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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] [ Localité 6 ] [ 5 ], POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00110 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2ST
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Bruno LASSERI
— Société [4] [Localité 6] [5]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 21 JUILLET 2025
N° RG 24/00110 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2ST
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [4] [Localité 6] [5]
située [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
située [Localité 2]
représentée par Mme [X] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Sarah BEZARD, Greffière lors des débats et Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au
21 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 24/00110 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2ST
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 30 novembre 2022, Mme [Z] [Y], infirmière au bloc opératoire, au sein de la société [4] [Localité 6] [5], a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial daté du même jour mentionnant : « rupture coiffe épaule droite ».
Après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou la Caisse) a, par décision en date du 19 juillet 2023, procédé à la prise en charge de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 » au titre de la législation sur les risques professionnels à la date du 12 octobre 2022, soit la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil.
En désaccord avec cette décision, la société [4] [Localité 6] [5] a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée datée du 19 septembre 2023, saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a accusé réception de son recours, par courrier du
07 novembre 2023.
N’obtenant pas de réponse à son recours, la société [4] [Localité 6] [5] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la CRA.
A défaut de conciliation et après mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience, la société [4] [Localité 6] [5], représenté par son conseil, développe les termes de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
A titre principal,
— Constater que l’employeur n’a pas été contacté par l’agent enquêteur ;
— Constater que ce faisant, la caisse n’a pas diligenté une enquête contradictoire ;
En conséquence,
— Prononcer l’inopposabilité, à l’égard de la société [4] [Localité 6] [5], de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du sinistre du 12 octobre 2022 ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la CPAM des Yvelines a méconnu les dispositions prévues à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale à son égard ;
En conséquence,
— Prononcer l’inopposabilité, à l’égard de la société [4] [Localité 6] [5], de la décision de la CPAM des Yvelines de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [Y] ;
A titre plus subsidiaire,
— Constater que la CPAM des Yvelines a pris en charge l’affection déclarée par Mme [Y] au titre de lésions du tableau n°57A des maladies professionnelles ;
— Constater que la CPAM des Yvelines ne rapporte pas la preuve que Mme [Y] était exposée au risque au sein de l'[4] [Localité 6] [5] ;
En conséquence,
— Prononcer l’inopposabilité, à l’égard de la société [4] [Localité 6] [5], de la décision de la CPAM des Yvelines de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [Y] ;
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En substance, la société soutient que la caisse a diligenté une enquête complémentaire, à l’issue des questionnaires salarié et employeur qui étaient divergents sur une des conditions du tableau à savoir l’exposition au risque mais que celle-ci n’a pas été contradictoire au motif qu’elle n’a pas été interrogée par l’agent assermenté contrairement à sa salariée et que le dossier mis à disposition par la caisse était incomplet puisqu’il manquait notamment le colloque médico-administratif, le courrier de l’agent assermenté et le rapport de l’enquêteur.
Elle affirme par ailleurs que la caisse n’a pas rapporté la preuve des conditions de prise en charge professionnelle prévues par le tableau n°57A, et notamment la condition de l’exposition au risque, sujet sur lequel l’employeur n’a pas été sollicité.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, n’a pas déposé de conclusions et s’en remet à la sagesse du tribunal.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à “constater” ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il convient également de rappeler que le principe d’indépendance des rapports applicables devant le pôle social implique que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse. Dès lors, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
Sur la demande d’inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire :
L’article R461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
“I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
Pôle social – N° RG 24/00110 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2ST
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Selon l’article R. 441-14 du même code :
« Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. .
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux différentes étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Le non-respect de ces règles est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, la société [4] [Localité 6] [5] verse aux débats :
— le questionnaire de l’employeur,
— la copie d’écran comportant la liste des pièces téléchargées (pièce n°8), et justifiant l’absence de la concertation médico-administrative, du courrier de l’inspectrice chargée de l’enquête et du rapport d’enquête de l’agent assermenté,
— les commentaires faits par la salariée sur les pièces du dossier (pièce n°6),.
De son côté, la CPAM des Yvelines, qui s’en rapporte à justice, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle lui a communiqué l’ensemble des pièces prévues par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale susceptibles de faire grief à l’employeur pas plus qu’elle ne justifie l’avoir fait auditionner par l’agent assermenté pour recueillir ses observations compte tenu de sa position divergente sur l’exposition au risque.
Dès lors, la décision en date du 19 juillet 2023, de prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n°57) de l’affection de sa salariée, Mme [Y], du 12 octobre 2022, doit être déclarée inopposable à la société [4] [Localité 6] [5], sans avoir à examiner les autres moyens soulevés par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM des Yvelines, succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens.
N’apparaissant pas nécessaire, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE INOPPOSABLE à la société [4] [Localité 6] [5] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 19 juillet 2023, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de sa salariée, Mme [Z] [Y], du 12 octobre 2022 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires et plus amples ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la CPAM des Yvelines aux entiers dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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