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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 29 avr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QIHL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
ORDONNANCE DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR:
— GRAND [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [2] EX [3], dont le siège social est sis Chez [4] – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis Chez [6] – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez [8] – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 09 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 29 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2025, Monsieur [F] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 04 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [F] [W], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le 06 janvier 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 19 janvier 2026, GRAND [Localité 1] HABITAT, a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’interrogeant sur la situation irrémédiablement compromise du débiteur, celui-ci étant en mesure de trouver un emploi.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier [Adresse 10] le 21 janvier 2026, reçu au greffe le 28 janvier 2026.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 mars 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois de la CPAM de l’ HERAULT qui, par courrier du 24 février 2026 a précisé ne pas s’opposer aux mesures de la commission de surendettement.
A l’audience du 09 mars 2026,
Le conseil de GRAND [Localité 1] HABITAT a maintenu sa contestation et déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a soutenu la mauvaise foi du débiteur qui n’a pas respecté le dernier plan de surendettement sans saisir la commission à nouveau.
Il a sollicité le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin de prévoir un moratoire de 12 mois.
Monsieur [F] [W] était présent et a indiqué avoir eu un premier plan de surendettement en 2015 suite à un accident du travail et deux ans d’arrêt maladie ; il a affirmé avoir respecté ce plan mais avoir redéposé une nouvelle demande n’ayant plus de revenus.
Il a précisé ne pas avoir réglé sa dette GRAND [Localité 1] HABITAT car sa dette était bloquée et il ne recevait aucun courrier.
Il est toujours célibataire, sans emploi et a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH.
Il a ajouté avoir fait une formation de câblage électrique mais qu’il y a peu d’emploi dans ce domaine ; il a justifié de ses démarches de recherche d’emploi.
Ses revenus et ses charges sont à ce jour inchangés, mais ne perçoit plus l’APL de la CAF en raison de l’attente du renouvellement de son titre de séjour déposé à la Préfecture le 13 octobre 2025.
Enfin, il a précisé espérer retrouver un emploi et est suivi par France Travail pour un autre projet de formation.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [F] [W] à GRAND [Localité 1] HABITAT par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 16 janvier 2026, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 19 janvier 2026, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation sus-visé, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ».
En application de l’article L 741-5 du même code, le juge qui est saisi d’une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L 711-1 du code de la consommation.
Il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers; le prononcé d’un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Les impayés de loyer du débiteur sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de ce débiteur et aucun élément probant n’étant apporté permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi, la bonne foi des débiteurs étant présumée, elle sera retenue.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en janvier 2026 que Monsieur [F] [W] n’avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Monsieur [F] [W] a été fixée à la somme de 4.956,60 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 21 janvier 2026 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 720,00 euros par la Commission, célibataire sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 53,50 euros.
Les charges mensuelles du débiteur ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.091,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 215,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Monsieur [F] [W] est précaire, elle peut évoluer eu égard à la possibilité de renforcer sa situation financière en retrouvant un emploi.
Sa situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à ces éléments.
Par ailleurs, il n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes qui lui permettrait d’assainir sa situation financière.
En conséquence, le dossier de Monsieur [F] [W] sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes, si sa situation n’était pas encore stabilisée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par GRAND [Localité 1] HABITAT à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [F] [W],
DEBOUTE GRAND [Localité 1] HABITAT de sa contestation tenant à la mauvaise foi du débiteur,
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [F] [W] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [F] [W] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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