services touristiques tels que des excursions.
Elles constituent ainsi un forfait touristique et relèvent du champ d’application des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme.
Mme [M] [O] épouse [F] est dès lors fondée à invoquer l’application desdits articles tant à l’égard de la société [Localité 9] Crociere S.p.A France qu’à l’égard de la société Cruiseline SAM.
Il lui appartient cependant d’établir qu’elle a, comme elle le prétend, été effectivement victime d’une chute et que celle-ci est survenue au cours d’une prestation prévue par le forfait touristique, ces faits étant contestés par les défenderesses.
A cet égard, bien qu’elle ait effectué la croisière avec son époux et qu’elle affirme que de nombreux passagers étaient présents lors de sa chute, la demanderesse produit uniquement, outre un rapport d’accident daté du 4 avril 2019 retranscrivant ses propres déclarations et une lettre de sortie médicale en langue anglaise non traduite, deux attestations émanant de Mme [D] [Y].
Or, il apparaît à la lecture de ces attestations que Mme [D] [Y] n’a pas été témoin de la chute alléguée. Aussi, il s’avère que ses déclarations, qui ne sont pas constantes, ne sont pas susceptibles d’emporter la conviction du tribunal. En particulier, au sein de sa seconde attestation établie plus de 3 ans et huit mois après les faits, elle a indiqué se souvenir avoir entendu une dame crier « [U] », ce alors qu’elle ne s’en rappelait pas lorsqu’elle a rédigé sa première attestation, environ 11 mois après les faits.
Il en résulte que les éléments versés aux débats par Mme [M] [O] épouse [F] ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la réalité et des circonstances, notamment de lieu et de temps, de sa chute, et, partant, qu’elle serait survenue au cours d’une prestation prévue par le forfait touristique.
Elle sera en conséquence déboutée de ses prétentions indemnitaires formées à l’encontre des défenderesses.
3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1 – Sur les dépens
Mme [M] [O] épouse [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
3.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [M] [O] épouse [F], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et devra verser à chacune des défenderesses une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
3.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, Mme [M] [O] épouse [F] sera déboutée de sa demande tendant à la voir ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société anonyme de droit monégasque Cruiseline SAM de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 10 produite par Mme [M] [O] épouse [F],
DEBOUTE Mme [M] [O] épouse [F] de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE Mme [M] [O] épouse [F] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [M] [O] épouse [F] à payer à la société anonyme de droit monégasque Cruiseline SAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [O] épouse [F] à payer à la société de droit italien [Localité 9] Crociere S.p.A France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [M] [O] épouse [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [M] [O] épouse [F] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
- Règlement (CE) 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
- Règlement (CE) 392/2009 du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident
- Règlement (UE) 181/2011 du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Règlement (UE) 1177/2010 du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure
- Code de procédure civile
- Code du tourisme.
- Code de la route.
- Code des transports
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