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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 mars 2025, n° 24/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01834 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJPC
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01834 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJPC
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SARL CAMILLE PASTRE
à Me Fabienne REGOURD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
SCI 3 N, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL FRONTON STYLING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 06 avril 2016, la société SCI 3N a consenti un bail commercial à la société SARL FRONTON STYLING portant sur un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Estimant que le compte locatif de la société SARL FRONTON STYLING était débiteur, la société SCI 3N lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 23 juillet 2024, pour un montant total de 8.348,30 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la société SCI 3 N a assigné la société SARL FRONTON STYLING devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SCI 3 N demande au juge des référés de :
dire et juger que la société FRONTON STYLING n’honore pas les loyers le 5 de chaque mois, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée à l’article 30 du bail commercial précité consenti par la société SCI 3 N à la société SARL FRONTON STYLING à compter du 23 août 2024, ordonner en conséquence l’expulsion de la société SARL FRONTON STYLING et celle de tous occupants de son chef du local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2] et ce immédiatement et sans délai et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, autoriser la séquestration aux frais, risques et périls de la société SARL FRONTON STYLING des meubles laissés dans les lieux, condamner la société SARL FRONTON STYLING à payer, à titre provisionnel, à la société SCI 3 N la somme de 9.108,35 euros au titre des loyers et charges impayés entre le mois d’avril et de novembre 2024, à parfaire, et/ou indemnités d’occupation avec intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2024, dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 2.775 euros restera acquis dans son intégralité à la SCI 3N en application de l’article 15 du bail commercial, débouter la société FRONTON STYLING de sa demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision au titre de l’action introduite par la société FRONTON STYLING enregistrée sous el RG n°21/00433, débouter la société FRONTON STYLING de sa demande de délai de paiement,condamner la société SARL FRONTON STYLING à payer à la société SCI 3 N la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société SARL FRONTON STYLING aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation, de l’assignation, de sa dénonciation aux créanciers inscrits et de la signification de l’ordonnance à intervenir,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SARL FRONTON STYLING, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
A titre principal :
surseoir à statuer dans l’attente de l’intervention d’une décision définitive dans le cadre de la procédure enregistrée devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE sous le n°21/00433,A titre subsidiaire :
juger que la SCI 3N est de mauvaise foi dans la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail commercial du 1er avril 2016,rejeter l’ensemble de ses demandes, Très subsidiairement :
accorder un délai de 12 mois à la société FRONTON STYLING pour le règlement du solde des arriérés restant dus, soit la somme de 5.955,24 euros,En tout état de cause,
condamner la société SCI 3N à régler la société FRONTON STYLING, la somme de 2.000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Lors de l’audience, le juge des référés a autorisé la partie défenderesse à déposer une note en délibéré et par note du 18 février 2025, la société FRONTON STYLING a transmis le jugement du tribunal de commerce de Toulouse daté du 17 février 2025 par lequel il a été décidé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de cette société.
La SCI 3N n’a pas formulé d’observation dans le cadre de la note en délibéré.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 622-21 du code de commerce dispose que : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances ».
En l’espèce, il convient de constater que dans le cadre de la note en délibéré autorisée lors de l’audience du 04 février 2025, la partie défenderesse a communiqué le jugement du tribunal de commerce en date du 17 février 2025, aux termes duquel celui-ci a notamment ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SARL FRONTON STYLING.
Dès lors, s’agissant d’une procédure visant au paiement d’arriérés de loyers et à la constatation de la résiliation de plein droit du bail commercial du fait du jeu de la clause résolutoire, il y a lieu de constater que les demandes sont devenues irrecevables suite à l’ouverture de la procédure collective avant que n’intervienne le prononcé de la décision sur le sort du bail commercial et de ses conséquences financières.
En effet, lorsqu’une entreprise est placée en redressement judiciaire, les créanciers ne peuvent plus obtenir de condamnation en référé pour le paiement d’une provision sur les loyers impayés. Seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l’objet d’une fixation au passif de la société. L’instance en référé ne permet pas d’obtenir une condamnation définitive et ne peut donc être poursuivie après l’ouverture d’une procédure collective (Cass. com., 9 janv. 2019, n° 17-31.046).
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé.
Les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [O] [V], premier vice président adjoint adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
Vu l’article L. 622-21 du code de commerce,
Vu l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le jugement du tribunal de commerce en date du 17 février 2024,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS que les dépens restent à la charge de la partie demanderesse ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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