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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 25 mars 2025, n° 24/03554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03554
N° Portalis DBX4-W-B7I-TKSG
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 25 mars 2025
[N] [P]
[I] [L] [D] [O], représentée par Madame [S] [O]
[K] [R] [O], représenté par Madame [O] [S]
C/
[M] [G]
[C] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 25 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT, Greffière lors des débats et de Aurélie BLANC, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [N] [P],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [L] [D] [O],
représentée par Madame [S] [O],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [R] [O],
représenté par Madame [O] [S],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Maître Sandra HEIL-NUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [G],
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [F],
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
L’indivision [O] représentée par Madame [N] [P] a donné à bail à Monsieur [M] [G] et à Madame [C] [F] un appartement à usage d’habitation (n°A08) situé [Adresse 12] et deux parkings en sous sol (n°34 et 35) par contrat signé électroniquement et prenant effet au 27 avril 2022, moyennant un loyer initial de 566 euros et une provision pour charges de 54 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [N] [P], Madame [I] [O] représentée par Madame [S] [O] et Monsieur [K] [O] également représenté par Madame [S] [O], ont fait signifier à Monsieur [M] [G] et à Madame [C] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 juin 2024 pour un montant en principal de 1.962,95 euros.
Madame [N] [P], Madame [I] [O] représentée par Madame [S] [O] et Monsieur [K] [O] également représenté par Madame [S] [O], ont ensuite fait assigner Monsieur [M] [G] et Madame [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 14] statuant en référé le 4 septembre 2024.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater la résiliation de plein droit du bail par effet de la clause résolutoire,
— d’ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [M] [G] et Madame [C] [F] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et de pouvoir disposer du mobilier garnissant les lieux ;
— condamner Monsieur [M] [G] et Madame [C] [F] à leur payer à titre provisionnel la somme de 1302,73 euros au titre des loyers et accessoires dus au jour de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience, et avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, date du commandement de payer ;
— les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges conventionnels jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— les condamner à leur payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après renvoi, à l’audience du 24 janvier 2025, Madame [N] [P], Madame [I] [O] représentée par Madame [S] [O] et Monsieur [K] [O] représenté par Madame [S] [O] ont comparu représentés par leur conseil, ont indiqué que Monsieur [M] [G] et Madame [C] [F] avaient quitté les lieux le 25 novembre 2024, qu’en conséquence leurs demandes de résiliation de bail et d’expulsion étaient devenues sans objet et sollicité leur condamnation au paiement du solde de tout compte d’un montant de 707,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’envoi de ce décompte aux locataires sortants soit du 10 décembre 2024 et porté leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.000 euros.
Les demandeurs ont justifié de la signification de leurs conclusions additionnelles et de leurs nouvelles pièces aux défendeurs à leur nouvelle adresse le 21 janvier 2025.
Assignés respectivement par acte de Commissaire de justice signifiés à étude le 4 septembre 2024, puis convoqués par le greffe, Monsieur [M] [G] et Madame [C] [F] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION ET LA DEMANDE D’EXPULSION
Monsieur [M] [G] et Madame [C] [F] ayant quitté les lieux volontairement le 25 novembre 2024, date de l’état des lieux de sortie, les demandes de résiliation de bail, d’expulsion, d’indemnité d’occupation et de séquestration des meubles, sont donc devenues sans objet.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Les demandeurs produisent le solde de tout compte de Monsieur [M] [G] et Madame [C] [F] décompte justifiant d’un arriéré locatif d‘un montant de 707,68 euros, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 566 euros, décompte arrêté à la date du 10 décembre 2024.
Monsieur [M] [G] et Madame [C] [F], qui n’ont pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 707,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [M] [G] et Madame [C] [F], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les demandeurs, Monsieur [M] [G] et Madame [C] [F] devront leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, somme à laquelle ils seront solidairement condamnés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les demandes de résiliation de bail, d’expulsion, d’indemnité d’occupation et de séquestration des meubles sont devenues sans objet du fait du départ volontaire des locaux litigieux de Monsieur [M] [G] et Madame [C] [F] en date du 25 novembre 2024, date de l’état des lieux de sortie ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [C] [F] à verser à Madame [N] [P], Madame [I] [O] représentée par Madame [S] [O] et Monsieur [K] [O] également représenté par Madame [S] [O] à titre provisionnel la somme de 707,68 euros, au titre du solde de tout compte en date du 10 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [C] [F] à verser à Madame [N] [P], Madame [I] [O] représentée par Madame [S] [O] et Monsieur [K] [O] également représenté par Madame [S] [O] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [G] et Madame [C] [F] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [N] [P], Madame [I] [O] représentée par Madame [S] [O] et Monsieur [K] [O] également représenté par Madame [S] [O] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
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