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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 17 mars 2026, n° 25/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I., S.C.I. , [ C ] c/ S.A.R.L. LC, Compagnie d'assurance MATMUT, Société ULYS BY VINCY AUTOROUTE, Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 17 MARS 2026
Service du surendettement
S.C.I., [C] c/ Compagnie d’assurance MATMUT,, [A],, [T], [D], Société TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société ULYS BY VINCY AUTOROUTE, S.A.R.L. LC ASSET 2
MINUTE N°
DU 17 Mars 2026
N° RG 25/02837 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRXW
Copie certifiée conform délivrée
à toutes les parties
à Me BACHELIER
le
DEMANDERESSE:
CREANCIERE :
S.C.I., [C]
107 Av Gairault
06100 NICE
représentée par Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
DEBITRICE :
Madame, [E], [A]
RES LE BRETAGNE BAT B – ETG 4
8 BD HENRI SAPPIA
06100 NICE
non comparante, ni représentée
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance MATMUT
66, Rue de Sotteville
76000 ROUEN
non comparante, ni représentée
Monsieur, [Q], [T], [D]
30 avenue Malausséna
06000 NICE
non comparant, ni représenté
TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES
53, rue Hérold
06084 NICE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ULYS BY VINCY AUTOROUTE
Cgas Service Recouvrement
Telepéage RN 113
13558 ST MARTIN DE CRAU CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. LC ASSET 2
Chez LINK FINANCIAL
NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 9 avril 2025, Madame, [E], [A] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 22 mai 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orienté la procédure vers un réaménagement des dettes avec ses créanciers.
Suite à la notification de cette décision, la SCI, Fabrine prise en la personne de son gérant a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que Madame, [E], [A] s’est volontairement endettée, n’a pas réglé le loyer courant, si bien qu’elle estime que Madame, [E], [A] est de mauvaise foi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’audience du 27 janvier 2026, Madame, [E], [A] a envoyé un mail à 14 heures 43 sollicitant le renvoi en raison d’une urgence médicale indiquant qu’elle était hospitalisée.
La SCI, Fabrine représentée par son conseil s’est opposée à la demande de renvoi.
Faute de justificatifs produits par Madame, [E], [A], l’affaire a été retenue.
La société requérante, représentée par son conseil est en l’état de son recours, et a produit un décompte à jour.
En cours de délibéré, Madame, [E], [A] a sollicité la réouverture des débats et a justifié de son hospitalisation en date du 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la note en délibéré
Selon les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président.
Il convient de déclarer recevable la note parvenue en cours de délibéré, Madame, [E], [A] se trouvant hospitalisée à l’hôpital LARCHET au moment de l’audience.
Dans un souci du respect du principe du contradictoire, il convient de rouvrir les débats pour permettre la comparution personnelle de Madame, [E], [A].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de réouverture des débats ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du MARDI 22 SEPTEMBRE 2026 à 13h30.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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